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BB.2011.118

BB.2011.118

Rubrum

N um ér os d e d ossi ers : BB.2011. 1 18/119

Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A.,

B. LTD,

tous représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Vu:

- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et autres pour les chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP),

- l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue par le MPC en date du 15 juin 2011 requérant, notamment, le séquestre de toutes les relations d’affaires ouvertes auprès de la banque C. et dont A. et/ou B. Ltd seraient titulaires, ayant droit économiques ou pour lesquelles ces derniers seraient au bénéfice d’un pouvoir de signature (act. 1.1, pièce n° 10),

- la décision de refus de levée du séquestre frappant les avoirs détenus sur les comptes susmentionnés prononcée par le MPC le 6 octobre 2011 (act. 1.1, pièce n° 3),

- le recours formé, en date du 20 octobre 2011, par A. et B. Ltd à l’encontre de ce dernier prononcé (act. 1),

- le courrier du 10 janvier 2012 par lequel les recourants ont déclaré retirer ledit recours (act. 15),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la décision entreprise a été notifiée le 10 octobre 2011 de sorte que le recours, déposé le 20 octobre 2011, l’a été en temps utile;

que quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);

qu’au vu du retrait du recours du fait des recourants (act. 15), la présente cause est devenue sans objet;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

qu’ayant retiré leur recours, les recourants sont considérés parties succombantes et supporteront ainsi les frais (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);

que l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);

qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écritures avait été terminé;

que l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 1’500.--, couverts par l’avance de frais de Fr. 3’000.--, le solde de Fr. 1'500.-- étant restitué aux recourants.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. Le solde de Fr. 1’500.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 18 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Paul Gully-Hart, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 260ter e Art. 305bis — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 263, Art. 386, Art. 393, Art. 396 e Art. 428 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90 e Art. 103 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 37 — letto nella versione del 5 dicembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 dicembre 2012, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 aprile 2015, 18 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 giugno 2023, 1 settembre 2024 e 1 settembre 2025.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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