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BB.2011.65

BB.2011.65

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.65 ( Pr oc édure s econdair e: BP. 2 011.23)

Décision du 24 novembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP)

Vu:

- l’enquête pénale fédérale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé A.,

- le recours de ce dernier du 3 juin 2011 intitulé « A. c/ Ministère public de la Confédération / recours contre déni de justice dans la procédure pénale fédérale no SV.09.0135 » et sa conclusion préalable tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (act. 1, p. 1),

- la décision de la Cour de céans du 28 septembre 2011 rejetant ladite demande d’assistance judiciaire et impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.-- (dossier BP.2011.23, act. 21),

- l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai finalement prolongé au 31 octobre 2011,

- le courrier recommandé adressé le 7 novembre 2011 par l’autorité de céans au conseil du recourant, et impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 17 novembre 2011 pour s’acquitter de l’avance de frais de Fr. 1'500.--, et la mention selon laquelle le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai fixé (act. 7),

- l’absence de suite donnée à cette dernière interpellation,

Et considérant:

que, selon l’art. 3 al. 2 quatrième phrase du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), le recours est irrecevable si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai fixé;

qu’en l’espèce, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise dans le délai fixé;

que le recours se révèle partant irrecevable;

que, vu le sort de la cause, le recourant supportera les frais y relatifs (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront la forme d’un émolument – réduit – fixé à Fr. 200.-- (art. 73 de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 8 al. 1 RFPPF).

Regeste

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 25 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Stefan Disch, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 393 e Art. 428 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 5 e Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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