Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

9C_75/2013

Tribunal fédéral

Del 15 feb 2013

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/9c-75-2013/fr/9c-75-2013

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_75/2013

9C_75/2013

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 15 février 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure

P.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2012.

Vu:

la communication du 25 juillet 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a informé P.________ que l'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité nécessitait une expertise médicale polydisciplinaire (rhumatologie, orthopédie et psychiatrie),

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 10 septembre 2012 maintenant l'expertise envisagée et modifiant le choix des volets disciplinaires par l'ajout d'un volet neurologique,

l'arrêt du 5 décembre 2012 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision,

le recours du 25 janvier 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par P.________,

Considérants

que les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral sur des recours contre des décisions des offices AI concernant la mise en oeuvre d'expertises médicales ne sont pas susceptibles d'être déférés au Tribunal fédéral, à moins que des motifs de récusation aient été tranchés (ATF 138 V 271),

que le jugement entrepris du 5 décembre 2012, dans lequel il n'a pas été statué sur des motifs formels de récusation, n'est ainsi pas susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral,

qu'en outre, le recours est dirigé contre un jugement que la jurisprudence considère comme une décision incidente (ATF 138 V 271 consid. 2.1 p. 277),

qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), faute d'expliquer en quoi le recourant serait exposé à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou de démontrer que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),

que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,

qu'il convient de rejeter la demande d'assistance judiciaire, le procès étant dépourvu de chances de succès (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les références) de sorte que la condition relative aux conclusions n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Wagner

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in