Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 19 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_581/2008

9C_581/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

C.________,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mai 2008.

Considérants

que par décision du 25 juin 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par C.________;

que la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, qui, par décision incidente du 13 février 2008, lui a imparti un délai de 30 jours à dater de la notification de la décision pour verser une avance de frais de 400 fr. net en garantie des frais de procédure présumés, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

que dans la mesure où seul un montant net de 393 fr. avait été crédité sur le compte du Tribunal, celui-ci a, par décision incidente du 1er avril 2008, invité l'assurée à verser la différence de 7 fr. net dans les 20 jours à compter de la notification de la décision;

que l'intéressée n'a pas versé ce montant dans le délai imparti;

que par jugement du 19 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, sans perception de frais de procédure;

que le 9 juin 2008, C.________ s'est adressée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il revoie sa position;

que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public;

que le litige porte sur le point de savoir si le Tribunal administratif fédéral était en droit de conclure à l'irrecevabilité du recours au motif que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti;

que la recourante allègue avoir été empêchée sans sa faute de procéder au paiement intégral de l'avance de frais, dans la mesure où sa banque ne l'avait pas informée qu'elle prélèverait une commission sur le moment versé pour payer l'avance de frais;

qu'en l'espèce, il importe peu de savoir si la banque a commis une erreur qui a empêché la recourante de procéder à l'avance de frais requise;

qu'en tout état de cause, la recourante a été rendue attentive par le Tribunal administratif fédéral au fait que le montant de l'avance de frais qu'elle avait versée était insuffisant et invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai précis, en l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable;

que la recourante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti;

que dans ces conditions, le fait pour le Tribunal administratif fédéral d'avoir déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais n'apparaît pas critiquable;

qu'au surplus, l'écriture du 9 juin 2008 ne saurait être interprétée comme une demande de restitution du délai de versement de la seconde avance de frais (art. 24 PA en corrélation avec l'art. 37 LTAF), faute pour la recourante d'indiquer ce qui l'avait empêchée de procéder en temps voulu au versement requis;

que le présent recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;

qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 e Art. 109 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 24 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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