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BB.2012.54

BB.2012.54

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2012.54

Décision du 8 mai 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Vu:

− l’instruction pénale menée depuis le 2 juin 2010 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre de B., C. et inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP),

− le séquestre du compte de la société D. depuis le 9 novembre 2010 (act. 1.2),

− la demande faite le 3 avril 2012 au MPC notamment par la société A. de lever partiellement le séquestre dudit compte,

− l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 10 avril 2012 par le MPC,

− le recours interjeté le 23 avril 2012 par la société A. concluant à l’annulation de la décision du MPC et à ce que le séquestre sur le compte de la société D. soit levé immédiatement à concurrence de USD 133'683'397.-- majoré des intérêts, sous suite de frais,

Et considérant:

que la Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

que cet intérêt doit être direct et personnel (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);

que s'agissant plus particulièrement d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées);

qu'en revanche, l'ayant droit économique du compte ne dispose pas de la qualité pour recourir dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1);

que certes, il a été reconnu que la banque peut, dans certains cas exceptionnels également être directement et personnellement touchée par une telle mesure lorsqu’elle jouit sur les valeurs confisquées d’un droit réel limité, soit en qualité de créancière gagiste (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 29 septembre 2009, consid. 1.3 et référence citée);

qu’en l’occurrence, la société D. est titulaire du compte séquestré;

que la recourante fait valoir sur ce compte une créance sur une partie des avoirs bloqués;

qu’il convient de relever cependant qu’au vu de la jurisprudence précitée, la qualité de créancier ne confère pas en tant que telle la qualité pour agir contre un séquestre prononcé sur les biens d’un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1035/2008 du 11 mai 2009, consid. 1.4;1B_271/2007 du 26 février 2008, consid. 1.2; GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zürich/St Gall 2011, no 310);

qu’en effet, à l’inverse d’un droit réel limité, une créance ne saurait conférer un droit de propriété sur les fonds bloqués;

que la recourante n’est donc qu’indirectement touchée par le séquestre des fonds concernés;

que dans ce contexte l’existence du Collapse and Settlement Agreement concernant le fonds de la société D. invoqué par la recourante n’a aucune incidence dans la mesure où il ne prévoit aucun droit de gage sur les fonds séquestrés;

qu’il convient de rappeler au surplus que le fonds en question n’a pas été dissous;

qu’en conséquence, la recourante ne peut se voir reconnaître la qualité pour agir;

que de ce fait, le recours doit être déclaré irrecevable;

que vu l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP);

que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP), lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.

Regeste

Séquestres (art. 263 ss CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Jean-François Ducrest, avocat

  • Ministère publique de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 263, Art. 382, Art. 390, Art. 393, Art. 396 e Art. 428 — letto nella versione del 1 luglio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90 e Art. 103 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 37 — letto nella versione del 1 aprile 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2012, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale, Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 30 aprile 2015, 18 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 giugno 2023, 1 settembre 2024 e 1 settembre 2025.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 5 e Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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