BG.2026.53
Rubrum
Numéro de dossier: B G.2026.53
Décision du 20 juillet 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, le greffier Yann Alder Moynat
Parties
CANTON DE VAUD, Ministère public central, requérant
contre
1. CANTON DE BERNE, Parquet Général,
2. CANTON DE FRIBOURG, Ministère public, opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Regeste
Conflit de for (art. 40 al. 2 CPP)
Faits
A. Le 22 avril 2026, la Police vaudoise a établi un rapport d’investigation dans le cadre d’une escroquerie commise via Internet, suite à laquelle il est reproché à
A. d’avoir fonctionné comme money mule, réalisant ainsi l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Il ressort de ce rapport que la lésée, B. a déposé plainte le 1er mars 2025, dans le canton de Vaud. Elle a exposé avoir voulu vendre des bottes d’hiver en ligne et avoir reçu, le 27 février 2025, un message via l’application «Messenger» concernant son annonce. Son interlocutrice lui a indiqué être intéressée par cet achat et souhaiter les payer par virement bancaire. La lésée a ensuite reçu une notification «Twint» s’agissant d’un paiement de CHF 170.66 et a cliqué sur «ok», pensant que son compte allait être crédité de la somme précitée. La plaignante s’est ensuite aperçue que ce montant a en réalité été débité de son compte et que onze transactions, pour un montant total de CHF 2'535.94, ont été effectuées. L’auteur de cette escroquerie n’a pas pu être identifié. Les investigations de la police vaudoise ont toutefois permis de déterminer que deux virements frauduleux ont été effectués auprès de la banque C., le 27 février 2025. Il s’agit de deux versements de CHF 500.- chacun, qui ressortent des relevés bancaires de la prévenue (act. 1.8).
B. Par courrier du 12 mai 2026, le Ministère public central du canton de Vaud (ciaprès: MP-VD) a engagé une procédure de fixation de for avec le Ministère public bernois (ci-après: MP-BE), attendu qu’il ressortait de la documentation bancaire que A. était domiciliée à Mattei bei Interlaken, dans le canton de Berne, et que le for pour l’infraction de blanchiment d’argent se trouve en principe et selon les usages admis au domicile de la money mule (act. 1.7).
C. Par pli du 13 mai 2026, le MP-BE a refusé la reprise de la procédure dirigée contre A., au motif que celle-ci n’est plus domiciliée dans le canton de Berne depuis le 15 février 2024, soit avant la réception des versements d’origine délictueuse. L’intéressée aurait quitté la Suisse pour le Canada à cette date (act. 1.6, annexe).
D. Le 19 mai 2026, le MP-VD a dès lors engagé une procédure de fixation du for avec le Ministère public fribourgeois (ci-après: MP-FR), exposant qu’en l’absence de domicile suisse de la prévenue, le lieu d’exploitation du compte est, toujours selon les usages admis, déterminant pour fixer le for. Or, le compte de la banque
C. ouvert au nom de la prévenue est exploité par le Contact Center de la banque
C. sur le site de Bulle, dans le canton de Fribourg (act. 1.5).
E. Par courrier du 27 mai 2026, le MP-FR a également refusé la reprise de la procédure vaudoise, arguant en substance que l’analyse de la documentation bancaire démontre que la prévenue effectuait des transactions bancaires dans la commune d’Interlaken (BE) en février 2025, soit pendant la période des transactions litigieuses. Au vu de ces éléments, le Parquet fribourgeois a indiqué qu’il existait de forts soupçons que la prévenue se soit trouvée à Berne au moment des faits (act. 1.4).
F. Par courrier du 2 juin 2026, le MP-VD a engagé un second échange d’écritures sur le for avec les cantons de Berne et de Fribourg, indiquant que le dossier ne présente aucun rattachement avec le canton de Vaud, si ce n’est le domicile de la lésée. A cette occasion, il a invité les MP-BE et MP-FR à prendre une nouvelle fois position, tout en précisant que si ni le Parquet bernois, ni le Parquet fribourgeois ne reprenaient le dossier, le Tribunal pénal fédéral serait saisi (act. 1.3).
G. Le 15 juin 2026, le MP-FR a une nouvelle fois refusé la reprise de la procédure vaudoise, maintenant sa position exprimée dans son précédent refus et considérant qu’il incombait aux autorités bernoises de reprendre cette affaire, attendu que A. se trouvait manifestement dans le canton de Berne en février 2025, plusieurs transactions ayant été effectuées dans la commune d’Interlaken durant cette période (act. 1.2).
H. Par courrier du 18 juin 2026, le MP-BE a persisté à refuser la reprise de la procédure. A cet égard, il a exposé que les fonds parvenus sur le compte bancaire de la prévenue ont été transférées à Recharge.com. Bien que les relevés bancaires laissent apparaître, en février 2025, des transactions à Interlaken, cet élément ne signifierait pas que la prévenue s’y trouvait effectivement pendant la période considérée. Pour ces raisons, le MP-BE a indiqué considérer que les autorités pénales fribourgeoises seraient compétentes, en raison du lieu d’exploitation du compte à Bulle (act. 1.1).
I. Le 25 juin 2026, le MP-VD a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) une requête de fixation de for, concluant, principalement, à la compétence des autorités bernoises, subsidiairement fribourgeoises, pour poursuivre et juger l’infraction reprochée à A. (act. 1).
J. Le 6 juillet 2026, le MP-FR s’est déterminé. Il a conclu en ce que le MP-BE soit déclaré compétent, tout en renvoyant à ses conclusions précédentes (act. 3).
K. Par pli du 7 juillet 2026, le MP-BE s’est déterminé. Il a conclu en ce que le MP- FR soit déclaré compétent, tout en renvoyant à ses conclusions précédentes (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP;
ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 L’échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 25 juin 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 18 juin 2026, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
1.3 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues officielles des cantons concernés.
2. 2.1
2.1.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.1.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Le lieu de commission de l’infraction, en tant que for principal, prime sur tous les autres fors (BAUMGART- NER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, p. 58 et réf. citées; SCHWERI/BÄ- NZIGER, op. cit., n. 60). L’art. 32 al. 1 CPP dispose que, si l’infraction a été commise à l’étranger ou s’il n’est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l’autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Le for du blanchiment d’argent (art. 305bis CP) se trouve au lieu où l’auteur a commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales. Il est indépendant du for du crime préalable (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2013.7 du 4 juillet 2013 consid. 3.3).
2.2 En l’espèce, il ressort de l’analyse des relevés bancaires de A. qu’elle a effectué plusieurs transactions dans la commune d’Interlaken au mois de février 2025, soit pendant la période des faits sous enquête. Il ressort également du dossier de la procédure que cette dernière n’est plus domiciliée dans le canton de Berne depuis le 15 février 2024. Elle serait domiciliée au Canada. Toutefois, au mois de février 2025, tout laisse à penser que la précitée était dans la commune d’Interlaken, commune où elle était du reste domiciliée, du moins officiellement, jusqu’en février 2024 (act. 1.6, annexe) et où elle exploite une entreprise sous la raison sociale «D.» (act. 3, annexe). Il existe donc de forts soupçons que la prévenue se soit trouvée dans le canton de Berne au moment où elle aurait commis les actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales en question.
3. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton de Berne pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à A.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Berne sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 21 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: le greffier:
Distribution
Ministère public central du canton de Vaud
Parquet général du canton de Berne
Ministère public du canton de Fribourg
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.