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BB.2005.123

BB.2005.123

Rubrum

N um ér os d e d ossi er : BB.2005. 1 23, BB. 2005. 1 2 4

Arrêt du 9 février 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A. AG,

2. B. SA,

représentées par Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats,

plaignantes

Contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,

partie adverse

Objet

Accès au dossier conféré à l'administration fiscale

Regeste

Accès au dossier conféré à l'administration fiscale (art. 105bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 112 LIFD)

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 13 mars 2003 une enquête de police judiciaire contre C. pour participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent. De nombreux interrogatoires, auditions, perquisitions et séquestres ont été effectués et plusieurs demandes d'entraide adressées aux autorités de divers Etats. Le 4 avril 2003, le séquestre des comptes bancaires ouverts au nom de C. et des sociétés de son groupe, notamment A. AG et B. SA, a été ordonné.

B. Invoquant une procédure en soustraction d'impôt ouverte le 15 novembre 2004 suite à une dénonciation spontanée de C., l'administration fiscale du canton de Genève a demandé le 4 novembre 2005 au MPC de l'autoriser à consulter le dossier de la procédure pénale sans aucune limitation et à en lever librement copie (act. 1.4). La consultation devait notamment porter sur les procès-verbaux d'audition et les analyses financières. Le MPC a rendu le 18 novembre 2005 une ordonnance par laquelle il faisait droit à la requête, réservant néanmoins la consultation aux pièces dont C. et ses mandataires avaient eux-mêmes connaissance (act. 1.1).

C. Par acte du 28 novembre 2005, A. AG et B. SA se plaignent de cette décision qui viole selon elles le principe de la spécialité, bon nombre de pièces ayant été obtenues par le biais de commissions rogatoires internationales, ce qui exclut leur utilisation dans le cadre d'une procédure fiscale (act. 1). Elles craignent par ailleurs que la consultation du dossier n'incite le fisc à ouvrir contre elles une procédure fiscale.

D. Invité à prendre position sur les arguments invoqués à l'appui de la plainte, le MPC rappelle, le 19 décembre 2005, que l'art. 112 LIFD prévoit expressément la possibilité d'autoriser le fisc à accéder au dossier et rappelle que celui-ci est tenu au secret (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris dans les considérants en droit si nécessaire.

Considérants

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF).

1.3 L'ordonnance contestée n'était apparemment pas destinée aux plaignantes, mais seulement à leur ayant-droit économique. Il reste que, représentées par le même avocat que ce dernier, elles en ont eu connaissance en même temps que lui, soit le 21 novembre 2005. Postée le 28 novembre 2005, la plainte a été déposée en temps utile.

1.4 Il convient par contre de se demander d'entrée de cause si les plaignantes, qui ne sont pas parties à la procédure pénale, sont touchées par la décision attaquée et si elles ont un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Elles l'affirment, certes, invoquant notamment le risque de voir s'ouvrir contre elles une procédure en soustraction d'impôt si l'administration fiscale genevoise a la possibilité de consulter le dossier dans son ensemble. Le MPC ne se prononce pas à ce sujet. De jurisprudence constante, la légitimation pour se plaindre suppose l'existence d'un préjudice personnel et direct. En d'autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement lésée par une décision ou une mesure (arrêts du Tribunal pénal fédéral BK_B 023/04 du 27 mai 2004 consid. 3.1 et BK_B 064/04a du 30 juillet 2004 consid. 1.3) et qui bénéficie par conséquent d'un intérêt actuel à son annulation. Tel n'est de toute évidence pas le cas des plaignantes auxquelles la consultation du dossier en soi n'occasionne aucun préjudice. Celles-ci pourraient tout au plus être touchées indirectement par la décision querellée dans l'hypothèse où, suite à la consultation, le fisc genevois déciderait d'ouvrir contre elles une procédure en soustraction d'impôt. Dans ce cas de figure, qui ne pourrait d'ailleurs en principe concerner que B. SA - à moins que A. AG, qui a son siège au Lichtenstein, ne soit effectivement administrée depuis la Suisse (art. 50 LIFD) -, il ne s'agirait toutefois là que d'une lésion par ricochet, d'ailleurs en l'état purement hypothétique, qui n'ouvre pas la voie de la plainte aux deux sociétés. La plainte est donc irrecevable. On peut quoi qu'il en soit se demander dans quelle mesure l'intérêt invoqué par les plaignantes pourrait être considéré comme digne de protection puisque le but avoué de la plainte est d'éviter que le fisc ne regarde de trop près les activités des deux sociétés et, par conséquent, soit tenté de leur étendre la procédure en soustraction d'impôt ouverte contre leur actionnaire unique.

2. Par économie de procédure, il se justifie néanmoins de préciser que, même si la qualité pour se plaindre leur avait été reconnue, la démarche des plaignantes aurait été infondée. A. AG est expressément citée dans la dénonciation de C. au fisc genevois et les pièces comptables et bancaires relatives à B. SA font sans doute partie des documents déjà consultés, de même, d'ailleurs, que celles concernant les autres sociétés du groupe de C.. Or, la jurisprudence reconnaît aux autorités fiscales un droit de consultation très étendu qui ne se limite pas aux personnes concernées par la procédure. Les éléments relevés lors de la consultation peuvent même être utilisés à l'encontre de personnes non parties à la procédure fiscale et contre lesquelles le fisc n'avait jusque là aucun soupçon (JAAC 64.52

3. Selon l’art. 156 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 3 du règlement fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral du 11 février 2004 (RS 173.711.32), sera fixé à Fr. 1'500.--, à déduire de l'avance de frais déjà versée, et mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 500.-- leur est restitué.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, à déduire de l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des plaignantes. Le solde de Fr. 500.-- leur est restitué.

Bellinzone, le 9 février 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

  • Mes Pierre Schifferli et Reza Vafadar, avocats

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Aucune voie de droit ordinaire n'est ouverte contre cet arrêt.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 50 e Art. 112 — letto nella versione del 1 gennaio 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 105bis, Art. 214, Art. 217 e Art. 245 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.
  • Legge sul Tribunale penale federale, Art. 28 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006, 1 gennaio 2007 e 1 gennaio 2009.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 156 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2006.

Citato in