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BB.2015.42

BB.2015.42

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2015.42

Décision du 10 juillet 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel

Parties

A. SA, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

- la lettre adressée par le MPC à la banque D. à Zurich le 3 mars 2015, par laquelle il rappelle à la destinataire que la relation bancaire n° 1 au nom de A. SA a été séquestrée dans le cadre de ladite procédure, et lui impartit un délai au 16 mars 2015 pour présenter des observations quant à la réalisation des valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation (act. 1.2),

- Le recours formé par A. SA le 21 avril 2015 contre le séquestre opéré sur ladite relation (act. 1),

- l'invitation adressée par la Cour de céans à A. SA, c/o B., E. Ltd, à justifier des pouvoirs de représentation du signataire du recours (act. 3),

- le Certificate of Incumbency transmis à la Cour de céans le 13 mai 2015, qui désigne B. comme directeur de A. SA,

et considérant

- que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 i.f.; GUIDON, Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des

- que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 Iet. a CPP et art. 37 al. 1 de loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);

- que la lettre adressée par le MPC à la banque D. est une invitation à se déterminer sur une décision à venir, et n'a donc aucun caractère de décision propre;

- que si le recourant entend contester le séquestre – prononcé manifestement depuis plusieurs mois (cf. act. 1, p. 2) –, il lui incombe de demander d'abord au MPC une décision attaquable;

- que par conséquent, faute d'objet attaqué, le recours est manifestement irrecevable;

- qu'ainsi, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 1'000.--.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 juillet 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. SA

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 263, Art. 390 e Art. 428 — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 73 — letto nella versione del 1 dicembre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.

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