Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_258/2013

9C_258/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

N.________,

recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 février 2013.

Vu:

le recours interjeté le 27 mars 2013 (timbre postal) par N.________ contre le jugement rendu le 20 février 2013 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,

Considérants

qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que la juridiction cantonale a en l'espèce prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites par le recourant contre les commandements de payer notifiés dans les poursuites nos "xxx" et "yyy" au motif que l'assuré ne contestait pas devoir payer les primes d'assurance mais se bornait à requérir un délai supplémentaire non prévu par la loi pour s'exécuter,

qu'elle a en outre mis à la charge du recourant un émolument de justice de 600 fr. dès lors que celui-ci avait déjà recouru deux fois en invoquant les mêmes motifs et qu'il avait été dûment averti qu'un nouveau recours pour des motifs identiques serait considéré comme téméraire et engendrerait le paiement des frais judiciaires,

que l'assuré se contente essentiellement de rappeler les raisons pour lesquelles il a été mis en poursuite, d'affirmer qu'il n'a que peu eu recours aux prestations de l'assurance-maladie au cours des quinze dernières années, d'invoquer des difficultés financières et de demander à être exempté du paiement des frais judiciaires de 600 fr. mis à sa charge,

que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voir insoutenable ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 97 e Art. 108 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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