BB.2023.132
Rubrum
Numéro de dossier: BB.2023.132
Décision du 17 juin 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. Ltd, représentée par Me Andres Baumgartner, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 aCPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure pénale menée depuis le 3 mars 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), contre inconnus du chef de blanchiment d’argent
- l’ordonnance du MPC du 21 juillet 2021 prononçant, en particulier, au ch. 1 de son dispositif, le classement de la procédure, au ch. 2, 4e tiret, la confiscation des sommes d’USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- sur la relation n.1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque B. et, au ch. 9, dernier tiret, l’allocation d’un montant de CHF 12’230.-- en faveur de dite société, à titre d’indemnité,
- le recours interjeté – notamment – par A. Ltd, le 5 août 2021, contre les ch. 2, 4e tiret et 9, dernier tiret, du dispositif du prononcé du MPC,
- la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) du 7 février 2023 (BB.2021.198-199), admettant le recours de A., Ltd, annulant les chiffres précités du dispositif du prononcé entrepris et renvoyant la cause au MPC pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1.4),
- l’ordonnance du MPC du 10 juillet 2023, prononçant, en particulier, la confiscation des sommes d’USD 3'640'000.-- et EUR 750'000.-- sur la relation n. 1 ouverte au nom de la société A. Ltd près la banque B. (ch. 1 du dispositif), la levée du séquestre prononcé sur les avoirs de cette relation pour le surplus (ch. 2) et l’allocation d’un montant de CHF 12’230.-- en faveur de dite société, à titre d’indemnité (ch. 4; act. 1.3),
- le recours interjeté par A. Ltd, le 31 juillet 2023, contre les ch. 1, 2 et 4 du dispositif du prononcé du MPC (act. 1),
- l’invitation du 2 août 2023 à la recourante à produire des documents démontrant son existence au jour du dépôt du recours, à défaut de quoi, il ne serait pas entré en matière sur son recours, et la réponse de la recourante du 22 août 2023 (act. 2 et 5),
- le prononcé de suspension de la procédure de la Cour de céans du 13 septembre 2023 jusqu’à droit connu sur le recours 6B_365/2023 pendant devant le Tribunal fédéral (BP.2023.63; act. 6) et l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2025 en la cause précitée, devenue 7B_65/2023,
- la reprise de la procédure et l’invitation du 16 décembre 2026 aux parties à la présente procédure à se déterminer, vu le considérant 9 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, ainsi que celle à la recourante à produire des documents démontrant son existence au jour de la reprise de la procédure (act. 7),
- les déterminations de la recourante du 26 janvier 2026 et celles du MPC du lendemain (act. 13 et 14),
- l’invitation aux parties à présenter leurs observations s’agissant de leurs déterminations respectives et celle au MPC à présenter sa réponse au recours du 31 juillet 2023 (act. 16),
- les observations de la recourante du 10 février et celles du MPC du 26 février 2026 (act. 17 et 19), transmises, pour information, à l’autre partie, le 2 mars 2026 (act. 22),
- la réponse du MPC du 26 février 2026, par laquelle il conclut à l’irrecevabilité du recours (act. 20),
- la réplique de la recourante du 16 mars 2026, transmise, pour information, au MPC, le 18 mars 2026 (act. 25),
et considérant que:
bien que le recours ait été rédigé en allemand, la présente décision est rendue dans la langue de l’ordonnance attaquée, soit le français (v. TPF 2018 133 consid. 1);
en tant qu'autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1);
les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
l’ordonnance de classement, ou, in casu, celle subséquente, rendue suite au renvoi de la cause au MPC et concernant la confiscation et l’indemnité en cas de classement, peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 aCPP, applicable selon l’art. 453 al. 1 CPP, le prononcé entrepris ayant été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 322 al. 3 CPP, le 1er janvier 2024);
dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP); l’intérêt juridiquement protégé doit notamment être actuel et pratique (ATF 144
IV 81 consid. 2.3.1 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.27-39 précitée consid. 2.1; LIEBER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 7 ad art. 382 CPP);
cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’au moment du prononcé, afin que les tribunaux soient assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1, JdT 2014 IV 289);
les requêtes écrites doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 in fine CPP), par une partie ayant l’exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP) ou son représentant, valablement engagé par la partie ayant l’exercice des droits civils (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.112 du 2 décembre 2025);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
en l’espèce, nonobstant les invitations des 2 août 2023 et 16 décembre 2025, la société recourante n’a pas fourni les documents établissant son existence au jour du dépôt du recours, puis au jour de la reprise de la procédure (act. 2 et 7) et, partant sa qualité et son intérêt à agir dans la présente cause;
si, dans ses déterminations du 22 août 2023, elle produit les documents établissant son existence au 31 mars 2022 (soit, en particulier, un Certificate of Incumbency, un Certificate of Good Standing, ainsi qu’un extrait du Register of Directors and Officers, tous authentifiés; act. 5.2 à 5.4), elle expose également que, suite à la démission, le 27 avril 2023, de son registered agent, aucun nouveau n’a été nommé au 11 août 2023 (act. 5.5);
elle produit ensuite copie d’un courriel du 14 juin 2023 contenant une notice du Registrar of Corporate Affairs, BVI Financial Services Commission, l’informant, en application de la section 213 (3)(a) du BVI Business Companies Act, qu’à défaut de nomination d’un registered agent dans les soixante jours à compter du 27 avril 2023, la société serait radiée (struck off) du Register of Companies (act. 5.6);
elle allègue avoir ainsi été radiée (et dissoute), selon la section 216 du BVI Business Companies Act (révisé en 2022), mais conserver néanmoins, en application de la section 215 (2)(b) et (c) dudit Act, ainsi que 106 al. 1 CPP, la capacité d’ester en justice, s’agissant des causes déjà pendantes au moment de la radiation, ce d’autant et dès lors qu’elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la notification de la radiation dans la Gazette, pour nommer un nouveau registered agent et demander la Restoration de la société, selon l’art. 217 dudit Act (act. 5, 13 et 24);
toutefois, la recourante ne produit aucun document officiel permettant d’établir le statut qu’elle allègue avoir au moment du dépôt du recours, puis de la reprise de la procédure (la situation n’ayant, selon ses déclarations, pas subi de modification entre-temps);
ce alors que, selon les sections 213(3)(b) et 213(5) du BVI Business Companies Act, tant la notice de l’intention de radiation que celle de la radiation effective font l’objet d’une publication du Registrar dans la Gazette, soit l’organe officiel de publication des Iles Vierges britanniques (https://bvi.gov.vg/content/gazettesubscription, consulté le 15 juin 2026);
elle ne soutient au demeurant pas que ces publications n’auraient pas eu lieu et/ou qu’elle ne serait pas en mesure de se procurer lesdites publications, lesquelles ne sont pas, à l’instar de la Gazette elle-même, librement accessibles (v. lien cité supra; la recourante n’allègue d’ailleurs pas qu’elles le seraient) et/ou qu’aucun autre document officiel permettant d’attester de son statut au moment du dépôt du recours, puis de la reprise de la procédure, ne pourrait être produit;
en l’état, les documents fournis, suite aux invitations de la Cour de céans, consistent en des avis de droit d’un avocat anglais, inscrit au barreau des Iles Vierges britanniques (act. 5. 7, 5.8 et 13.4), des déclarations de 2023 et 2026 de l’ayant-droit économique et directeur de la société (act. 5.5 et 24.9), ainsi que des – extraits des – dispositions légales étrangères applicables (act. 5.1, 24.1, 24.2, 24.3), et ne suffisent pas à établir la réalité des allégations de la recourante;
le défaut de tout document officiel empêche ainsi de déterminer le statut de la société recourante et, en particulier, d’exclure que celle-ci ne soit pas liquidée;
ce défaut interpelle d’autant plus que la recourante a, par trois fois, suite aux invitations des 2 août 2023, 16 décembre 2025 et 3 mars 2026 (invitation à la réplique; act. 23), eu l’occasion, depuis le dépôt du recours, de produire un tel document officiel, le MPC en ayant d’ailleurs, dans sa réponse du 26 février 2026, souligné l’absence (act. 20, p. 5);
aussi, faute d’avoir établi que la société existait au jour du dépôt du recours, puis de la reprise de la procédure, le recours doit-il être déclaré irrecevable;
conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
vu l’issue du recours, il incombe à Me Andres Baumgartner, en tant qu’il a agi sans pouvoirs de représentation valables, de supporter les frais de la présente cause (v. art. 417 CPP; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2025.54 du 5 août 2025 et références citées; v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2024.54 du 16 juillet 2024 et références citées), fixés à CHF 2’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Regeste
Confiscation en cas de classement de la procédure (art. 320 al. 2 en lien avec l'art 322 al. 2 aCPP); indemnisation de tiers (art. 434 en lien avec l'art. 433 al. 2 CPP)
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de CHF 2'000.-- est mis à la charge de Me Andres Baumgartner.
Bellinzone, le 18 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Andres Baumgartner
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).