Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 20 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_936/2011

8C_936/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 28 février 2012

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure

P.________,

représenté par Me Caroline Ledermann, Procap,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (procédure d'instance précédente),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 novembre 2011.

Vu:

la décision du 7 mars 2011, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a dénié à P.________ tout droit à des prestations supplémentaires à celles qui lui avaient déjà été allouées par décision du 2 mai 2007,

le recours adressé le 20 juin 2011 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, par lequel P.________, domicilié dans le canton du Jura, a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 18 mai 2011,

le jugement du 15 novembre 2011 par lequel la juridiction cantonale s'est déclarée incompétente à raison du lieu pour connaître du recours et a transmis l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,

le recours formé le 16 décembre 2011 par l'intéressé contre ce jugement,

la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant,

l'ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les conclusions du recourant paraissaient vouées à l'échec et a invité le recourant à verser une avance de frais s'il entendait continuer la procédure,

l'avance de frais versée par le recourant le 2 février 2012,

Considérants

que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, en liaison avec l'art. 1er al. 1 LAA, le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie est compétent pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'assurance-accidents obligatoire,

qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Jura depuis le 15 juin 2011, soit antérieurement au dépôt du recours devant la juridiction cantonale,

que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (cf. aussi ATF 135 V 153),

que le for prévu à cette disposition légale est de droit impératif (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 3 s. ad art. 58),

qu'ainsi, la juridiction cantonale ne peut être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu'avant de décliner sa compétence, elle a procédé à un échange d'écritures,

que le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable,

que par ailleurs, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à acceptation de la compétence pour juger du recours du 20 juin 2011 par la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, comme le demande le recourant,

que le recours se révélant manifestement infondé, il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF,

que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 février 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

Le Greffier: Beauverd

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 e Art. 109 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 1er — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 58 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.

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