BB.2026.33
Rubrum
Numéro de dossier: BB.2026.33
Ordonnance du 30 mars 2026 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Le juge unique, vu:
- le recours interjeté le 25 mars 2026 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par A. (ci-après: le recourant) contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en la cause SV.25.1946 (act. 1),
- la transmission par le MPC, à la demande de la Cour de céans, le 26 mars 2026, de l’ordonnance entreprise du 17 mars 2026 (act. 2.1),
et considérant que:
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);
les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;
selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);
si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);
selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);
dans le prononcé entrepris, le MPC n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant, à défaut de soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions dénoncées de complicité de crimes contre l’humanité, de complicité de tentatives d’assassinat et de complicité d’actes de terrorisme et complots terroristes, par l’Office fédéral de la police et le Service de renseignements de la Confédération (act. 2.1);
en l’espèce, la confusion des propos contenus dans le recours, notamment, relatifs à la maladie que lui imputeraient les autorités et l’enfermement consécutif dont il aurait été victime, qui seraient constitutifs de crimes contre l’humanité, mettent sérieusement en doute la capacité du recourant d’ester en justice;
le recours est à ce point inintelligible que la possibilité qu’il puisse être amélioré moyennant l’octroi d’un délai pour le compléter, au sens de l’art. 385 al. 2 CPP précité doit être écartée;
dans ces conditions, la motivation du recourant étant manifestement insuffisante et dénuée de fondement, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);
vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Regeste
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)
Dispositif
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
A.
Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.