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BB.2026.78

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2026.78 -79

Ordonnance du 22 juillet 2026 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Joëlle Fontana

Parties

A. et B., recourants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Le juge unique, vu:

- le prononcé rendu par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 7 juillet 2026 en la cause SV.26.0820, suite à la plainte pénale déposée par A. et B. le 10 avril 2026 (act. 1.1),

- le recours interjeté le 16 juillet 2026 devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) par A. et B. (ci-après: les recourants) contre le prononcé précité, concluant, en substance, à sa nullité, ainsi qu’à « la récusation de toutes les autorités judiciaires suisses (MPC, TF, TPF) et le renvoi de la cause à un Procureur extraordinaire totalement indépendant, étranger aux réseaux dénoncés avec pour mission d’instruire l’intégralité de faits liés à l’escroquerie et au blanchiment des royalties C. » et à la récusation de « D. et E. pour toutes les procédures en lien avec cette affaire » (act. 1),

et considérant que:

la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. notamment TPF 2021 97 consid. 1.1 et référence citée);

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et formé par écrit à l’autorité de recours, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), respecté en l’espèce;

les décisions, dont celles de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);

selon l’art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai et si, à l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP);

en l’espèce, le recours constitue la « deuxième partie » d’un écrit unique, dont la « première partie » concerne le « contexte général et faits communs au recours et à la plainte pénale » et qui contient également, dans deux autres « parties », des actes adressés à d’autres autorités, de sorte que seront prises en considération les seules parties ayant trait recours contre le prononcé du MPC;

dans son prononcé entrepris, le MPC a constaté que, dans leur plainte, les recourants revenaient sur les mêmes faits que ceux dénoncés dans une précédente cause ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière le 6 août 2024, puis, suite à une nouvelle plainte, d’un prononcé du 26 février 2026, par lequel le MPC constatait que les recourants n’amenaient pas d’éléments nouveaux justifiant un réexamen des conditions d’ouverture d’une procédure, lesquelles demeuraient non réunies;

il a ainsi décidé de ne pas donner suite à la plainte du 10 avril 2026 (act. 1.1);

nonobstant l’absence de dispositif, un tel prononcé, qui contient l’indication des voies de droit, doit être considéré comme une ordonnance de non-entrée en matière, selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, vu le renvoi du MPC à son ordonnance du 6 août 2024, ainsi qu’au prononcé du 26 février 2026 dans la même cause, également traité comme tel par la Cour de céans (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2026.28-29 du 30 mars 2026);

en l’espèce, les recourants estiment que le prononcé entrepris ne contiendrait « aucune motivation sur le fond des faits dénoncés », et que le MPC aurait refusé « d’instruire une plainte documentant des infractions graves » (act. 1, p. 5), faits et infractions dont on comprend, dans la mesure de l’intelligibilité de leur écrits, qu’il s’agirait de ceux décrits dans la première partie du recours, voire, pour autant qu’il s’agissent des mêmes, ce qui ne peut être déterminé, de ceux d’une « affaire F. (à la base traitée par G. Procureur général de Fribourg) », vu la mention ajoutée en rouge par les recourants sur la première page de l’acte entrepris (act. 1.1);

les recourants n’exposent toutefois pas quels seraient les faits qu’eux-mêmes estiment nouveaux ou encore les « preuves accablantes » nouvellement apportées qui auraient justifié une entrée en matière de la part du Parquet fédéral;

ce d’autant qu’ils se limitent à renvoyer à des liens internet, contenant, qui plus est, eux-mêmes des renvois à d'autres liens internet (act. 1, p. 2 à 4);

ainsi que cela leur a déjà été indiqué à réitérées reprises (v. notamment ordonnances du Tribunal pénal fédéral BB.2026.66-67 du 17 juin 2026; BB.2026.28-29 du 30 mars 2026; BB.2024.106-107 du 27 août 2024; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2024.129-130 du 4 novembre 2024; BB.2023.136 du 3 octobre 2023 consid. 4.4), une telle manière de faire ne respecte pas, en soi, les exigences de motivation de l’art. 385 CPP précité;

au vu de ce qui précède, la Cour de céans renonce à procéder selon l’art. 385 al. 2 CPP précité, la motivation des recourants apparaissant ainsi manifestement insuffisante et dénuée de fondement;

s’agissant de l’apparence de partialité alléguée de deux Procureurs fédéraux en particulier et de la conclusion relative à leur récusation, ainsi que cela a également déjà été indiqué aux recourants (v. ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2026.66-67 du 17 juin 2026), il leur appartenait de la requérir dans les formes requises, ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte qu’il n’est pas entré en matière sur ce point;

la même conclusion s’impose s’agissant de la demande de récusation « par extension » de « toutes les autorités judiciaires », dénuée de motivation;

selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c);

s’agissant d’une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP);

les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161);

l’art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit les cas dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu’il n’y a pas d’entrée en matière sur le fond); pour des raisons d’économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l’art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]);

selon l’art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c’est par exemple le cas lorsqu’on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l’art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation);

selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable;

une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.);

au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

les requêtes de mesures provisionnelles sont, en conséquence, sans objet;

les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP);

vu le sort de la cause, il incombe aux recourants de supporter solidairement les frais de la présente procédure, sous forme d’un émolument fixé à CHF 1’000.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Regeste

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les requêtes de mesures provisionnelles sont sans objet.

3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis solidairement à la charge des recourants.

Bellinzone, le 23 juillet 2026

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. et B.

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.