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BB.2015.41

BB.2015.41

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2015.41

Décision du 23 juin 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP)

Retrait du recours (art. 386 CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- l'enquête ouverte le 5 octobre 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre inconnus pour corruption active d'agents publics étrangers et blanchiment d'argent (art. 322septies CP

- l'ordonnance de classement partiel rendue dans ce contexte par le MPC le 8 avril 2015 à l'égard d'un des prévenus, A. (act. 1.2),

- le recours interjeté auprès de la Cour de céans le 20 avril 2015 à l'encontre de cette ordonnance par A. (act. 1),

- la déclaration de retrait du recours transmise à la Cour par le conseil du recourant le 11 juin 2015 (act. 10),

et considérant que:

les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP);

il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours;

les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

que ces derniers s'élèveront en l'espèce à CHF 1'000.-- (art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 73 al. 2 LOAP);

que dans la mesure où B. qui avait été admise comme partie plaignante dans la procédure pénale nationale a été invitée à répondre mais a fait savoir à la Cour par courrier du 19 mai 2015 qu'elle a retiré sa constitution de partie plaignante dans la procédure menée par le MPC (act. 6), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens.

Regeste

Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP). Retrait du recours (art. 386 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La procédure BB.2015.41 est rayée du rôle.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Bellinzone, le 23 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

  • Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats

  • Me Antoine Eigenmann, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 322septies — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 5, Art. 322, Art. 386, Art. 393 e Art. 428 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 73 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.

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