Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 56 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_786/2008

9C_786/2008

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 31 octobre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

P.________,

recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont sur Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2008.

Faits

A.

P.________est assurée auprès d'Assura, assurance maladie et accident (ci-après: Assura) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie.

Malgré les rappels et sommations d'Assura, P.________ne s'est pas acquittée du montant de ses primes pour la période courant du mois d'avril à septembre 2007. Les 9 août et 12 novembre 2007, deux commandements de payer ont été notifiés à l'assurée par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites pour des montants de 561 fr. et 541 fr. 80, auxquels s'ajoutaient à chaque fois des frais administratifs pour un montant de 40 fr. Par décisions des 18 septembre et 20 décembre 2007, confirmées sur opposition les 19 décembre 2007 et 18 février 2008, Assura a levé les oppositions formées par P.________aux commandements de payer précités.

B.

Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté les recours formés par l'assurée contre les décisions sur opposition des 19 décembre 2007 et 18 février 2008.

C.

P.________interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérants

1.

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.

En substance, la recourante conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée lui réclame le paiement, en se prévalant du fait que les poursuites dont elle ferait l'objet seraient périmées, l'intimée n'ayant pas respecté le délai fixé à l'art. 90 al. 4 OAMal.

3.

3.1

Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (jusqu'au 31 juillet 2007: art. 90 al. 3 OAMal; depuis le 1er août 2007: art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147).

3.2

Dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31 juillet 2007, date de son abrogation, l'art. 90 al. 4 OAMal prévoyait que si l'assuré était en retard dans le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'avait pas donné suite aux sommations qui lui avaient été adressées, il devait être mis en poursuite pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation restée sans suite. Applicable depuis le 1er août 2007, l'art. 105b OAMal prévoit désormais que les primes et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2).

Les délais prévus dans les dispositions qui précèdent sont des prescriptions d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ces délais est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). Les art. 90 al. 4 et 105b al. 1 et 2 OAMal visent en effet à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (arrêt 9C_397/2008 du 29 septembre 2008; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028).

4.

Sur le vu de ce qui précède, le grief que la recourante prétend tirer de l'art. 90 al. 4 OAMal n'est pas fondé. Cette disposition, de même que l'art. 105b OAMal, applicable depuis le 1er août 2007, n'empêchent pas une caisse de continuer la poursuite qu'elle a entreprise contre un assuré, l'inobservation des incombances prévues à ces dispositions faisant simplement obstacle à la suspension de la prise en charge des coûts des prestations au sens de l'art. 64a al. 2 LAMal. Pour le reste, les considérations tenues par la recourante à l'appui de son recours ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation du Tribunal des assurances, faute pour celle-ci de prendre position par rapport aux considérants du jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi celui-ci serait contraire au droit.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Etant donné l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. L'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. le Greffier:

Meyer Cretton

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’assicurazione malattie, Art. 90 e Art. 105b — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 agosto 2009, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 marzo 2011, 1 agosto 2011, 1 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 febbraio 2012, 1 aprile 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 giugno 2013, 1 gennaio 2014, 1 marzo 2014, 1 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 28 aprile 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 maggio 2016, 1 agosto 2016, 29 novembre 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2017, 1 luglio 2017, 1 agosto 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 maggio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 ottobre 2024, 1 gennaio 2025, 1 giugno 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026, 1 luglio 2026 e 1 agosto 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione malattie, Art. 13, Art. 61, Art. 64 e Art. 64a — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 marzo 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 15 aprile 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 aprile 2021, 1 luglio 2021, 1 ottobre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 18 marzo 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 1 luglio 2024, 1 ottobre 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 105, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 79 e Art. 80 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 54 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.

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