Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_296/2010

9C_296/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 30 avril 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

V.________,

représenté par Me Karin Baertschi, avocate,

recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3, du 4 mars 2010.

Considérants

que par décision du 13 août 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de révision de la rente d'invalidité dont bénéficie V.________,

que le 21 septembre 2009, l'office AI a rendu - dans le sens d'une rectification formelle - une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 13 août 2009, par laquelle il a également rejeté la demande de révision de la rente,

que par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse du 21 septembre 2009 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,

que V.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif à l'aggravation de son état de santé au début de l'année 2002,

que l'acte entrepris, en tant qu'il annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'office intimé pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),

que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_41/2010 du 2 février 2010;9C_969/2009 du 18 décembre 2009;9C_1039/2008 du 10 décembre 2009;9C_646/2009 du 13 octobre 2009;9C_704/2009 du 29 septembre 2009;9C_750/2008 du 5 juin 2009;9C_19/2009 du 22 janvier 2009;9C_490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),

qu'en l'espèce, même en tenant compte de la longue durée de la procédure de révision dont le recourant se plaint, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que le recourant, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'il subirait un préjudice irréparable ne pouvant être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141) ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse,

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,

que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

1.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

2.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 3, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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