BG.2026.13
Rubrum
Numéro de dossier: B G.2026.13 + BG.2026.14 + BG .2026.19 Procédure sec ondaire: BP. 2026.21
Décision du 3 juin 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
1. A., représenté par Me Christian Zumsteg,
2. B., représenté par Me Jean-Nicolas Roud,
3. C., représenté par Me Pascal Labbé,
recourants
contre
1. Canton de Berne, Parquet général,
2. Canton de Neuchâtel, Ministère public,
intimés
Objet
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d’office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Regeste
Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP); assistance judiciaire dans la procédure de recours (art. 29 al. 3 Cst.); défense d'office dans la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b CPP)
Faits
A. Le 8 mai 2025, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert une procédure pénale à l’encontre de C. du chef d’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP; 311.0]), subsidiairement d’usure (art. 157 CP; dossier MP-BE, Ordonnance d’ouverture du 8.5.2025). Ladite instruction a, par ordonnance du 10 octobre 2025, été étendue à l’encontre de ce dernier pour soupçons de contrainte (art. 181 CP), subsidiairement de menaces (art. 180 CP; dossier MP- BE, Ordonnance du 10.10.2025).
B. Le 7 juin 2025, D. a déposé une plainte pénale auprès des autorités neuchâteloises à l’encontre de A., C. et B. en raison de « travaux complétement bâclés – arnaque » (dossier MP-NE, pièce 61).
C. Faisant suite à ladite plainte pénale, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) a ouvert, en date du 20 novembre 2025, une instruction contre les précités des chefs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement d’usure (art. 157 ch. 1 CP), et d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), subsidiairement de contrainte (art. 181 CP; dossier MP-NE, pièces 1 à 3).
D. Sur requête du MP-NE, le MP-BE a, par ordonnances de reprise de for du 19 janvier 2026, repris la procédure neuchâteloise (dossier MP-NE, pièces 228 s.).
E. Suite aux contestations de reprise de for des parties à la procédure, le MP-BE a, par ordonnances des 9 et 25 mars 2026, confirmé la reprise de la procédure neuchâteloise susmentionnée (BG.2026.13, act. 1.1; BG.2026.14, act. 1.1; BG.2026.19, act. 1.2; dossier MP-NE, pièces 230 ss).
F. Les 16 et 20 mars, respectivement, le 9 avril 2026, B., A. et C. (ci-après: les recourants) ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) à l’encontre des ordonnances précitées, concluant à leur annulation et, partant, à ce que la cause neuchâteloise ne soit pas reprise par les autorités bernoises (BG.2026.13, 14 et 19, act. 1).
G. Le 25 mars 2026, la Cour de céans a joint les procédures BG.2026.13 et BG.2026.14 (BG.2026.13, act. 2; BG.2026.14, act. 3). La procédure BG.2026.19 a, quant à elle, été jointe aux procédures BG.2026.13 et BG.2026.14 le 10 avril 2026 (BG.2026.19, act. 2).
H. Par courriers des 31 mars et 13 avril, respectivement, du 21 avril 2026, les MP- BE et MP-NE ont renoncé à formuler des observations quant aux recours précités ainsi qu’à la jonction des procédures ordonnée par la Cour de céans (BG.2026.13+14, act. 3; BG.2026.13+14+19, act. 5 et 7).
I. Invités à répliquer, A. et B. ont, par courriers des 4, respectivement, 7 (sic! ; courrier posté le 29 mai 2026) mai 2026, transmis leurs observations à la Cour de céans, persistant dans les termes et conclusions de leurs recours respectifs (BG.2026.13+14+19, act. 9 et 14). Quant à C., celui-ci a, par courrier du 6 mai 2026, renoncé à déposer une réplique (BG.2026.13+14+19, act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 La Cour de céans examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. not. TPF 2021 97 consid. 1.1 et réf. citée).
1.2 A teneur de l’art. 41 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), lorsqu’une partie entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l’affaire à l’autorité compétente. L’autorité en charge doit alors mettre en œuvre un échange de vues avec le canton concerné, ou rendre directement une décision confirmant sa propre compétence. En d’autres termes, la partie qui entend contester la compétence de l’autorité en charge de la procédure pénale doit s’en prévaloir en premier lieu auprès de cette autorité, afin de faire valoir son droit d’être entendue et obtenir une décision susceptible de recours. La partie peut attaquer la décision de cette autorité confirmant le for initial dans les dix jours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 41 al. 2 CPP en lien avec les art. 40 al. 2 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]; TPF 2013 179 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BG.2019.43-44 du 17 septembre 2019 consid. 1.1; JO- SITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 41 CPP).
1.3 En l’occurrence, suite aux contestations de reprise de for formulées par les recourants, le MP-BE a rendu directement, sans échange de vues avec le MP-NE, des décisions confirmant sa reprise de la procédure neuchâteloise (dossier MP- NE, pièces 230 ss), de sorte que les recours respectent la procédure de l’art. 41
1.4 Interjetés les 16 et 20 mars ainsi que le 9 avril 2026, contre des décisions notifiées les 11 et 30 mars 2026, les recours ont été interjetés en temps utile, par des parties à la procédure pénale.
1.5 Au vu de ce qui précède, les recours précités sont recevables et il y a, partant, lieu d’entrer en matière.
2. Les recourants contestent en substance la compétence du MP-BE pour reprendre la cause neuchâteloise, laquelle ne tiendrait pas compte de la situation des prévenus qui nécessiterait une disjonction des procédures (art. 30 CPP), violerait le principe de l’unité de la procédure (art. 29 CPP) et n’aurait – en ce qui concerne A. et B. – pas de lien avec le canton de Berne. A cet égard, l’autorité bernoise aurait – à tort – renoncé à appliquer l’art. 38 CPP, violant ainsi le principe de l’économie de la procédure. De leur point de vue, il n’aurait en outre pas été tenu compte de la langue des prévenus, ce qui aurait pour conséquence d’engendrer des frais inutiles et des complications. B. estime par ailleurs que les art. 33 et 34 CPP ont été incorrectement appliqués. Quant à C., il est d’avis que la procédure qui le concerne se clôturera par un classement ou un acquittement – l’identité de son entreprise ayant été usurpée – et que le lien avec le canton de Berne ne manquera pas de tomber (BG.2026.13, 14 et 19, act. 1).
2.1 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l’autorité qui poursuit et juge l’auteur (art. 33 al. 1 CPP). Si l’infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Si plusieurs prévenus commettent ensemble différentes infractions dans plusieurs cantons, il y a lieu de combiner les art. 33 et 34 al. 1 CPP dans le sens où tous les auteurs seront poursuivis au lieu où a été commise par un coauteur – y compris agissant seul – l’infraction sanctionnée par la peine la plus grave. Si les peines sont de même gravité, le for se détermine pour tous les participants selon le lieu où les premiers actes d’enquête ont été entrepris (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.4 du 6 mai 2024 consid. 3.1.2; BG.2023.38 du 12 octobre 2023 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Tombent dans la définition d’actes de poursuite la réception d’une plainte pénale ou d’une dénonciation et l’établissement d’un rapport de police (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2018 du 7 décembre 2018 consid. 1.3;6B_553/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 23; SCHLEGEL, Commentaire zurichois, 3e éd. 2020, n. 27 ad art. 31 CPP). L’autorité de poursuite pénale doit ainsi manifester sa volonté d’agir et ce, même si une instruction formelle au sens de l’art. 309 CPP n’a pas été ouverte (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 3018).
2.2
2.2.1 Dans ses prononcés entrepris, le MP-BE fonde sa compétence pour reprendre la procédure neuchâteloise sur l’art. 34 al. 1, 2e phr. CPP, retenant que les infractions reprochées à C. dans les procédures neuchâteloise et bernoise sont de gravité équivalente et qu’il a entrepris les premiers actes d’enquête (BG.2026.13 act. 1.1; BG.2026.14 act. 1.1; BG.2026.19 act. 1.2).
2.2.2 L’argumentation susmentionnée du MP-BE ne prête pas le flanc à la critique. En l’espèce, les infractions punies de la peine la plus grave commises à Berne et Neuchâtel sont toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (v. art. 146 et 156 CP; v. supra, let. A. et C.). Les premiers actes d’enquête de la procédure neuchâteloise datent du 7 juin 2025. Quant à ceux de la procédure bernoise, ils datent du 15 mars 2025 et concernent une plainte pénale déposée par E. pour des faits similaires à ceux reprochés dans le canton de Neuchâtel (Dossier MP-BE, Plainte pénale du 15.3.2025).
2.3 Il découle de ce qui précède que la compétence pour instruire et juger les infractions reprochées aux trois coprévenus, tant à Berne qu’à Neuchâtel, revient effectivement aux autorités bernoises et ce, indépendamment du fait que C. ait commis seul l’infraction à lui reprochée et fondant la compétence du canton de Berne en vertu de l’art. 34 al. 1 CPP; le for ainsi fixé devenant par conséquent commun à tous les coauteurs concernés (v. supra, consid. 2.1).
3. Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés.
4. La demande d’assistance judiciaire formée par B. a perdu son objet suite à son retrait formulé par ce dernier le 7 mai 2026 (BP.2026.21, act. 7).
5.
5.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 En tant que parties qui succombent, les recourants supporteront de manière solidaire les frais de la présente procédure de recours. Ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument fixé à CHF 3'000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont rejetés.
2. La demande d’assistance judiciaire est sans objet (BP.2026.21).
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 8 juin 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution (avec copie des répliques respectives des 4, 6 et 29 mai 2026)
Me Christian Zumsteg
Me Jean-Nicolas Roud
Me Pascal Labbé
Parquet général du canton de Berne
Ministère public du canton de Neuchâtel
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.