Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_488/2007

9C_488/2007

Rubrum

Arrêt du 27 juillet 2007

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Parties

F.________, Espagne,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genève 2, intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 22 mai 2007.

Considérants

qu'un litige oppose F.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) devant le Tribunal administratif fédéral;

que par ordonnance du 22 mai 2007, cette autorité judiciaire a imparti à la recourante un délai de 30 jours à compter de la réception de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 400 fr., en avertissant sa destinataire que le recours serait déclaré irrecevable à défaut du dépôt des sûretés dans ce délai;

que dans le dispositif de cette ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a invité l'intimé à déposer ses observations sur le recours et à produire ses moyens de preuve;

que F.________ a déposé le montant requis (cf. quittance postale du 13 juin 2007);

qu'elle a ensuite interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 mai 2007, en concluant implicitement au versement de prestations de l'AI;

que l'office AI intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;

qu'en l'espèce, la décision incidente litigieuse porte en particulier sur le versement d'une avance de frais destinée à garantir le paiement des frais de justice présumés pour la procédure de recours de première instance;

que pareilles décisions sont susceptibles de causer un préjudice irréparable lorsque le défaut du dépôt des sûretés réclamées doit entraîner l'irrecevabilité du recours, de sorte qu'elles peuvent être déférées au Tribunal fédéral de manière indépendante (art. 93 al. 1 let. a LTF; voir aussi ATF 128 V 199 consid. 2 pp. 201 ss);

que la condition du risque d'un préjudice irréparable n'est plus réalisée, dès lors que la recourante a déposé les sûretés requises dans le délai imparti, sans évoquer sa situation financière;

qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer les motifs et ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, les motifs de recours étant énoncés aux art. 95 et suivants LTF;

que devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient uniquement qu'elle a droit à des prestations de l'assurance-invalidité;

que cette argumentation est dénuée de pertinence, car l'ordonnance litigieuse ne porte pas sur cette question mais sur le dépôt de sûretés devant l'autorité judiciaire de première instance;

que la recourante n'aborde toutefois pas ce dernier point dans son mémoire;

que par conséquent, à défaut d'exposer en quoi la demande d'avance de frais du 22 mai 2007 serait contraire à une règle de droit, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante;

que finalement, l'indication des voies de droit ordinaires (art. 35 al. 2 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF) doit simplement préciser de quel moyen il s'agit, quel en est le délai et quelle est l'autorité compétente pour en connaître (cf. Bovay, Procédure administrative, p. 270), l'énoncé de réserves quant à la recevabilité d'un éventuel recours devant être évité,

Dispositif

par ces motifs,

le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,

vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,

prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 35 — letto nella versione del 1 maggio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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