Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_182/2011

9C_182/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 18 juillet 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

M.________,

représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du Valais, Cour des assurances sociales,

du 1er février 2011.

Vu:

le recours interjeté le 4 mars 2011 par M.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 1er février 2011,

l'ordonnance du 7 mars 2011, invitant le recourant à verser, jusqu'au 22 mars 2011, une avance de frais de 500 fr.,

l'ordonnance du 10 juin 2011 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée dans l'intervalle par le recourant en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai supplémentaire de 10 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,

que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Piguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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