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9C_519/2016

9C_519/2016

Rubrum

Arrêt du 21 septembre 2016

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

recourante,

contre

A.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances,

du 9 juin 2016.

Vu :

le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, a annulé la décision sur opposition de Mutuel Assurance Maladie SA du 5 août 2015, et dit que A.________ a droit aux indemnités journalières prévues dans le contrat d'assurance qui la lie à cet assureur pour la période du 1er mai 2012 au 31 août 2013,

le recours en matière de droit public, par lequel Mutuel Assurance Maladie SA conclut à l'annulation du jugement du 9 juin 2016 et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 août 2015,

l'ordonnance du 18 août 2016, notifiée à sa destinataire le jour suivant (cf. suivi des envois de la Poste n° xxx), par laquelle le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 29 août 2016, à défaut de quoi son mémoire de recours ne serait pas pris en considération,

le pli posté le 1er septembre 2016 (cf. cachet postal et suivi des envois de la Poste n° yyy) contenant le jugement attaqué du 9 juin 2016,

Considérants

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),

que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

que la recourante a produit l'acte attaqué le 1 er septembre 2016, soit en dehors du délai qui lui avait été fixé à cet effet (le 29 août 2016) par le Tribunal fédéral (cf. ordonnance du 18 août 2016),

qu'une partie n'est toutefois pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le tribunal, car cela reviendrait à vider l'art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêt 9C_1023/2010 du 18 février 2011),

que la recourante n'allègue et n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où elle n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné le 18 août 2016,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, et al. 2 LTF,

qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires réduits à la charge de la recourante,

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Meyer

Le Greffier : Berthoud

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 47, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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