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BB.2015.125

BB.2015.125

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2015. 125

Décision du 1er décembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A., représenté par Me Patrick Stach, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête diligentée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et consorts référencée SV.13.1400,

- le courrier du 23 novembre 2015 adressé au MPC par Me Patrick Stach (ciaprès: Me Stach), défenseur d'office de A., et dont le contenu est le suivant:

"Madame la Procureure, J'ai constaté aujourd'hui avec étonnement que vous avez causé l'audition de B. sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu (…). Cette audition viole tous les principes généraux de droit. En particulier, vous avez violé l'art. 3 al. 2 CPP et l'art. 147 CPP. Je vous prie de bien vouloir prendre position et de m'expliquer votre légitimation de causer cette audition sans accorder le droit d'être entendu au Prévenu. A cet égard, je vous demande de m'envoyer les documents de la demande d'entraide judiciaire internationale. En outre, je vous prie d'expliquer si d'autres actions illégales ont eu lieu.

Si vous ne répondez pas à mes questions citées jusqu'au Jeudi, 26ème Novembre 2015, je suis forcé de déposer un recours.

Au sens d'une mesure provisionnelle, je demande l'inexploitation de l'audition de B. selon l'art. 141 al. 2 CPP. Cet article interdit l'exploitation des preuves qui ont été administrées d'une manière en violation de règles de validité."

- le recours du 30 novembre 2015 formé par Me Stach pour le compte de A., intitulé "Violation du Droit" et dont les conclusions sont les suivantes:

"Les pièces et les actes de procédure concernant l'audition de B. doivent être annulés.

Tout sous suite de frais à la charge de l'Etat."

et considérant:

que l'autorité de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que, selon l'art. 390 al. 2 CPP a contrario, un recours manifestement irrecevable ou mal fondé peut être traité sans échange d'écritures;

que tel est le cas en l'espèce et ce pour les raisons qui suivent;

qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les conclusions tendant au retrait du dossier de pièces, respectivement d'actes de procédure relatifs à l'audition d'une partie à la procédure doivent être adressées à la direction de la procédure, avant d'être – en cas de refus de cette dernière – soumises à la Cour de céans (TPF 2011 161 consid. 1.2 in fine; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.162 du 10 juin 2013, consid. 1.2 in fine);

qu'en l'espèce, si le recourant semble certes s'être adressé en ce sens au MPC en date du 23 novembre 2015, il n'a cependant aucunement attendu la réponse de cette autorité sur ce point;

que, partant, il n'existe en l'état aucun acte susceptible de faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans;

qu'à cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu'il avait annoncé à ladite autorité sa volonté de recourir si elle ne lui répondait pas d'ici le 26 novembre 2015, dès lors que, d'une part, il ne lui appartient pas de fixer les délais procéduraux, et que, d'autre part et en tout état de cause, il n'allègue aucunement l'urgence à se voir notifier une réponse à si brève échéance;

que sur le vu des considérations qui précèdent, le recours ne peut être que déclaré manifestement irrecevable, et ce aux frais de son auteur.

Regeste

Participation à l'administration des preuves (art. 107 al. 1 let. b et 147).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 1er décembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Patrick Stach, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 3, Art. 141, Art. 147 e Art. 390 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.

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