Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_892/2009

9C_892/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2009

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties

F.________,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2009.

Considérants

que par jugement du 8 septembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2009 par F.________ contre la décision prononcée à son encontre le 11 février 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud;

que pour motif, la juridiction cantonale a exposé que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais de 400 fr. requise dans le délai imparti;

que par acte daté du 8 octobre 2009, F.________ s'est adressé au Tribunal cantonal vaudois pour solliciter un délai pour payer l'avance de frais;

que l'écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence et doit être traitée comme un recours en matière de droit public formé contre le jugement du 8 septembre 2009;

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succintement en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'à défaut, le recours est irrecevable;

qu'en l'espèce, F.________ ne conteste ni le fait que l'avance de frais n'a pas été payée, ni le fait que l'assistance judiciaire n'a pas été requise;

qu'il ne développe pas de motivation en rapport avec la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral avait, à tort ou à raison, déclaré son recours irrecevable;

qu'il se limite à solliciter un nouveau délai pour payer l'avance de frais, en se prévalant de l'omission de son mandataire;

que même à supposer que le recourant entendait par là invoquer un motif de restitution du délai, son argument ne lui serait d'aucun secours puisqu'un tel motif ne peut être admis qu'en l'absence de faute de l'intéressé ou de son mandataire et à la condition que l'acte omis soit accompli entre-temps (art. 41 LPGA), ce que le recourant n'a pas fait selon ses propres dires;

que faute de motivation suffisante, le recours interjeté par le recourant ne remplit pas les conditions formelles comme l'exige la loi et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'en application de l'art. 66 al. 1 2e phrase LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 novembre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 41 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.

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