CA.2025.23
Rubrum
Numéro de dossier : CA.2025.23
Arrêt du 6 juillet 2026 Cour d’appel
Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Blum et Andrea Ermotti, La greffière Amandine Hugentobler
Parties
B., née le (…), défendue d'office par Maître Romanos Skandamis appelante et prévenue
contre
Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral intimé et autorité d’accusation
Objet
Appel du 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025
Indemnisation du prévenu en cas d’acquittement ou de classement (art. 429 ss CPP)
Regeste
Appel du 16 juillet 2025 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.47 du 6 février 2025 Indemnisation du prévenu en cas d'acquittement ou de classement (art. 429 ss CPP)
Faits
A. Historique de l’affaire
A.1 Le 13 novembre 1995, un diplomate égyptien a été retrouvé mort, tué par balles, à Genève (MPC Doss 1995 05-00-00-0017 ss). Une instruction pour meurtre (art. 111 CP) a dès lors été ouverte par le Ministère public du canton de Genève (ciaprès : MP GE) (MPC Doss 1995 02-00-00-0004).
A.2 En date du 14 novembre 1995, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a de son côté ouvert une instruction contre inconnu pour meurtre (art. 111 CP), éventuellement assassinat (art. 112 CP) (MPC Doss 1995 01-00-00-0001). Par conséquent, la procédure pénale ouverte par le MP GE lui a été transmise (MPC Doss 1995 02-00-00-0001 ss).
A.3 L’instruction a été suspendue le 11 décembre 2009 (MPC Doss 1995 22-00-00- 0002 ss), puis reprise le 30 janvier 2018, après la découverte de nouveaux éléments incriminant potentiellement A. et sa compagne au moment des faits, B., auxquels la procédure initiale a alors été étendue (MPC 01-00-00-0001 ss).
A.4 B. a été arrêtée le 14 novembre 2018 et placée en détention provisoire jusqu’au 21 décembre 2018, date à laquelle le MPC a ordonné sa libération (MPC 06-02-00- 0003 s. ; 06-02-00-0033 ss).
B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
B.1 Par acte d’accusation du 14 août 2024 (SK 58.100.001 ss), le MPC a renvoyé B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) pour complicité d’assassinat (art. 112 CP en relation avec l’art. 25 CP). Il a également renvoyé A. en jugement, notamment pour répondre de ce même assassinat.
B.2 L’ouverture des débats de première instance a eu lieu le 2 décembre 2024. Ils se sont poursuivis du 9 au 13 décembre 2024 (procédure probatoire), puis les 8 et 9 janvier 2025 (réquisitoire et plaidoiries finales) (SK 58.720.001 ss).
B.3 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.930.018 ss), dont le dispositif a été communiqué oralement le jour même aux parties présentes, dont B. et son défenseur d’office (SK 58.720.035), puis par voie postale aux autres parties (SK 58.930.012 ss), la Cour des affaires pénales a, s’agissant de B., acquitté la prévenue du chef de complicité d’assassinat (art. 112 aCP en relation avec l’art. 25 aCP) (ch. II du dispositif du jugement SK.2024.47) et lui a alloué une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), ainsi qu’une indemnité de CHF 7'600.- pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) (ch. V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47).
B.4 Les 10 et 17 février 2025, A. et B. ont annoncé interjeter appel du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (SK 58.940.001 ; 58.940.003). Par plis du 17 février 2025, les défenseurs d’office de ces derniers, Maîtres Philippe Girod et Romanos Skandamis (ci-après : Mes Girod et Skandamis), ont également chacun annoncé former appel dudit jugement en leur nom propre, en application de l’art. 135 al. 3 CPP (SK 58.940.002 s.).
C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
C.1 En date du 26 juin 2025, l’autorité de première instance a transmis la motivation de son jugement SK.2024.47 aux parties concernées (CAR 1.100.301), ainsi que le dossier de la cause à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) ([CA.2025.13] 1.100.306 ss). Le jugement motivé (SK 58.930.018 ss) a été notifié à
B. le 30 juin 2025 ([CA.2025.13] 1.100.317).
C.2 Par courrier du 26 juin 2025, la Cour d’appel a transmis aux parties la composition de la Cour, en leur indiquant que la cause était enregistrée sous le numéro CA.2025.13 ([CA.2025.13] 1.200.001 s.).
C.3 Par missive du 2 juillet 2025, les mandats des défenseurs d’office de A. et B. ont été confirmés par l’autorité de céans s’agissant de la procédure d’appel ([CA.2025.13] 2.100.001 s.)
C.4 Le 11 juillet 2025, A. a remis à la Cour d’appel une déclaration d’appel partiel ([CA.2025.13] 1.100.321 ss).
C.5 Le même jour, Me Girod en a fait de même afin de contester le montant de son indemnité de défenseur d’office ([CA.2025.13] 1.101.001 s.).
C.6 Par pli du 16 juillet 2025, B. a déposé une déclaration d’appel partiel portant sur le chiffre V.2. du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025 (CAR 1.100.302 ss). Elle a conclu à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de CHF 46'039.80 avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er juin 2021 (date moyenne) à titre de réparation du dommage économique et une indemnité de CHF 7'600.- avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 à titre de réparation du tort moral.
C.7 Le même jour, Me Skandamis a de son côté remis à l’autorité de céans une déclaration d’appel partiel dans le but d’attaquer le montant de son indemnité de défenseur d’office ([CA.2025.13] 1.101.003 ss).
C.8 Le 21 juillet 2025, l’autorité de céans a transmis aux parties les déclarations d’appel susmentionnées et les a rendues attentives au délai légal de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint (CAR 1.400.001 s.).
C.9 Par courriers des 24 et 29 juillet 2025, ainsi que du 6 août 2025, les parties ont toutes indiqué qu’elles renonçaient à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint à la suite desdites déclarations d’appel (CAR 1.400.006 ss).
C.10 Par pli du 18 août 2025, la direction de la procédure a imparti à B. un délai pour se déterminer sur la possibilité de disjoindre la procédure relative à son appel et de mettre en œuvre une procédure écrite dans ce cadre (CAR 1.400.004 s.).
C.11 En date du 25 août 2025, l’appelante a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la Cour de céans quant à l’opportunité de disjoindre la procédure la concernant et de mettre en œuvre une procédure écrite (CAR 1.400.012).
C.12 Par correspondance du 27 août 2025, la Cour d’appel a dès lors informé les parties que la procédure liée à la déclaration d’appel de B. était disjointe de la procédure d’appel principale CA.2025.13 et serait traitée en procédure écrite, par la même composition, sous le numéro de procédure CA.2025.23. Elle lui a également imparti un délai au 23 septembre 2025 pour déposer son mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.001).
C.13 Le 11 novembre 2025, les parties ont été informées de la modification de la composition de la Cour (CAR 1.200.001 s.).
C.14 À la suite de deux prolongations de délai successivement accordées à B. pour le dépôt de son mémoire d’appel motivé (CAR 5.100.003 s. ; 5.100.006 ss), celle-ci l’a déposé par pli recommandé du 24 novembre 2025 et a conclu à ce qu’il plaise à la Cour d’appel (CAR 5.100.11 ss) :
« A LA FORME
- Déclarer recevable l’appel interjeté par Madame B. à l’encontre du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47 ;
AU FOND
- Annuler et mettre à néant le chiffre V.2 du jugement rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 6 février 2025 dans le cadre de la procédure SK.2024.47 ;
- Allouer à Madame B. une indemnité de CHF 46'060,17.- avec intérêts à 5% l’an à compter du 1er juin 2021 (date moyenne) à titre de réparation du dommage économique et une indemnité de CHF 7'600.- avec intérêts à 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 à titre de réparation du tort moral ;
- Allouer au Conseil soussigné une indemnité de CHF 2'160.- plus TVA correspondant à 8 heures d’activités d’avocat au taux horaire de CHF 270.- pour la rédaction du présent appel ;
- Laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat. »
C.15 Le 9 décembre 2025, dans le délai imparti par missive du 26 novembre 2025 (CAR 5.100.033 s.), le MPC a déclaré qu’il n’avait pas d’observations à formuler en lien avec le mémoire d’appel de B. (CAR 5.100.038). L’autorité de première instance en a fait de même par pli du 15 décembre 2025, tout en renvoyant aux considérants de son jugement (CAR 5.100.039).
C.16 Le 19 décembre 2025, ces courriers ont été transmis aux parties pour information (CAR 5.100.040).
C.17 Par courrier du 2 juillet 2026, les parties ont été informées de la modification de la composition de la Cour (CAR 1.200.003 s.).
C.18 Pour le surplus, les arguments invoqués par B. seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit, étant d’ores et déjà précisé que l’appelante n’a pas produit de nouvelles pièces à l’appui de son appel.
La Cour d’appel considère :
I. Procédure
1. Entrée en matière et délais
1.1 La Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein de la juridiction pénale fédérale (art. 38a LOAP).
1.2 Déposé en temps utile (art. 399 al. 1 et 3 CPP) et dirigé contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP), par une appelante ayant qualité pour faire appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), l’appel de B. est recevable. Il sied donc d’entrer en matière.
2. Procédure écrite
2.1 Aux termes de l’art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite notamment si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral (let. d) sont attaqués.
2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appelante conteste uniquement les montants qui lui ont été alloués pour son dommage économique et son tort moral, la Cour de céans peut valablement traiter de son appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP), ce qu’elle a du reste implicitement accepté (CAR 1.400.012).
3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition
3.1 En principe, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit librement la cause en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêts du TF 7B_1400/2023 du 7 juillet 2025 consid. 5.2.1 ;6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
3.2 À teneur de l’art. 391 al. 2 CPP, consacrant l’interdiction de la reformatio in pejus, l’autorité de recours ne peut modifier une décision au préjudice du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Une restriction liée à ce principe n’est pas justifiée lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n’aggrave pas le sort du requérant (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 ; 139 IV 282 consid. 2.3 ss ; 117 IV 97 consid. 4c ; arrêts du TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 7.2.1 ;6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 8.1 ; arrêt de la Cour d’appel CA.2022.19 du 12 décembre 2022 consid. I.3.2). C’est ainsi le résultat final qui est décisif.
3.3 En l’espèce, l’appel déposé par B. porte sur le ch. V.2 du dispositif du jugement SK.2024.47 du 6 février 2025. Le MPC n’ayant déclaré ni appel ni appel joint, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus est applicable.
II. Sur le fond
1. Indemnisation du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure
1.1 L’art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
1.2 Par jugement SK.2024.47 du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a partiellement reconnu les prétentions en indemnisation de B. à hauteur de CHF 9'838.05 pour son dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP et CHF 7'600.- pour son tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (ch. V.2 du dispositif du jugement querellé).
1.3 L’appelante fait grief à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 429 al. 1 let. b CPP en reconnaissant uniquement partiellement ses prétentions en indemnisation du dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Elle reproche en outre aux juges de première instance d’avoir omis de statuer sur les intérêts afférents aux indemnités qui lui ont été allouées à titre de réparation de son dommage économique et de son tort moral.
1.4 Indemnisation pour le dommage économique subi
1.4.1 L’art. 429 al. 1 let. b CPP instaure une responsabilité causale de l’Etat, qui est tenu de réparer l’intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du TF 7B_1274/2025 du 22 janvier 2026 consid. 2.2.2 ;7B_150/2024 du 16 janvier 2026 consid. 2.2.1). Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l’impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d’une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l’éventuelle atteinte à l’avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du TF 7B_1274/2025 précité consid. 2.2.2 et les références citées). L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du TF 7B_1274/2025 précité consid. 2.2.2 ;7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.2 et les références citées), de sorte qu’il doit être tenu compte de l’obligation du prévenu de diminuer son dommage (WEHRENBERG/FRANK, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 25 ad art. 429 CPP ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n. 42 ad art. 429 CPP ; JEANNERET, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort … ou à raison, in : Chappuis/Winiger/Campi (édit.), Le tort moral en question, 2013, p. 116). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts du TF 7B_150/2024 précité consid. 2.2.1 ;7B_652/2023 précité consid. 2.2 ;7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.1). Ce lien de causalité s’apprécie selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ;6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 ;6B_170/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire ro-
1.4.2 En vertu de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 7B_1274/2025 précité consid. 2.2.3). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celuici et l'événement à la base de son action (arrêts du TF 7B_1274/2025 précité consid. 2.2.3 ;6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 4.1 et les références citées). Il lui incombe dès lors de fonder sa requête sur des faits précis et de documenter ses prétentions (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 ; arrêt du TF 6B_570/2007 du 23 mai 2008 consid. 3.2).
1.4.3 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers – et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées ; arrêts du TF 7B_652/2023 précité consid. 2.3 ;7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.2.3 ;6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.2).
1.4.4 En l’espèce, dans son jugement du 6 février 2025, la Cour des affaires pénales a octroyé à B., esthéticienne indépendante possédant son propre institut à ZZZZZ., une indemnité de CHF 9'838.05 pour son dommage économique, alors que celle-ci avait conclu à l’allocation d’un montant total de CHF 46'039.80, à savoir :
− CHF 7'489.- pour sa perte de gain en 2018 ; − CHF 13'951.- pour sa perte de gain en 2019 ; − CHF 8'519.- pour sa perte de gain en 2020 ; − CHF 11'000.- pour le préjudice lié à la vente de son entreprise à perte ; − CHF 3'432.- pour la perte de gain liée à sa participation obligatoire aux audiences ; − CHF 1'648.80 pour ses frais de déplacement et d’hôtel.
Ces différents postes sont examinés ci-après, à l’exception de celui relatif à ses frais de déplacement et d’hôtel étant donné que l’instance précédente lui a à juste titre octroyé le montant de CHF 1'648.80 qu’elle avait requis et justifié par pièces (SK 58.721.129 ss) (cf. consid. 32.3.9 du jugement attaqué).
1.4.5 Perte de gain pour l’année 2018
1.4.5.1 S’agissant de la perte de gain subie en 2018, celle-ci a été évaluée par les juges de première instance à CHF 5'138.18 par comparaison entre le bénéfice net perçu en 2018 et ceux des quatre années précédentes disponibles, soit les années 2014 à 2017. B. fait toutefois valoir que l’année 2017 n’aurait pas dû être prise en compte dans le calcul du bénéfice net moyen de son institut, dès lors que les données relatives à cette année ne sont pas représentatives de la situation économique moyenne de son entreprise (CAR 5.100.016 s.). Se référant à un certificat médical produit en première instance (SK 58.721.128), elle soutient en effet que le chiffre d’affaires et le bénéfice net de 2017 sont inférieurs aux années précédentes en raison d’une baisse volontaire de son taux d’activité liée aux troubles du sommeil, au TDAH et à la phobie scolaire de son fils.
1.4.5.2 Tout comme l’autorité de première instance, la Cour de céans ne met pas en doute l’état de santé du fils de l’intéressée. En revanche, elle considère que celle-ci omet de démontrer concrètement dans quelle mesure cette situation aurait entraîné une diminution de son taux d’activité. En effet, le certificat médical produit, établi sept ans après la consultation de la doctoresse signataire, apparaît particulièrement sommaire, dès lors qu’il ne contient aucune indication au sujet du traitement de son fils et de sa durée. Il est ainsi impossible d’en déduire l’impact que cela aurait pu avoir sur les revenus de B. Cette dernière n’allègue et ne prouve d’ailleurs ni modification des jours et/ou horaires d’ouverture de son institut durant l’année 2017, ni réduction du nombre journalier de rendez-vous fixés, ni annulation de rendez-vous du fait des troubles de son fils. Il ne peut dès lors être retenu que la baisse de son bénéfice net en 2017 serait imputable à cet événement. Au contraire, le détail des chiffres comparatifs des années 2016 et 2017 met en évidence d’autres variables, à savoir l’augmentation des frais d’achats en 2017, la disparition des charges liées au leasing d’un appareil, ainsi que l’augmentation des frais de publicité. À ce propos, la conclusion d’un contrat publicitaire le 4 juillet 2017 (SK 58.721.043 s.) laisse d’ailleurs penser que l’activité de son institut était potentiellement moins florissante que les années précédentes. Partant, c’est à bon droit que la Cour des affaires pénales a considéré qu’il n’était pas établi que la baisse de son bénéfice net n’était que le résultat passager d’une réduction de son taux d’activité durant l’année en question.
1.4.5.3 Par conséquent, il y a lieu de confirmer le montant de CHF 5'138.18 retenu pour sa perte de gain en 2018.
1.4.6 Perte de gain pour les années 2019 et 2020
1.4.6.1 Concernant les deux années suivantes, l’instance précédente a considéré qu’il n’était pas établi que la détention provisoire de 38 jours ait été la condition sine qua non de la baisse de revenus de l’appelante en 2019 et 2020, dès lors que son chiffre d’affaires avait déjà commencé à baisser en 2017, soit avant sa détention. En outre, il a été retenu qu’une absence de 38 jours, même imprévue, ne pouvait pas, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, être à l’origine d’une baisse de son chiffre d’affaires d’environ 10% durant deux années consécutives et que les mesures sanitaires prises en 2020 en lien avec la pandémie constituaient une cause à tout le moins concomitante. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il aurait été établi que la détention avait eu un impact sur la marche de ses affaires en 2019 et 2020, les premiers juges ont estimé qu’il aurait incombé à B. de diminuer son dommage par l’intermédiaire de proches ou de son défenseur. L’appelante conteste l’ensemble de ce raisonnement.
1.4.6.2 Premièrement, B. prétend qu’aucune inférence économique ne peut être tirée de la diminution de ses activités en 2017, dès lors que celle-ci a été causée par l’état de santé de son fils durant l’année en question (CAR 5.100.018). Ce grief ayant déjà été examiné au considérant II.1.4.5.2, il y est renvoyé.
1.4.6.3 Deuxièmement, l’intéressée allègue que son incarcération durant 38 jours en fin d’année 2018, soit la période la plus active de l’année, est la seule explication possible à la chute considérable de son chiffre d’affaires et de son bénéfice net durant l’année 2019. En substance, elle fait valoir qu’elle aurait perdu de la clientèle, dès lors qu’elle n’aurait pas pu honorer les rendez-vous qui étaient planifiés durant sa détention, que certains clients n’auraient pas été en mesure de prendre rendez-vous et que d’autres auraient déconseillé à leur entourage de se rendre dans son institut. Selon elle, cette perte de clientèle lui aurait également porté préjudice durant l’exercice 2020 étant donné que face à la chute de ses revenus, elle aurait été contrainte de vendre son entreprise et d’ouvrir un nouvel institut de beauté dans des locaux plus petits et moins chers, où certains de ses clients ne l’auraient pas suivie (CAR 5.100.018 ss).
À l’appui de sa demande d’indemnisation en première instance, B. a produit le compte de pertes et profits de son institut des exercices 2014 à 2018, ainsi que ses déclarations fiscales 2019 à 2023 (SK 58.721.040 ss ; 58.721.045 ss). Il en ressort que son chiffre d’affaires et son bénéfice net ont indéniablement baissé en 2019 et 2020. Or, à l’appui de son appel, l’intéressée se borne à formuler des allégations non étayées et échoue ainsi à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre sa perte de gain pour les années 2019 et 2020 et sa détention de 38 jours à la fin de l’année 2018. En effet, force est de constater qu’elle ne fournit aucune pièce relative au nombre de rendez-vous planifiés qu’elle n’aurait pas pu honorer pendant la vingtaine de jours ouvrables qu’a duré son incarcération, étant précisé qu’elle travaillait à 80% à cette époque (MPC 13-02-00-0006), ni à la proportion de clients réguliers qui ne seraient pas revenus dans son institut à la suite de son absence, ni à des avis négatifs qui auraient été publiés sur internet. Du reste, une absence de quelques semaines ne paraît pas susceptible d’entraîner une perte durable de clientèle. De deux choses l’une : soit la clientèle est particulièrement versatile comme le prétend l’appelante (CAR 5.100.018), auquel cas elle l’est également lorsqu’il s’agit d’en (ré)acquérir ; soit, après près de 20 ans d’activité et d’expérience, elle présente au contraire un degré certain de fidélité. En principe, les clients reviennent d’ailleurs dans leur institut habituel à l’issue de périodes de fermeture, notamment pour cause de vacances. Par ailleurs, B. s’abstient de produire la moindre pièce quant à ses entrées usuelles durant les mois de novembre et décembre, période qu’elle décrit comme étant la plus active de l’année et lui permettant usuellement de mettre de l’argent de côté. Il n’est ainsi pas établi avec une haute vraisemblance que la diminution de son bénéfice net pour l’année 2019 résulte d’une perte de clientèle imputable à sa détention à la fin de l’année 2018. Au contraire, cette baisse paraît davantage s’expliquer par son absence d’activité durant à tout le moins les deux derniers mois de 2019, dès lors que la date de prise de possession des locaux de son ancien institut était fixée au 1er novembre 2019 (MPC 13-02-00-0064 ; SK 58.721.035). Enfin, eu égard à la proximité
immédiate de son nouvel institut, situé à seulement dix minutes à pied du précédent, la Cour d’appel doute que l’appelante ait dû se constituer une nouvelle clientèle. Le changement d’adresse aurait à l’inverse pu favoriser un élargissement de celle-ci si une pandémie n’était pas survenue durant l’année 2020.
1.4.6.4 Troisièmement, l’appelante prétend que les mesures sanitaires liées au COVID-19 ne peuvent constituer une cause concomitante à sa perte de gain (CAR 5.100.020). D’une part, elle fait valoir que celles-ci ne sont pas pertinentes pour l’exercice 2019 comme elles n’ont été prises qu’à partir du mois de mars 2020. Cet argument apparaît superflu puisqu’il ressort expressément du jugement entrepris que cette cause concomitante concerne uniquement l’année 2020 (cf. consid. 32.3.6 du jugement attaqué). D’autre part, B. relève que dans la mesure où elle a perçu des indemnités pour perte de gain d’un montant de CHF 12'828.- en 2020 (SK 58.721.064), l’impact de la pandémie sur le bénéfice net de l’année en question aurait déjà été pris en compte. Ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors que les indemnités journalières perçues en lien avec le COVID-19 équivalaient à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation (art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19). De surcroît, comme ces indemnités n’ont pas été versées en continu mais en fonction de l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires y relatives, il est manifeste qu’elles n’ont pas couvert l’ensemble de l’exercice 2020. Ainsi, on ne saurait déduire que l’impact économique de la pandémie aurait intégralement été compensé par celles-ci.
1.4.6.5 Quatrièmement, B. considère qu’aucune des mesures qu’elle aurait pu prendre par l’intermédiaire de ses proches ou de son défenseur d’office n’aurait permis de diminuer son dommage. En effet, elle affirme qu’au moment où sa sœur et ses enfants étaient venus lui rendre visite en prison deux semaines après le début de son incarcération, ses clients avaient déjà été impactés et que l’apposition d’un message d’absence sur la porte de son institut n’aurait pas permis de les rassurer ou de les fidéliser. Elle fait également valoir que même si ses proches avaient été en mesure d’accéder aux locaux, d’y être présents 40 heures par semaine durant six semaines et de répondre au téléphone, elle n’aurait pas perdu moins de clients puisqu’ils seraient tout de même allés effectuer leurs soins ailleurs. Au demeurant, elle critique le raisonnement des premiers juges selon lequel il fait partie des tâches habituelles de l’avocat de prendre des mesures de nature logistique lorsque son client est arrêté, alors même qu’ils ont remis en cause le principe de la rémunération de son défenseur d’office pour des tâches telles que la présence aux audiences et la prise de connaissance de documents de procédure (CAR 5.100.020 s.).
Cette argumentation apparaît mal fondée, dès lors que la question n’est pas celle de l’efficacité des éventuelles mesures prises, mais celle de leur mise en œuvre. En effet, l’appelante était tenue, en vertu de son obligation de diminuer son potentiel dommage, de prendre toutes les mesures raisonnables commandées par les circonstances. Il ne suffit pas d’affirmer a posteriori qu’aucune mesure n’aurait permis de réduire l’impact de son incarcération sur la perte de clientèle alléguée. D’autant plus que dans le cas d’espèce, des mesures simples et aisément réalisables auraient pu être prises – telles que l’enregistrement d’un message d’absence et d’excuses sur le répondeur, l’apposition d’un avis sur la porte ou encore une communication sur l’éventuel site internet de l’institut – sans qu’il soit nécessaire d’envisager des démarches aussi contraignantes que celles mentionnées par l’intéressée. Par ailleurs, contrairement à ce que sous-entend cette dernière, ces mesures auraient pu être mises en place dès le lendemain de son arrestation puisque sa sœur, domiciliée à VV. (MPC 13-02-00-0027), avait été informée de sa mise en détention le 15 novembre 2018 par l’intermédiaire de Me Skandamis, lequel s’est entretenu à tout le moins à six reprises avec la famille de sa cliente durant son incarcération (MPC 06- 02-0031 ; SK 58.822.011 ss). L’appelante n’apporte d’ailleurs aucune explication quant aux raisons qui auraient empêché ses proches d’accéder à son institut, étant observé qu’il ne ressort nullement du dossier que les clés de celui-ci aient été séquestrées par les autorités (MPC 08-02-00-0001 ss). En outre, elle n’allègue pas avoir pris de quelconques mesures à sa sortie de prison pour recontacter ses clients ou pour promouvoir son institut. Au surplus, les reproches formulés en lien avec le principe de la rémunération de son défenseur d’office font l’objet d’une procédure séparée, à laquelle il convient de renvoyer (cf. arrêt de la Cour d’appel CA.2025.20 du 10 mai 2026).
1.4.6.6 Par conséquent, les griefs de l’appelante sont rejetés et il est confirmé qu’aucun montant ne doit lui être alloué pour la perte de gain dont elle fait état pour les années 2019 et 2020.
1.4.7 Préjudice lié à la vente de l’institut de beauté
1.4.7.1 Pour ce qui est du préjudice allégué par l’intéressée en lien avec la vente à perte de son entreprise, la Cour des affaires pénales a en somme jugé que le lien de causalité naturelle et adéquate entre sa détention de 38 jours en 2018 et la diminution de 20% de la valeur de son fonds de commerce en automne 2019 n’était pas établi, tout en précisant à nouveau que dans l’hypothèse où tel avait été le cas, il lui aurait incombé de diminuer son dommage.
1.4.7.2 À cet égard, B. reprend essentiellement les arguments exposés en lien avec la perte de gain alléguée pour les années 2019 et 2020 (CAR 5.100.022 s.), lesquels ont tous été rejetés par la Cour de céans. Il est dès lors renvoyé aux considérations qui précédent (v. supra consid. II.1.4.6.1 ss). Pour le surplus, il est relevé que les conventions de remise de fonds de commerce produites en première instance attestent uniquement de la différence du prix de vente entre novembre 2012 et septembre 2019, mais ne démontrent pas qu’une aliénation à des conditions plus favorables n’était pas envisageable (SK 58.721.032 ss). De même, les comptes remis font état d’amortissements réguliers des actifs durant les années précédant la vente (SK 58.721.040 ss). Par ailleurs, le biffage de la clause de non-concurrence figurant dans la convention de remise de fonds de commerce de septembre 2019 peut également expliquer un prix négocié à la baisse (SK 58.721.036 s.). Dès lors, c’est à bon droit que l’autorité de première instance a considéré que le lien de causalité précité n’était pas établi.
1.4.7.3 Partant, ces griefs sont rejetés et aucun montant n’est alloué à l’intéressée pour le préjudice allégué en lien avec la vente de son institut de beauté.
1.4.8 Perte de gain liée à la participation obligatoire à des actes de procédure
1.4.8.1 S’agissant enfin de la perte de gain dont l’appelante fait état en lien avec sa participation obligatoire à des actes de procédure, celle-ci a été estimée à CHF 3'051.05 par la Cour des affaires pénales sur la base de son bénéfice net moyen pour les années disponibles, soit 2014 à 2020, et non pas 2014 à 2016 comme cela avait été suggéré en première instance par B. Il a en effet été considéré que le bénéfice net moyen des années 2014 à 2016 n’était pas représentatif du dommage économique subi pour des audiences ayant eu lieu de 2018 à 2025. L’appelante critique ce raisonnement, faisant en substance valoir que le calcul aurait dû se faire sur la base de son bénéfice net moyen des années 2014 à 2016 et 2021 à 2023, dès lors que son taux d’activité aurait été inférieur en 2017 et que les trois années suivantes auraient été impactées par son incarcération (CAR 5.100.024 ss).
1.4.8.2 Dans la mesure où les actes de procédure ont eu lieu entre 2018 et 2025 et que l’instance précédente disposait des chiffres pour les années 2014 à 2023 (SK 58.721.040 ss ; 58.721.045 ss), il convient d’admettre qu’elle n’aurait pas dû se fonder uniquement sur ceux des années 2014 à 2020 pour déterminer le dommage économique subi par l’appelante. En revanche, eu égard aux considérants qui précèdent (v. supra consid. II.1.4.5.2 et II.1.4.6.1 ss), il n’y a pas lieu d’écarter les années 2017 et 2019 à 2020 pour procéder au calcul de celui-ci. Quant aux chiffres de l’année 2018, ils doivent être pris en compte en y ajoutant le montant de CHF 5'138.18 correspondant à la perte de gain de B. en 2018 (v. supra consid. II.1.4.5.3), soit CHF 48'334.23 au total. Par conséquent, le calcul doit être fait sur la base d’un bénéfice net moyen de CHF 47'406.40 ([CHF 50'430.50 + CHF 48'906.- + CHF 52'719.60 + CHF 41'280.65 + CHF 48'334.23 + CHF 36’734.- + CHF 42’166.- + CHF 49’458.- + CHF 53’032.- + CHF 51’003.-] / 10).
1.4.8.3 Ainsi, un montant de CHF 3'209.81 (CHF 47'406.40 / 192 jours de travail par année x 13 jours d’audience) doit être alloué à B. pour la perte de gain subie du fait de sa participation obligatoire à des actes de procédure, soit un montant supplémentaire de CHF 158.76.
1.4.9 Sur le vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 10'000.- (CHF 5'138.18 + CHF 3'209.81 + CHF 1'648.80 ; montant arrondi) est allouée à B. pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est partiellement compensée par les frais de la procédure d’appel mis à sa charge (v. infra consid. II.2.1.4).
1.5 Intérêts afférents aux indemnités allouées
1.5.1 L’appelante reproche ensuite à la Cour des affaires pénales de lui avoir accordé des indemnités pour son dommage économique et son tort moral sans les assortir d’intérêts, bien qu’elle eût pris des conclusions en ce sens (CAR 5.100.026 ss).
1.5.2 En ce qui concerne son indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, l’intéressée requiert que celle-ci porte intérêt à 5% l’an à compter du 1er juin 2021 (date moyenne). Quant à son indemnité pour tort moral, B. ne remet pas en cause le montant de CHF 7'600.- qui lui a été alloué pour les 38 jours d’incarcération subis, soit CHF 200.- par jour de détention injustifiée de courte durée conformément à la jurisprudence (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du TF 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.1.2). Elle réclame toutefois que ce montant porte intérêt à 5% l’an dès le jour de son arrestation en date du 14 novembre 2018.
1.5.3 S’agissant du mode et de l’étendue de l’indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; 140 I 246 consid. 2.6 ; arrêts du TF 6B_1160/2022 précité consid. 2.1.2 ;6B_502/2020 du 6 mai 2021 consid. 3.2.1 ;6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.4).
1.5.4 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt compensatoire fait partie du dommage depuis le moment où l’événement dommageable s’est fait sentir financièrement et court jusqu’au moment où l’indemnité est payée. Cet intérêt, qui s’élève en principe à 5% (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP) (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; arrêts du TF 6B_502/2020 précité consid. 3.2.1 ;6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1), a pour objectif de placer l’ayant droit dans la même situation que s’il avait été dédommagé le jour de l’acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1 ; arrêts du TF 6B_502/2020 précité consid. 3.2.1 ;6B_632/2017 du 22 février 2018 consid. 2.3 ;6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2). Il n’est toutefois pas accordé d’office par l’autorité pénale (arrêts du TF 6B_502/2020 précité consid. 3.2.2 ;6B_1055/2019 précité consid. 3.4). Si le prévenu acquitté omet d’en requérir l’octroi, il convient de présumer qu’il y a implicitement renoncé (arrêts du TF 6B_502/2020 précité consid. 3.2.2 ;6B_632/2017 précité consid. 2.4).
1.5.5 La réparation morale est traitée pour l’essentiel de la même façon que l’indemnité allouée en réparation du dommage. Elle est ainsi due avec intérêt à partir du jour où le préjudice a été causé (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; arrêt du TF 6B_20/2016 précité consid. 2.5.1). L'intérêt constitue un élément de l'indemnité pour tort moral car le lésé doit pouvoir bénéficier de l'indemnité indépendamment de la durée de la procédure jusqu'à la fixation définitive de son montant ou jusqu'à son paiement complet. Il sert à compenser l'impossibilité d'utiliser le capital pendant la période entre l'infraction ou ses effets sur la personnalité du lésé et le paiement (ATF 132 II 117 consid. 3.3.2 ; 129 IV 149 consid. 4.2 ; arrêt du TF 6B_20/2016 précité consid. 2.5.1).
1.5.6 Le CPP ne règle pas la question de savoir si l'indemnité accordée en vertu de l'art. 429 CPP doit être assortie d'un intérêt compensatoire. La jurisprudence se réfère toutefois pour fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP aux dispositions du CC (art. 28 CC) et du CO (art. 49 CO), applicables pour fixer l'indemnité pour tort moral due entre particuliers (cf. par exemple arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). De plus, rien ne justifie qu'une personne soit moins bien traitée selon que son tort moral a été causé par un particulier ou par l'Etat, la jurisprudence exigeant pour ce dernier cas également que l'Etat répare la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale. Au vu de ces éléments, il se justifie d’allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du TF 6B_20/2016 précité consid. 2.5.1). Il en va de même s’agissant du dommage économique subi au titre de la participation obligatoire du prévenu à la procédure pénale au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
1.5.7 Dans le cas de la réparation morale au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire injustifiée constitue l’événement dommageable générateur d’intérêts (arrêt du TF 6B_1404/2016 précité consid. 2.2). Lorsque le montant journalier accordé demeure identique durant toute la période de détention, les intérêts peuvent être accordés à compter d’une date d’échéance moyenne (arrêt du TF 6B_1404/2016 précité consid. 2.2 ; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n. 48 ad art. 429 CPP). En effet, en cas de dommage périodique, il convient, pour des motifs pratiques, d’admettre une échéance moyenne pour autant que le montant du dommage reste constant (ATF 131 III 12 consid. 9.5).
1.5.8 En l’espèce, l’autorité de première instance a constaté que B. avait conclu à l’octroi d’un montant de CHF 46'039.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2021 (date moyenne) pour son dommage économique, ainsi qu’à l’allocation d’un montant de CHF 7'600.- avec intérêts à 5% l’an à compter du 14 novembre 2018 (date de son arrestation) pour son tort moral (cf. consid. 32.3.1 du jugement attaqué). Elle a néanmoins partiellement octroyé ces indemnités, sans les assortir d’intérêts, ni motiver le refus d’en allouer. Les conditions posées par la jurisprudence précitée étant toutefois réalisées, les indemnités allouées doivent porter intérêts.
1.5.9 S’agissant de l’indemnité fixée à CHF 10’000.- pour le dommage économique subi, celle-ci doit être assortie d’intérêts à 5% l’an à compter de la date moyenne du 1er juin 2021. Quant à l’indemnité de CHF 7'600.- allouée à titre de réparation du tort moral, dans la mesure où le montant journalier accordé à l’appelante était de CHF 200.- durant toute son incarcération du 14 novembre 2018 au 21 décembre 2018, l’intérêt compensatoire de 5% doit être fixé selon une échéance moyenne, soit à partir du 2 décembre 2018.
1.5.10 Par conséquent, le grief est partiellement admis.
2. Frais et indemnité de la procédure d’appel
2.1 Frais
2.1.1 L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement (a) le mode de calcul des frais de procédure ; (b) le tarif des émoluments ; (c) les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d’office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins (art. 73 al. 1 LOAP). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours (art. 1 al. 1 RFPPF). En procédure d’appel, les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour d’appel (art. 1 al. 2 RFPPF). Leur montant est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 5 RFPPF). Ils peuvent être fixés entre CHF 200.- et CHF 100'000.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP et art. 7bis RFPPF).
2.1.2 En l’espèce, les frais de la procédure d’appel consistent en un émolument, qui sera fixé à CHF 900.-, étant donné les principes exposés ci-dessus.
2.1.3 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 première phrase CPP). Afin de déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4 et les références citées).
2.1.4 Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B. à concurrence de 2/3 (CHF 600.-). Le solde des frais, soit CHF 300.-, est laissé à la charge de la Confédération.
2.2 Indemnité du défenseur d’office
2.2.1 À teneur de l’art. 135 al. 1 et 2 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond. Les art. 11 ss RFPPF règlent les indemnités allouées à l'avocat d'office. En vertu de l’art. 11 al. 1 RFPPF, les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Selon la pratique constante de la Cour d’appel (v. not. arrêts de la Cour d’appel CA.2025.11 du 18 novembre 2025 consid. 6.2.2.3 ; CA.2024.18 du 1er juillet 2024 consid. II.2.2.4), le tarif horaire est de CHF 230.- pour les heures de travail dans les cas relevant d’une difficulté moyenne, c’est-à-dire les procédures sans grande complexité ni multilinguisme.
2.2.2 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnité à la Confédération dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP). Le remboursement des frais afférents à la défense d’office suit le sort des frais de procédure (arrêt de la Cour d’appel CA.2023.16 du 1er juillet 2024 consid. 2.5 et la référence citée).
2.2.3 S’agissant de la présente procédure d’appel, le défenseur d’office de B. a fait état de huit heures d’activité au tarif horaire de CHF 270.- (CHF 2'160.- plus TVA). Bien que le nombre d’heures indiquées ne prête pas flanc à la critique, le tarif horaire de CHF 270.- apparaît disproportionné au vu de la complexité relative de l’affaire. Il convient ainsi de le fixer à CHF 230.- par heure de travail, conformément à la pratique susmentionnée. Partant, l’indemnité allouée à Me Skandamis se chiffre à CHF 1'990.- (8h00 x CHF 230.- x 1.081 ; montant arrondi), TVA et débours compris.
2.2.4 L’appelante étant condamnée à supporter 2/3 des frais de procédure (v. supra consid. II.2.1.4), elle est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 1'325.- (2/3 de CHF 1'990.- ; montant arrondi).
La Cour d’appel prononce :
I. Nouveau jugement
1. La Confédération alloue à B. une indemnité de CHF 10’000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2021 pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). Cette indemnité est partiellement compensée avec les frais de la procédure d’appel mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
2. La Confédération alloue à B. une indemnité de CHF 7'600.- avec intérêts à 5% l’an dès le 2 décembre 2018 pour son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).
II. Frais et indemnité de la procédure d’appel
1. Frais de procédure et répartition
1.1 Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à CHF 900.-.
1.2 Les frais de la procédure d’appel, soit CHF 900.-, sont mis à la charge de B. à raison de deux tiers, soit CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP).
1.3 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 300.-, est laissé à la charge de la Confédération.
2. Indemnité du défenseur d’office et remboursement
2.1 La Confédération alloue à Maître Romanos Skandamis une indemnité de CHF 1'990.- (TVA et débours compris), à titre de défenseur d’office de B. pour la procédure d’appel (art. 135 al. 2 CPP).
2.2 B. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permettra, l’indemnité allouée à son défenseur d’office à concurrence de CHF 1'325.- (art. 135 al. 4 CPP).
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Amandine Hugentobler
Notification à (acte judiciaire) :
Ministère public de la Confédération, Monsieur Marco Renna, Procureur fédéral
Maître Romanos Skandamis (en deux exemplaires, pour lui-même et à l’attention de la prévenue B.)
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à (recommandé) : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt/cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 8 juillet 2026