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8F_3/2018

Tribunal fédéral

Del 13 giu 2018

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/8f-3-2018/fr/8f-3-2018

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

8F_3/2018

8F_3/2018

Rubrum

Arrêt du 13 juin 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

requérants,

contre

1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

2. D.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

3. E.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,

intimés.

Objet

Allocation familiale (condition de recevabilité),

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_883/2017 du 11 janvier 2018 (A/3439/2016 ATAS/956/2017).

Vu :

la demande de révision du 26 février 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 11 janvier 2018 (cause 8C_883/2017),

l'ordonnance du 15 mars 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ et B.________ un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 800 fr.,

l'ordonnance du 30 avril 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti un délai supplémentaire échéant le 11 mai 2018 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande de révision serait déclarée irrecevable,

Considérants

que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des requérants, solidairement entre eux,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 200 fr. sont mis à la charge des requérants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, 13 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Castella

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 5, Art. 62 e Art. 66 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in