Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_622/2009

9C_622/2009

Rubrum

Arrêt du 29 septembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

J.________,

recourante,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,

intimée.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 25 juin 2009.

Vu:

le jugement du 25 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour des asssurances sociales, a rejeté un recours formé par J.________ contre la décision sur opposition de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 21 novembre 2007 en matière d'affiliation d'une personne sans activité lucrative;

la lettre de J.________ du 24 juillet 2009 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral;

Considérants

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);

que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

que la recourante se contente de contester le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés par l'intimée et d'objecter qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter de ceux-ci ni des cotisations arriérées en suspens;

que ce faisant, la recourante ne prend nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit;

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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