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BB.2012.33

BB.2012.33

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.33

Décision du 13 juin 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A., représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Rectification du procès-verbal (art. 78 al. 3, art. 79 al. 2 CPP)

Regeste

Rectification du procès-verbal (art. 78 al 3, art. 79 al 2 CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) mène contre A. et inconnus une procédure préliminaire pour suspicion de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP), escroquerie (art. 146 CP) et subsidiairement infraction à l'art. 85 de la Loi cantonale bernoise sur l'aide sociale (LASoc; RSB 860.1).

B. Le 1er mars 2012, sur demande de la recourante du 29 février 2012 (act. 1.13), le MPC lui a indiqué qu'il rejetait sa demande de radiation partielle d'éléments figurant dans ses procès-verbaux d'audition des 31 janvier et 15 février 2012 (act. 1.2).

C. Le 12 mars 2012, A. a formé recours contre ladite correspondance devant la Cour de céans (act. 1), concluant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'injonction au MPC par la Cour de céans de rectifier lesdits procèsverbaux d'audition et, à l'avenir, de ne plus faire état d'éléments en lien avec l'attitude de la recourante ou de toute autre personne appelée à témoigner ou à donner des renseignements.

D. Le 26 mars 2012, le MPC a répondu et conclu au rejet du recours sous suite de frais (act. 3.1). Invitée à répliquer, la recourante y a renoncé le 10 avril 2010 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I

140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c).

1.3 Au sens de l'art. 397 al. 2 CPP, la décision sur recours peut être de nature réformatoire ou cassatoire (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1297). Si dans le second cas la sécurité du droit invite l'autorité dont la décision est cassée à tenir compte de la décision sur recours au moment de prendre une nouvelle décision, le principe d'indépendance des autorités pénales (art. 4 al. 1 CPP) interdit en principe à l'autorité de recours de donner des instructions au Ministère public sauf exceptions prévues par la loi (art. 4 al. 2 CPP), soit en cas de décision sur une ordonnance de classement (art. 397 al. 3 CPP) ou de déni de justice ou de retard injustifié (art. 397 al. 4 CPP; le Message, FF 2006 1057, 1297; RÉMY, Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n° 7 ad art. 397). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, les conclusions de la recourante qui prient la Cour de céans d'enjoindre au MPC "de rectifier des procèsverbaux d'audition et, à l'avenir, de ne plus faire état d'éléments en lien avec l'attitude de la recourante ou de toute autre personne appelée à témoigner ou à donner des renseignements" sont-elles irrecevables.

1.4 La conclusion visant à l'annulation de l'ordonnance attaquée est recevable dans la mesure où la lettre du MPC du 1er mars 2012 constitue bel et bien une ordonnance. Compte tenu du fait que les autres conditions d'entrée en matière sont réunies, le recours peut être examiné au fond.

2.

2.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. le

Message, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.; ci-après: Kommentar StPO], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint- Gall 2009, n° 1512).

2.2 Le recours vise le contenu de deux procès-verbaux d'audition de la recourante en dates du 31 janvier (act. 1.8) et du 15 février 2012 (act. 1.12). Durant ces auditions, le défenseur de la recourante était présent de bout en bout. En fin d'audition, conformément à l'art. 78 al. 5 CPP, les procès-verbaux ont été soumis pour relecture à la recourante (act. 1.8, p. 4 et act. 1.12, p. 25). Ni elle ni son défenseur n'ont demandé de corrections lors de la première audition, encore moins formulé de remarques. Lors de la seconde audition, les demandes de corrections ont manifestement été suivies d'effet, s'étant écoulé 50 minutes entre le moment ou le procès-verbal a été soumis à la recourante pour lecture et celui où les corrections ont été apportées (act. 1.12, p. 25). Ensuite, ni la recourante ni son défenseur n'ont formulé de question ou de remarque complémentaire. Enfin, à l'issue des deux auditions, la recourante a signé sans réserve le procès-verbal.

2.3 Il ressort des art. 76 à 79 CPP que la rédaction du procès-verbal d'audition compte trois phases: celle de la rédaction proprement dite (art. 78 al. 1 à 4 CPP), celle de la lecture par la personne entendue (art. 78 al. 5 CPP) et celle, éventuelle, de la rectification (art. 79 CPP). Celle-ci peut s'effectuer sans forme particulière si la direction de la procédure l'admet ou exiger une ordonnance au sens de l'art. 79 al. 2 CPP. La demande de rectification doit être verbalisée et la personne entendue doit la motiver au même titre que le refus de lecture ou de signature (art. 78 al. 5 CPP). Si l'art. 79 CPP ne prévoit pas de délai pour formuler une demande de rectification, il y a lieu de considérer qu'elle doit être faite dès que possible, soit, en règle générale, immédiatement après la lecture du procès-verbal; une demande tardive emporte la déchéance du droit à recourir (BRÜSCHWEILER, Kommentar StPO, n° 3 ad art. 79 et doctrine citée). L'ordonnance y relative est rendue sur-le-champ dans le procès-verbal même ou actée séparément. En règle générale, il y a lieu de considérer que le procès-verbal validé par la signature du procureur et du greffier préposé (art. 76 al. 2 CPP) a valeur d'ordonnance au sens de l'art. 80 al. 3 CPP, contre laquelle il peut être interjeté recours.

Il incombe ensuite à celui dont la demande de rectification a été rejetée de procéder dans le délai prévu à l'art. 396 al. 1 CPP. Le délai court dès que le recourant a connaissance que le procès-verbal ne sera pas modifié dans le sens qui lui convient (BOMIO, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n° 3 ad art. 79), soit, en règle générale, avec la remise à la personne entendue ou à son défenseur du procès-verbal validé par la direction de la procédure et le greffier préposé.

2.4 En l'espèce, les procès-verbaux ont été rendus le 31 janvier, respectivement le 15 février 2012. En vertu de ce qui précède, il incombait à la recourante de faire valoir ses demandes de rectification à la lecture des procèsverbaux et, en cas de rejet de celles-ci, de contester en temps utile lesdits procès-verbaux, assimilables à des ordonnances du MPC.

2.5 Dans la mesure où la recourante avait négligé de faire valoir ses demandes de rectification lors de la relecture des procès-verbaux, elle ne pouvait valablement demander au MPC de rendre une nouvelle ordonnance à ce sujet, sauf à avancer des motifs particuliers qui l'auraient empêchée de le faire tout de suite, en analogie avec la procédure en restitution de délai (art. 94 al. 1 CPP). Or sa lettre du 29 février 2012 (act. 1.13) n'en indique aucun.

2.6 Par conséquent, la lettre du MPC du 1er mars 2012 (act. 1.2) ne peut pas être interprétée comme accordant à la recourante des droits qu'elle a perdus en ne formulant pas de demande de rectification en temps utile.

2.7 Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), est fixé à CHF 1'500.-- à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais de la procédure sont mis par CHF 1'500.-- à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 juin 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Pierre-Alain Killias, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 146, Art. 252, Art. 305 e Art. 305bis — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 4, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 94, Art. 382, Art. 393, Art. 396, Art. 397 e Art. 428 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 37 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2012, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 aprile 2015, 18 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 giugno 2023, 1 settembre 2024 e 1 settembre 2025.

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