Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_188/2022

9C_188/2022

Rubrum

Arrêt du 8 septembre 2022

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2022 (AI 185/20 - 76/2022).

Vu :

le recours du 7 avril 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 février 2022, et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,

l'ordonnance du 22 juin 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et imparti à A.________ un délai de quatorze jours dès réception de l'ordonnance pour verser l'avance de frais de 800 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

la correspondance de l'intéressé du 6 juillet 2022, par laquelle il a requis une prolongation du délai pour régler l'avance de frais par acomptes,

l'ordonnance du 15 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ des échéances non prolongeables pour s'acquitter de l'avance de frais en huit versements de 100 fr. (au 31 août, 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre 2022, ainsi que 4 janvier, 25 janvier, 22 février et 29 mars 2023), avec l'avertissement qu'à défaut du versement de ces acomptes dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable,

Considérants

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise (première tranche de 100 fr.) dans le délai supplémentaire imparti au 31 août 2022,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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