BB.2015.42
BB.2015.42
Rubrum
Numéro de dossier: BB.2015.42
Décision du 10 juillet 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A. SA, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP).
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- la lettre adressée par le MPC à la banque D. à Zurich le 3 mars 2015, par laquelle il rappelle à la destinataire que la relation bancaire n° 1 au nom de A. SA a été séquestrée dans le cadre de ladite procédure, et lui impartit un délai au 16 mars 2015 pour présenter des observations quant à la réalisation des valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation (act. 1.2),
- Le recours formé par A. SA le 21 avril 2015 contre le séquestre opéré sur ladite relation (act. 1),
- l'invitation adressée par la Cour de céans à A. SA, c/o B., E. Ltd, à justifier des pouvoirs de représentation du signataire du recours (act. 3),
- le Certificate of Incumbency transmis à la Cour de céans le 13 mai 2015, qui désigne B. comme directeur de A. SA,
et considérant
- que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des
- que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- que la lettre adressée par le MPC à la banque D. est une invitation à se déterminer sur une décision à venir, et n'a donc aucun caractère de décision propre;
- que si le recourant entend contester le séquestre – prononcé manifestement depuis plusieurs mois (cf. act. 1, p. 2) –, il lui incombe de demander d'abord au MPC une décision attaquable;
- que par conséquent, faute d'objet attaqué, le recours est manifestement irrecevable;
- qu'ainsi, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;
- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 1'000.--.
Regeste
Séquestre (art. 263 ss CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
A. SA
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.