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BB.2016.375

BB.2016.375

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2016.375

Décision du 30 mars 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., représenté par Me Daniel U. Walder, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP)

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert en 2009 une enquête pénale contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

B. Depuis lors, le MPC a prononcé le séquestre de plusieurs immeubles sis à Z., appartenant au prénommé. Ce dernier a déféré les décisions en cause devant la Cour de céans, puis devant le Tribunal fédéral, qui l'ont débouté (arrêts BB.2015.29, du 10 septembre 2015, et 1B_343/2015, du 7 octobre 2015).

C. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le MPC a prononcé le séquestre d'une cédule hypothécaire au porteur constituée le 26 juillet 2007 pour un montant de CHF 1'100'000.--, dont le débiteur est A. et portant sur les immeubles précités, après avoir constaté que celle-ci devrait être restituée par la banque au prénommé, lequel avait achevé le 26 octobre 2016 de rembourser la dette hypothécaire y relative (act. 1.1).

D. Par mémoire du 24 novembre 2016, A. interjette auprès de la Cour de céans un recours contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que ladite cédule hypothécaire lui soit remise, après que l'accès au dossier lui ait été octroyé.

E. Dans sa réponse, du 13 janvier 2017, le MPC conclut au rejet du recours (act. 9).

F. Invité à fournir une réplique au recours jusqu'au 27 janvier 2017 (act. 10), le recourant a sollicité l'octroi d'une première prolongation, jusqu'au 16 février 2017, laquelle lui a été accordée.

Par courrier du 8 février 2017 (act. 12), il en a demandé une seconde, de 20 jours au minimum, au motif qu'il était traité – à Chypre, dès lors qu'il avait dû résilier son assurance-maladie suisse, n'ayant plus disposé des moyens financiers pour payer les primes y relatives – pour un cancer du côlon. La Cour de céans a fait droit à cette seconde demande de prolongation, en demandant au recourant de lui communiquer tous éléments de preuves propres à établir les allégations qui y étaient contenues (act. 13).

G. Par réplique du 1er mars 2017, le recourant a maintenu ses conclusions mais n'a pas produit les documents demandés, arguant que ceux-ci étaient dénués de pertinence (act. 14).

H. Par duplique du 14 mars 2017, le MPC a maintenu ses conclusions (act. 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2

1.2.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice.

1.2.2 Aux termes de l'art. 853 ch. 2 CC, lorsque la dette contenue dans la cédule hypothécaire sur papier a été intégralement remboursée (cf. supra let. C.), le débiteur peut exiger du créancier qu'il lui remette le titre non annulé. Le débiteur dispose de ce même droit à la restitution lorsque les dettes, garanties par la cédule hypothécaire du propriétaire au porteur qu'il avait donnée en nantissement ou remis à titre de sûretés, sont remboursées. Il s'ensuit que le recourant aurait en principe droit à ce que la banque créancière lui restitue le papier-valeur en cause; partant, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du séquestre portant sur celui-ci.

1.3 Le recourant affirme, sans être contredit par les pièces figurant au dossier, que la décision litigieuse lui a été notifiée le 14 novembre 2016. Déposé le 24 de ce même mois, le recours l'a donc été en temps utile.

2.

2.1 L'acte entrepris a été prononcé sur la base des art. 263 ss CPP (act. 1.1, p. 1).

2.2 Lorsque, comme en l'espèce, une cédule hypothécaire sur papier est restituée au propriétaire, elle peut être à nouveau employée par l'intéressé (art. 854 al. 2 CC) après le séquestre d'un immeuble, afin d'obtenir un nouveau prêt hypothécaire; dès lors qu'une telle opération diminue la valeur nette de l'immeuble – et, partant, celle du bien séquestré – , ce papier-valeur doit être, dans ce cas, physiquement séquestré (JEAN-PIERRE GRETER/ SLOBA SCHNEITER, Die strafprozessuale Immobilienbeschlagnahme [art. 266 Abs. 3 StPO unter besonderer Berücksichtigung der Revision des Immobiliarsachenrechts von 2009, PJA 8/2014, p. 1037 ss, p. 1041]).

3. Le recourant reproche au MPC d'avoir violé son droit d'être entendu (cf. infra consid. 3.1) et les art. 263 ss CPP (cf. infra consid. 3.2).

3.1 Le grief de défaut de motivation, que fait valoir tout d'abord le recourant, ne résiste pas à l'examen. En effet, le MPC, après avoir rappelé dans les grandes lignes les faits reprochés au recourant et indiqué les dispositions légales topiques (soit les art. 263 ss CPP), a décrit précisément le papiervaleur objet de sa décision et exposé que le séquestre de celui-ci tendait à préserver la substance des immeubles de l'intéressé frappés d'une telle mesure de contrainte. Dans ces conditions, le MPC a bien donné à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée de sa décision et de la contester efficacement devant une instance supérieure, de sorte que les réquisits développés par la jurisprudence à cet égard sont remplis (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et les références citées).

Par ailleurs, compte tenu du remboursement intégral de la dette hypothécaire par le recourant – qui n'est pas contesté – et de ce qui a été dit au considérant 2.2 supra, le séquestre de la cédule hypothécaire litigieuse n'affecte pas en soi la situation, de fait ou de droit, de la banque créancière. Dès lors, quoi qu'en dise le recourant, le droit d'être entendu de cette dernière n'a pas été violé du fait que le MPC ne l'a pas interpellée avant de rendre l'acte querellé, étant précisé que l'existence pour celui-ci d'un intérêt juridiquement protégé à invoquer un tel argument est pour le moins douteuse. Dans le même ordre d'idées, le fait que le MPC n'a pas donné au recourant accès à la correspondance qu'il a échangée avec la banque ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, étant précisé que la décision entreprise ne repose aucunement sur le contenu de l'un ou l'autre de ces documents. A admettre le contraire, il faudrait considérer que le vice a été réparé, dès lors que ces pièces ont été produites au cours du double échange d'écriture ordonné par la Cour de céans et que celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. sur cette dernière question la décision du Tribunal pénal fédéral BK.2011.24 du 18 janvier 2012, consid. 2 et les références citées); cela vaut mutatis mutandis pour l'assertion du recourant selon laquelle il n'aurait pas été informé, avant la date de l'acte entrepris, de ce que le MPC envisageait de séquestrer la cédule hypothécaire en cause.

L'argumentation tirée d'une violation du droit d'être entendu est donc entièrement mal fondée.

3.2 Il en va ainsi des autres arguments développés par le recourant. En effet, dès lors que la banque aurait dû – si le séquestre n'avait pas été prononcé – lui restituer la cédule hypothécaire litigieuse, c'est bien lui seul, le prévenu, qui est visé par le séquestre; partant, cette mesure ne frappe quoi qu'il en dise pas un quelconque tiers à la procédure pénale. Par ailleurs, malgré les dénégations du recourant, la remise de ce papier-valeur lui aurait permis d'obtenir un prêt hypothécaire diminuant, jusqu'à concurrence de CHF 1'100'000.--, la valeur nette des immeubles préalablement saisis – en vertu de décisions entrées en force – dont il est propriétaire (cf. supra let. B. et consid. 2.2). Aussi, la mesure de contrainte prononcée par cette autorité était-elle bien nécessaire et conforme au principe de proportionnalité; c'est le lieu de préciser, sur ce dernier point, que recourant ne fait état d'aucune circonstance, survenue après le prononcé du séquestre frappant ses immeubles, qui laisserait apparaître celui-ci comme excessif en l'espèce. Enfin, le fait que le prêt hypothécaire remboursé par l'intéressé l'a été en partie avec de l'argent provenant de sa prévoyance professionnelle ne change rien à ce qui précède, de sorte que l'invocation de cette circonstance ne lui est d'aucun secours.

4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

5. En tant que partie qui succombe, le recourant, qui n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire, supportera les frais de la présente procédure, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, fixé en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 2'000.--.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 30 mars 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Daniel U. Walder

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 251, Art. 305bis e Art. 305ter — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 263, Art. 266, Art. 382, Art. 393, Art. 396 e Art. 428 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice civile svizzero, Art. 853 e Art. 854 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 90 e Art. 103 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Regolamento sull’organizzazione del Tribunale penale federale, Art. 19 — letto nella versione del 18 ottobre 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 luglio 2019, 1 giugno 2023, 1 settembre 2024 e 1 settembre 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 5 e Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 dicembre 2019, 1 settembre 2024 e 1 gennaio 2026.

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