Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_65/2017

9C_65/2017

{T 0/2} 9C_65/2017

Arrêt du 28 février 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale

Moser-Szeless, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme B. Hurni.

Participants à la procédure

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Caroline Renold, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er décembre 2016.

Vu :

le jugement du 1er décembre 2016 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a admis le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 5 juillet 2016 et dit que l'intéressée avait droit à l'assistance juridique (pour la procédure administrative en cours) dès le 6 juillet 2016,

le recours formé le 24 janvier 2017 (timbre postal) par l'office AI contre ce jugement,

Considérants

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),

que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF (ATF 139 V 600),

que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative (art. 37 al. 4 LPGA) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36;9C_6/2015 du 30 janvier 2015),

que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,

que l'hypothèse visée à l'art. 93 al. let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,

que l'office recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, la Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Moser-Szeless

La Greffière : Hurni

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 29, Art. 66, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.

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