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BB.2011.134

BB.2011.134

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.134

Décision du 20 janvier 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représentée par Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi, avocats, recourante

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP)

Vu:

− l’enquête ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP) contre B., C., D., E., F., G. et H.,

− le dépôt de l’acte d’accusation par le MPC, le 20 octobre 2011, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF),

− les requêtes déposées le 21 novembre 2011 par A. simultanément auprès du MPC et de la CAP TPF visant à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante,

− le dépôt le même jour devant la Cour de céans d’un recours de A. dirigé contre le MPC visant également à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant aussi un déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des deux requêtes susmentionnées (BB.2011.134),

− la transmission à la CAP TPF par le MPC, pour des raisons de compétence, de la requête dont il avait été saisi,

− la décision rendue le 19 décembre 2011 par la CAP TPF admettant sa compétence et statuant donc sur les deux requêtes précitées, prononçant le rejet de la demande de restitution du délai ainsi que l’irrecevabilité de la demande en constitution de partie plaignante et considérant les autres conclusions de la requérante comme étant sans

objet

(arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39),

− le recours interjeté le 30 décembre 2011 par A. contre cette dernière décision auprès de l’autorité de céans concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de la cause au MPC comme objet de sa compétence; subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et, cela fait, à l’admission de la demande de restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par A. et au constat que A. s’est valablement constituée partie plaignante par acte du 21 novembre 2011; plus subsidiairement à la fixation d’un terme à cette dernière pour se constituer partie plaignante auprès de la CAP TPF; encore plus subsidiairement au renvoi de l’affaire à la CAP TPF pour qu’elle fixe un terme à A. pour se constituer partie plaignante et en toute hypothèse à l’invitation à la CAP TPF de renvoyer l’acte d’accusation du 20 octobre 2011 au MPC pour qu’il le complète par l’ajout de A. en qualité de partie plaignante, sous suite de frais et dépens (BB.2012.2),

− la lettre adressée le 10 janvier 2012 par l’autorité de céans au représentant de A. l’informant de sa décision de joindre les deux procédures BB.2011.134 et BB.2012.2,

− le courrier de A. informant l’autorité de céans le 13 janvier 2012 qu’elle retirait intégralement le recours formé le 21 novembre 2011 référencé sous le numéro BB.2011.134,

Et considérant que:

le courrier de la recourante informant de son retrait du recours BB.2011.134 est parvenu à l’autorité de céans après que celle-ci a décidé de joindre les procédures BB.2011.134 et BB.2012.2;

vu les dates très rapprochées de l’échange de correspondance y relatif, on peut admettre que les courriers se sont croisés, de sorte que par économie de procédure, il y a quand même lieu de statuer sur le retrait concerné dans une décision séparée;

quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

un émolument de Fr. 800.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante (art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et in- demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF]; RS 173.713.162), le solde de l’avance de frais lui étant restitué.

Regeste

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours formée le 21 novembre 2011 par A.

2. La procédure BB.2011.134 est rayée du rôle.

3. Un émolument de Fr. 800.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. à laquelle le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- est restitué.

Bellinzone, le 23 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 251, Art. 305bis e Art. 314 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 104, Art. 386 e Art. 428 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.

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