RR.2026.70
Rubrum
Numéro de dossier: R R.2026.70 Procédure sec ondaire: RP.2026.31
Arrêt du 21 juillet 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président, Roy Garré et Felix Ulrich, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A. alias B., actuellement en détention, représenté par Me Martine Dang, recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition à l'Allemagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d’un mandataire d’office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Regeste
Extradition à l'Allemagne Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA); désignation d'un mandataire d'office (art. 21 al. 1 EIMP et 65 al. 2 PA)
Faits
A. Le 11 novembre 2025, par le biais d’un signalement dans le Système d’information Schengen (SIS), les autorités allemandes ont requis l’arrestation en vue d’extradition de A. (ci-après: le recourant), pour l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et deux mois, sous déduction de 92 jours de détention provisoire déjà subis, prononcée par jugement du 26 juillet 2023 du Tribunal d’instance d’Augsburg, pour vente de produits stupéfiants sans autorisation nécessaire (act. 4.1).
B. Le 10 février 2026, l’Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d’arrestation à l’encontre du recourant, transmise au Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), le recourant se trouvant en détention dans ce canton dans le cadre d’une procédure suisse (act. 4.2 et 4, p. 2).
C. Le 25 février 2026, le Ministère de la justice bavarois (ci-après: l’Etat requérant) a formellement requis l’extradition du recourant (act. 4.3).
D. Entendu le 27 février 2026 sur la base du signalement SIS, le recourant s’est opposé à son extradition à l’Allemagne (act. 4.4). Le 13 mars 2026, par son conseil, il a transmis des observations à l’OFJ (act. 4.7).
E. Le 1er avril 2026, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre du recourant, qui lui a été notifié par le MP-VD lors de son audition du même jour, au cours de laquelle il s’est à nouveau opposé à la mesure (act. 4.5 et 4.8).
F. Le 15 avril 2026, le recourant a transmis ses observations à l’OFJ (act. 4.9).
G. Par décision du 7 mai 2026, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Allemagne (act. 1).
H. Le 10 juin 2026, le recourant a interjeté recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour de céans) contre ledit prononcé, concluant en substance, principalement, à sa réforme, dans le sens de l’irrecevabilité de la demande d’extradition, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants.
Préalablement, il concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Martine Dang (act. 1).
I. Le 22 juin 2026, le recourant a retourné le formulaire concernant l’assistance judiciaire gratuite complété (RP.2026.31, act. 3).
J. Dans sa réponse du 16 juin 2026, transmise au recourant pour information, le 18 juin 2026, l’OFJ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4 et 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Allemagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses deuxième et troisième protocoles additionnels (RS 0.353.12 et 0.353.13). À compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n. CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; [texte non publié au RS mais consultable sous « Recueil de textes juridiques sur les accords sectoriels avec l’UE », onglet « 8.1. Annexe A », in https://www.fedlex.admin.ch/fr/sector-specificagreements/EU-acts-regis-ter/8]) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats. Il convient encore d’appliquer les dispositions de la Convention relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne du 27 septembre 1996, en vigueur dès le 5 novembre 2019 (CE-UE; n. CELEX 41996A1023[02]; JO C 313/12 du 23 octobre 1996, p. 12 ss; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2020 du 27 juillet 2020), en relation avec la Décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 (n. CELEX 32003D0169; JO L 67 du 12 mars 2003, p. 25 ss), qui constituent un développement de l’acquis de Schengen (soit les art. 2, 6, 8, 9 et 13 ainsi que l’art. 1 dans la mesure où il est pertinent pour les autres articles [textes disponibles in site internet susmentionné onglet « 8.2. Annexe B »]). Ceci sans préjudice des dispositions plus étendues en vigueur entre les parties conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux (art. 59 par. 2 CAAS; art. 1 par. 2 CE-UE). Entre également en ligne de compte l'Accord entre la Confédération suisse et la République d'Allemagne du 13 novembre 1969 en vue de compléter la CEExtr et de faciliter son application (RS 0.353.913.61).
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). En tant qu’extradable, le recourant a qualité pour recourir contre la décision d’extradition, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée). Interjeté dans les trente jours à compter de la notification de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable.
2. Se prévalant, en particulier, de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, le recourant allègue l’irrecevabilité de la demande d’extradition, en tant qu’il aurait déjà purgé la peine objet de la décision d’extradition querellée, soit un an et trois mois (act. 1, p. 6 ss). En n’instruisant pas la question de l’exécution de la peine déjà terminée avant de rendre la décision d’extradition, l’OFJ se serait fondé sur des faits établis de manière incomplète et aurait commis une violation du droit d’être entendu (act. 1, p. 5 s.).
2.1
2.1.1 Selon l’art. 5 al. 1 let. b EIMP, la demande est irrecevable, si la sanction a été exécutée ou ne peut plus l’être, selon le droit de l’Etat qui a statué.
2.1.2 A teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr, 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. également art. 10 al. 2 OEIMP). Elle doit indiquer l’objet et le motif de la demande (art. 28 al. 2 let. b EIMP). Le juge de l’entraide judiciaire n’a pas à examiner les questions de fait et de culpabilité et, en principe, n’apprécie pas non plus les preuves. Il est lié par la présentation des faits de la demande, à moins qu’elle ne soit entachée d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250 consid. 5b; également arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005, consid 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.296 du 16 novembre 2017 consid. 4.2; RR.2012.172 du 29 août 2012 consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).
2.1.3 En vertu des principes de la bonne foi et de la confiance régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.80 du 18 septembre 2007, consid. 5.2), ainsi que de l’obligation de respecter les traités internationaux, l’autorité requérante est tenue de respecter les engagements qu’elle a pris. La bonne foi de l’Etat requérant est présumée. Ainsi, il appartient à celui qui entend se prévaloir d’une violation de la règle de la bonne foi de la démontrer clairement. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l’Etat requis se rangera à celle présentée par l’Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente (ATF 117 Ib 337 consid. 2b).
2.2 En l’espèce, l’Etat requérant requiert l’extradition du recourant en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an et deux mois, sous déduction de 92 jours de détention provisoire déjà subis, prononcée par jugement du 26 juillet 2023 du Tribunal d’instance d’Augsburg, entré en force le 3 août 2023 (v. supra Faits, let. A). Des actes au dossier, il ressort que cette première condamnation, initialement prononcée avec sursis, a été suivie d’une autre, par jugement du Tribunal d’instance de Memmingen du 8 mai 2024, à une peine d’un an, pour des faits s’étant déroulés entre le 1er octobre et le 20 novembre 2023. Cette seconde condamnation, entrée en force le 17 juin 2024, a entraîné la révocation du sursis prononcé le 26 juillet 2023, sur requêtes du Parquet d’Augsburg du 21 août 2024 et de l’autorité d’exécution des peines de Memmingen du 2 octobre 2024. La décision de révocation du sursis a été prononcée par le Tribunal d’instance de Memmingen, le 25 octobre 2024 et est entrée en force le 6 novembre 2024. Au moment du prononcé de révocation du sursis, le recourant purgeait la peine d’un an prononcée par le jugement du 8 mai 2024 (act. 4.3 et act. 1.5). Le recourant a ainsi été condamné à deux peines de détention, la première d’un an et deux mois, la seconde d’un an.
2.3 Lors de ses auditions des 27 février et 1er avril 2026, le recourant a admis avoir exécuté un an et trois mois de détention. Il a déclaré avoir, tout d’abord, effectué trois mois à Augsburg, ensuite de quoi il a été libéré, puis avoir été à nouveau arrêté et détenu durant un an, pour d’autres faits, pour lesquels il a été condamné par un Tribunal de Memmingen. Il reconnaît également la révocation du sursis prononcée le 26 juillet 2023 (act. 1.6, p. 4 et 1.9, p. 3).
2.4 Comme le retient, à juste titre, l’OFJ, les déclarations du recourant concordent avec les indications contenues dans la demande d’extradition et permettent de retenir que, des deux ans et deux mois auxquels le recourant a été condamné en Allemagne, il en a effectué trois mois, correspondant aux 92 jours de détention provisoire déduits de la première peine, puis, suite aux faits d’octobre/novembre 2023, un an, soit la totalité de la seconde peine prononcée. Demeurent à exécuter un peu moins de 11 mois, soit la peine d’un an et deux mois, sous déduction de 92 jours, prononcée par le Tribunal d’Augsburg, objet de la demande d’extradition (v. act. 1.1, p. 5 et act. 4, p. 3 s.).
2.5 Les allégations du recourant, basées, notamment, sur la plausibilité qu’il ait exécuté l’entier de sa peine et l’invraisemblance d’une libération alors qu’il aurait encore eu un solde de peine à purger, ou le fait de soutenir avoir exécuté le solde de la peine postérieurement à la révocation du sursis, sans autre élément à l’appui, ne sauraient suffire à remettre en question la bonne foi de l’Etat requérant (v. supra consid. 2.1.3). Le cas échéant, il appartiendra au recourant de contester le solde de peine à effectuer devant les autorités de l'Etat requérant.
2.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de s’en tenir aux faits – exempts de contradiction manifeste – de la demande d’extradition, sans procéder à des actes d’instruction supplémentaires, et d’écarter l’application de l’art. 5 al. 1 let. b EIMP. Ce qui scelle le sort des griefs, y compris s’agissant de la violation du droit d’être entendu.
3. Mal fondé, le recours est rejeté.
4. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Martine Dang comme avocate d’office (RP.2026.31).
4.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2021.4 du 22 juin 2021). En sus, un mandataire d’office lui est désigné, si la sauvegarde de ses intérêts l’exige (art. 21 al. 1 EIMP et art. 65 al. 2 PA).
4.2 En l’espèce, les considérations qui précèdent se fondent sur l’application de dispositions légales claires et sur des principes jurisprudentiels bien établis, que l’argumentation développée par le recourant n’était manifestement pas propre à remettre en question. L’octroi de l’assistance judiciaire doit dès lors être refusé, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition de l’indigence est remplie. Dans cette constellation, il n’apparaît pas que la désignation d’un avocat d’office fut nécessaire pour la protection de ses droits, dans la procédure de recours, de sorte que cette requête est également rejetée.
4.3 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). En l’espèce, compte tenu de la situation financière du recourant, l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) est fixé à CHF 800.--.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d’assistance judiciaire et de désignation d’un avocat d’office sont rejetées (RP.2026.31).
3. Un émolument de CHF 800.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 juillet 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Martine Dang
Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).