Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_1060/2009

9C_1060/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 janvier 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Partie

N.________,

représenté par Me José Macieirinha, avocat,

recourant,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre une décision du 13 mai 2006.

Vu:

l'écriture du 10 décembre 2009, par laquelle N.________ sollicite l'annulation d'une décision datée du 13 mai 2006,

l'ordonnance du 14 décembre 2009, par laquelle le Tribunal fédéral invitait le mandataire du recourant à produire la décision attaquée et une procuration dans un délai échéant le 11 janvier 2010 sous peine d'irrecevabilité,

Considérants

que, si la procuration et les annexes prescrites (notamment la décision attaquée au sens de l'art. 42 al. 3 seconde phrase LTF) font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie visée pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que le recourant n'a pas produit les pièces requises dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé à cet effet,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. a LTF dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 3 et 5 LTF,

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 5, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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