RR.2026.59
Rubrum
Numéro de dossier: R R.2026.59 Procédure sec ondaire: RP.2026.26
Arrêt du 9 juillet 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Philippe Zumsteg, avocat,
recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
partie adverse
Objet
Extradition à la France
Décision d’extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Regeste
Extradition à la France; décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Faits
A. Par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS) du 10 octobre 2025, les autorités françaises ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (pièces OFJ no 1), ressortissant portugais, établi en Suisse.
B. Par missive du 17 novembre 2025, le Ministère français de la Justice a transmis une demande formelle d’extradition à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; pièces OFJ no 3).
Il y était spécifié que l’intéressé a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 9 mois assortis d’un sursis simple par le Tribunal correctionnel de Valence le 18 juillet 2019 pour des faits de transport, détention et importation non autorisés de stupéfiants; détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier; transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier; importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique; réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds ou des actifs numériques provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
C. Le 19 mars 2026, l’OFJ a chargé le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) d’auditionner A. sur l’extradition sans pour autant l’arrêter (pièces OFJ no 6).
D. Le 30 mars 2026, Me Philippe Zumsteg avocat a fait savoir au MP-NE qu’il défendait les intérêts de A. (pièces OFJ no 7).
E. Entendu le 1er avril 2026, l’intéressé s’est opposé à son extradition à la France. Un délai de 14 jours lui a été imparti pour déposer des observations y relatives (act. 8.1).
Le même jour, par la plume de son avocat, A. a fait part à l’OFJ de ses observations relatives à la demande d’extradition (pièces OFJ no 8a).
F. Le 23 avril 2026, l’OFJ a rendu une décision accordant l’extradition du précité à la France (act. 1.1).
G. Par acte du 13 mai 2026, A. défère ce prononcé devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Il conclut: «Préalablement
1. Dispenser A. de fournir une avance de frais.
2. Accorder l’effet suspensif au présent recours.
Principalement
3. Admettre le présent recours et annuler la décision du 23 avril 2026 rendue par L’Office fédéral de la justice (OFJ).
Subsidiairement
4. Annuler la décision du 23 avril 2026 rendue par L’Office fédéral de la justice (OFJ) et renvoyer la cause à l’Office fédéral de la justice, au sens des considérants.
En tout état de cause
5. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
H. Le 29 mai 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
I. Le 5 juin 2026, le recourant persiste intégralement dans ses conclusions (act. 6). Il annexe à son envoi un courrier de son employeur sur l’impact délétère qu’aurait son incarcération sur le maintien de son emploi (act. 6.1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, par le Deuxième Protocole additionnel à cette convention (PA II; RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour la France le 8 septembre 2021, le Troisième Protocole additionnel à la CEExtr (PA II CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur pour la Suisse le
1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021, ainsi que par le Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr (PA IV CEExtr; RS 0.353.14), entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 et pour la France le 1er octobre 2021. L’Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) est applicable. Les art. 59 à 66 de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ciaprès: JO] L 239 du 22 septembre 2000,p. 19-62; texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec 008.html, onglet « 8.1. Annexe A ») s’appliquent à l’extradition entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008 consid. 1.3), de même que les art. 26 ss de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84) et les dispositions correspondantes du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss; v. art. 79, p. 103 [textes disponibles sur le site Internet susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen »]), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre 2019 (v. RS 0.362.380.086). Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les Etats membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss), en relation avec la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site Internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]).
1.2 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique, en outre, lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 147 II 432 consid. 3; 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS; art. 1 § 2 CE-UE). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 Il 595 consid. 7c; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_196/2021 consid. 3.4 non publié in ATF 147 II 432; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.4 La présente Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP; GLESS/SCHAFFNER, Commentaire bâlois, 2015, no 43 ad art. 25 EIMP). Elle examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 118 Ib 269 consid. 2e). Elle statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés. Elle peut, le cas échéant, porter son examen sur des points autres que ceux soulevés dans le recours (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2025.54 du 21 mai 2025 consid. 1.5; RR.2017.79 du 13 septembre 2017 consid. 4; RR.2011.81 du 21 juin 2011 consid. 5).
1.5 En tant qu’extradable, le recourant dispose de la qualité pour recourir contre la décision d’extradition (art. 21 al. 3 EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
1.6 Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition (art. 50 al. 1 PA), le recours a été déposé en temps utile.
1.7 Au vu de ce qui précède, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir que dans la mesure où il vit en Suisse, il ne pourrait bénéficier d’un aménagement de peine telle qu’une exécution de peine sous la forme d’une surveillance électronique. Il dénonce ainsi un traitement discriminatoire car s’il vivait en France, il pourrait en bénéficier.
2.2 Cet argument n’a pas sa place dans le cadre d’un recours contre l’extradition. De fait, ainsi que le relève l’OFJ, cela concerne les modalités de l’exécution de la peine. Il appartiendra au recourant, en cas d’extradition, de le faire valoir devant les autorités françaises. Le grief est rejeté.
3. Ensuite, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision attaquée contient une motivation abstraite et standardisée. Selon lui, celle-ci n’examinerait pas concrètement la réalité de la garde alternée qu’il exerce, ni les conséquences effectives d’une incarcération à l’étranger sur le développement de ses enfants mineurs. Il estime donc que l’OFJ n’a en l’occurrence pas procédé à une véritable pesée des intérêts prenant en compte la situation concrète des enfants concernés.
3.1
3.1.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue le 4 novembre 1950 [CEDH; RS 0.101]). Ce droit garantit notamment au justiciable celui de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1).
3.1.2 Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.1.1;6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2022.138+RH.2022.13 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, la motivation d’une décision est suffisante lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). Elle peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a et les réf. citées). L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et les réf. citées;1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et la réf. citée;5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).
3.2 Le recourant ne peut être suivi. D’une part, dans la décision entreprise, l’OFJ a relevé que le recourant est divorcé et a la garde partagée de ses enfants. Il a retenu en outre que compte tenu des éléments fournis par l’intéressé, son extradition n’aura pas pour conséquence de détruire les liens familiaux et relationnels avec ses enfants. En effet, l’autorité d’exécution a précisé, que ces derniers vivent chez l’ex-épouse du recourant de sorte qu’ils pourront maintenir les liens avec lui, par voie postale, téléphonique et par courriel. D’autre part, dans sa réponse, l’OFJ souligne que le recourant n’a jamais allégué que ses enfants l’auraient menacé de ne plus garder de contact avec lui ou de ne plus le voir en raison de sa condamnation, laquelle sera au demeurant relativement courte.
3.3 N’en déplaise au recourant, ces éléments suffisent largement pour qu’il comprenne la raison pour laquelle l’OFJ a considéré qu’il n’y a en l’occurrence aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé ainsi qu’aux intérêts y relatifs de ses enfants. En effet, l’OFJ a rappelé d’une part que l’art. 8 CEDH ne fait pas obstacle à l’extradition lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l’extradition, est inhérente à toute détention à l’étranger. Il a indiqué d’autre part que l’extradition n’est ainsi pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (v. infra consid. 4.3.4).
3.4 Sur ce vu, le grief est écarté.
4.
4.1 Le recourant invoque ensuite que son extradition violerait l’art. 8 CEDH sous l’angle de sa vie familiale. Il rappelle en effet être le père de deux enfants une fille et un garçon de respectivement douze et six ans. Il est divorcé de leur mère, laquelle vit en Suisse. Il précise à ce titre exercer sur ses enfants une garde alternée (50/50) et contribuer au paiement de leur charges vitales mensuelles. Il considère que son extradition aurait pour conséquence irrémédiable de briser de manière définitive les liens avec ses enfants, alors même qu’il participe activement à leur éducation, à leur encadrement quotidien ainsi qu’à leur entretien financier. Selon lui, cela porterait atteinte à leur stabilité affective, éducative et matérielle.
4.2 L’OFJ réfute ces arguments. Il relève que le recourant ne démontre nullement en quoi les liens avec ses enfants seront totalement brisés en cas d’exécution d’une peine relativement courte.
4.3
4.3.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr). Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (ATF 122 II 485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3a; TPF 2020 81 consid. 2.1.1 et références citées).
4.3.2 Conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et pacta sunt servanda, la Confédération helvétique se doit de respecter les obligations découlant de ses engagements internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d). Des exceptions à l’obligation d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II 485 précité consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3a). Seule une autre règle internationale, contraignante pour la France et pour la Suisse peut, s’agissant de motifs particulièrement graves, justifier un refus exceptionnel d’extrader.
4.3.3
4.3.3.1 L’art. 8 CEDH – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour la France, depuis le 3 mai 1974 – a une portée semblable à celle de l’art. 13 Cst.; (BIAGGINI, Bundesverfassung des Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13 Cst.). Il garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.5). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
4.3.3.2 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433 consid. 3b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 6e éd. 2024, n° 249), mais une extradition peut, dans certaines circonstances, conduire à une violation de l’art. 8 CEDH dès le moment où elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 précité consid. 2d; 117 Ib 210 consid. 3 cc; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5).
4.3.4 L’art. 8 CEDH peut ainsi, en cas d’ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l’intéressé, faire obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée), mais le refus d’extrader fondé sur cette disposition doit rester exceptionnel (ATF 129 II 100 précité consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187 ss). Cette condition n’est pas remplie simplement en raison du fait que la famille de l’extradé reste en Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l’extradition, est inhérente à toute détention à l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2;1A.9/2001 précité consid. 3c; v. décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom du 26 janvier 2010, n° 9742/07, § 29).
4.3.4.1 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition fait valoir une atteinte à l’art. 8 CEDH, le juge de l’entraide judiciaire se doit de peser soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte, d’une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l’extradition est requise (et des membres de sa famille proche) et, d’autre part, de la demande d’extradition ou d’entraide judiciaire internationale de l’Etat requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif l’exécution d’un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 précité consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références citées) ou la poursuite d’infractions. Ce faisant, le juge saisi de l’affaire doit prendre en considération, notamment, la gravité de l’infraction présumée qui fonde la demande d’extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem et référence citée; décision de la Commission, Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997, n° 27279/95, § 3; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom précité, ibidem). Il convient d’examiner, en outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d’origine ou vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références citées; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Trabelsi c. Belgique précité, § 170; décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem).
4.3.5 In casu, le recourant de nationalité portugaise est établi en Suisse au bénéfice d’un permis C. Il est divorcé et a la garde partagée de ses deux jeunes enfants. Il doit être extradé à la France pour y purger une peine de 9 mois. Il invoque certes que son extradition aurait pour conséquence irrémédiable de briser de manière définitive les liens avec ses enfants. Il n’apporte cependant aucun élément concret étayant ses affirmations. En outre, rien au dossier ne permet de conclure que le maintien de liens entre les enfants et leur père (téléphone, visite, missives) ne soient pas garantis en l’espèce. Il faut en outre souligner que la peine que l’intéressé doit exécuter est relativement courte de sorte qu’il y a lieu de douter qu’elle puisse entraîner une rupture définitive des liens avec ses enfants. Par ailleurs, sa détention devra avoir lieu en France, soit un Etat facilement atteignable depuis la Suisse. Partant, on ne saurait distinguer ici une violation de l’art. 8 CEDH. Le grief est par conséquent rejeté.
5.
5.1 Le recourant fait valoir ensuite qu’il devrait pouvoir exécuter sa peine en Suisse, au motif qu’il est indispensable à sa famille pour que les charges de ses enfants soient payées. Il souligne de plus qu’il risque de perdre son emploi si l’extradition devait être effective (act. 6.1).
5.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 EIMP, l’extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction ou l’exécution du jugement rendu dans l’Etat requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
Selon la jurisprudence constante, cette disposition n’est toutefois pas applicable à l’égard d’un Etat qui, comme la France, est lié avec la Suisse par un traité bilatéral ou multilatéral fondant une obligation d’extrader, à l’image de la CEExtr. Une solution contraire heurterait en effet la primauté du droit international (v. supra consid. 1.1, 1.2, 4.3.1 et 4.3.2; ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.175 du 23 octobre 2013 consid. 5). La Convention précitée ne contient pas de règle analogue à l’art. 37 EIMP et interdit par conséquent à la Suisse de refuser l’extradition pour des motifs tenant au reclassement de la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3). Supposé applicable, l’art. 37 al. 1 EIMP ne serait d’ailleurs d’aucun secours pour le recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en mesure d’assumer la poursuite de l’infraction, ce qui suppose, d’une part, que le délit relève de sa compétence et, d’autre part, que l’Etat du lieu de commission de l’infraction demande expressément à la Suisse de procéder à sa place (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 120 Ib 120 consid. 3c; 117 Ib 210 consid. 3). Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque les autorités françaises, en optant pour l’extradition, ont clairement exprimé qu’elles n’entendaient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le recourant (ATF 129 II 100 consid. 3.1). Le grief est écarté.
6.
6.1 Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que la décision d’extradition est inopportune car d’autres possibilités moins destructrices pour lui auraient aisément pu être mises en œuvre.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 1 CEExtr, les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles qui suivent, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante. La CEExtr ne prévoit pas l’inopportunité comme motif de refus de l’extradition. Il y a lieu néanmoins de relever que la France a fait une réserve à l’art. 1 CEExtr, selon laquelle l’extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
6.2.2 A priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d’une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l’art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d’une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l’application de cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l’aura elle-même acceptée. Cela signifie que la Suisse comme Etat requis peut opposer à l’Etat requérant les réserves qu’il a faites, alors même que la Suisse n’en aurait pas formulées d’analogues et se montrerait sur ce point plus favorable à l’extradition (ATF 129 II 100 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.1). Cela ne signifie toutefois pas que la Suisse comme Etat requis ne coopérerait avec l’Etat requérant que dans la même mesure que celui-ci serait disposé à prêter sa propre collaboration. L’Etat requis dispose en effet d’une marge d’appréciation à cet égard et le jeu des réserves ne doit pas conduire les Etats à ne s’entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 déjà cité, ibidem).
6.2.3 Le Tribunal fédéral a précisé au sujet de cette réserve qu’elle se limitait aux cas les plus graves, dans lesquels l’extradition présente un risque important pour l’intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100 consid. 3.2). En outre, la réserve française n’a pas pour vocation de protéger les engagements strictement financiers ni même associatifs de la personne à extrader (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.117 du 17 juillet 2009 consid. 2.3).
6.3 En l’espèce, le recourant n’invoque ni problème de santé, ni problème d’âge pour s’opposer à son extradition. Il évoque une répercussion financière en raison de son extradition sur la situation de ses enfants et le maintien des liens familiaux. Il fait également valoir le risque de perdre son emploi. Il ne s’agit cependant pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle car toute détention entraîne généralement un tel impact au niveau financier ou sur la vie privée et professionnelle. A cet égard, la situation du recourant ne correspond pas à un cas particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée (supra consid. 6.2.3).
6.4 Partant les conditions à l’extradition étaient pleinement remplies de sorte que l’autorité d’exécution ne disposait d’aucune latitude. En d’autres termes, elle avait l’obligation d’accorder l’extradition, sans aucune possibilité d’imposer une solution différente parce que jugée plus opportune. Le grief tiré de l’inopportunité est partant manifestement infondé.
7. Le recours mal fondé est rejeté.
8. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
8.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
8.2 Cette condition n’est en l’espèce pas réalisée. En effet, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit partant être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Il sera cependant tenu compte de la situation financière précaire du recourant dans la fixation des frais.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
En tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure de recours, qui se montent en l’espèce à un émolument réduit ascendant à CHF 800.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument réduit de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Philippe Zumsteg, avocat
Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).