Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

BB.2010.55

BB.2010.55

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2010.55

Arrêt du 21 juillet 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. LTD, représentée par Me Cédric Aguet, avocat, plaignante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, 1000 Lausanne 22, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Vu:

− l’ordonnance du 11 juin 2010 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) refuse la levée du séquestre sur le compte dont est titulaire la société A. Ltd auprès de la banque B. à Zurich (act. 1.5),

− la plainte du 18 juin 2010 par laquelle A. Ltd conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance et à la levée du séquestre susmentionné (act. 1),

− la décision de lever le séquestre prise par le MPC le 24 juin 2010 (act. 3.2),

− la prise de position de la plaignante du 1er juillet 2010, dans laquelle cette dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2010.55 soient mis intégralement à la charge de la Confédération (act. 6),

− la détermination du MPC du 8 juillet 2010, lequel ne s’oppose pas à ce que les frais soient mis à sa charge (act. 7),

Et considérant:

que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);

que le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF);

que la décision entreprise, datée du 11 juin 2010, a été notifiée le 14 juin 2010, de sorte que la plainte déposée le 18 juin 2010 l’a été en temps utile;

qu’à teneur de l’art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 245 al. 1 PPF en lien avec l’art. 71 LTF), lorsqu’un procès devient sans objet ou que les parties cessent d’y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l’affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

qu’en l’occurrence, toutefois, le MPC ne s’oppose pas à ce que les frais soient mis à sa charge de sorte que l’autorité de céans peut statuer sans autre;

qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 in fine LTF en lien avec l’art. 245 al. 1 PPF);

que la question de la restitution de l’éventuelle avance de frais ne se pose pas, la procédure étant devenue sans objet avant même que la plaignante ait été invitée à procéder à ladite avance;

que le Tribunal décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

qu’une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) paraît en l’occurrence équitable et sera allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du MPC.

Regeste

Séquestre (art. 65 PPF).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Une indemnité de Fr. 1'000.-- (TVA comprise) est allouée à la plaignante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 21 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Cédric Aguet, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 71, Art. 90 e Art. 103 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 72 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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