Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 35 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_5/2008

9C_5/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 13 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffier: M. Piguet.

Parties

C.________,

recourant,

contre

INTRAS - Caisse Maladie, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 26 novembre 2007.

Faits

A.

C.________ est assuré depuis 2005 auprès d'Intras - Caisse maladie pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Il a bénéficié d'un subside cantonal à la couverture des primes de l'assurance- maladie de 356 fr. par mois en 2005 et de 80 fr. par mois en 2006.

Par décision du 27 juin 2007, confirmée sur opposition le 10 septembre suivant, Intras a levé l'opposition que l'assuré avait formée à son commandement de payer du 7 juin 2007 portant sur les sommes de 1'462 fr. 30 (primes de décembre 2006, janvier et février 2007 [1'051 fr. 80] et frais de participation [410 fr. 50]) et 180 fr. (frais de rappel et de dossier).

B.

Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 10 septembre 2007.

C.

C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Service genevois de l'assurance-maladie relative à l'octroi d'un subside à la couverture des primes de l'assurance maladie pour l'année 2007. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérants

1.

1.1

Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V 265 consid. 3b p. 268, et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal).

1.2

Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 et 4 OAMal).

1.3

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207, et les références).

1.4

Lorsqu'il octroie un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie, le canton se substitue - totalement ou partiellement - à l'assuré pour le paiement de ses primes, sous réserve de l'hypothèse - exceptionnelle et non réalisée en l'espèce - où le subside est versé directement à l'assuré. S'il ne bénéficie plus d'un tel subside, que ce soit à titre provisoire - dans l'attente de la décision de l'autorité compétente pour l'octroi dudit subside - ou définitif, l'assuré est tenu de s'acquitter de l'intégralité des primes fixées par l'assureur (arrêt K 13/06 du 29 juin 2007, consid. 4.5). Quand bien même cette situation peut le mettre dans de sérieuses difficultés financières, l'assuré ne peut refuser de payer ses primes dans l'attente de ce que le droit à un éventuel subside à l'assurance-maladie lui soit reconnu à titre rétroactif. Pour remédier à cette situation, le législateur a chargé les cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes (art. 65 al. 3 LAMal; Message concernant l'arrêté fédéral sur les subsides fédéraux dans l'assurance-maladie et la révision partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 21 septembre 1998, FF 1999 775). Cette invitation aux cantons à légiférer en la matière ne change cependant rien au fait qu'en l'absence de l'octroi effectif d'une réduction de primes, les assureurs sont tenus par le droit fédéral (art. 90 al. 1 et 4 OAMal) d'exiger le paiement de l'intégralité des primes dues dès lors que celles-ci sont échues (cf. RAMA 2006 p. 325 consid. 5.2.1, K 72/05, et RSAS 2003 p. 545 consid. 3.2, K 18/03).

2.

En ne suspendant pas la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Service genevois de l'assurance-maladie relative à l'octroi d'un subside à la couverture des primes de l'assurance-maladie pour l'année 2007, le tribunal cantonal des assurances n'a pas violé le droit fédéral, dès lors que les assureurs n'ont pas à tenir compte au moment de prélever les primes de l'existence d'une procédure en cours d'octroi de subside à l'assurance-maladie (voir également arrêt K 13/06 du 29 juin 2007, consid. 4.5). Il s'ensuit que l'intimée était en droit de poursuivre le recourant pour le montant des primes demeurées impayées des mois de janvier et février 2007. En tant que le recourant ne conteste par ailleurs pas en procédure fédérale le montant de la prime du mois de décembre 2006 ainsi que les sommes réclamées au titre de frais de participation et de frais de rappel, le recours doit être rejeté.

3.

Le recourant, qui succombe, devrait en principe supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à les percevoir (art. 66 al. 1 2ème phrase in fine LTF), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione malattie, Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 agosto 2009, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 marzo 2011, 1 agosto 2011, 1 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 febbraio 2012, 1 aprile 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 giugno 2013, 1 gennaio 2014, 1 marzo 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 28 aprile 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 maggio 2016, 1 agosto 2016, 29 novembre 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 luglio 2017, 1 agosto 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 maggio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 ottobre 2024, 1 gennaio 2025, 1 giugno 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026, 1 luglio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione malattie, Art. 3, Art. 13, Art. 61, Art. 64 e Art. 65 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 14 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 marzo 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 15 aprile 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 18 marzo 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 1 luglio 2024, 1 ottobre 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 68 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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