Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV) - Nr. 43
Département fédéral de l'intérieur DFI Domaine AVS, prévoyance vieillesse et PC Secteur Cotisations AVS/AI/APG
mars 2014
Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS
sélection de l’OFAS – n° 43
Art. 9, al. 3 et 4, LAVS, art. 23, al. 4, et art. 27, al. 1, RAVS ; fixation des cotisations AVS/AI/APG en cas d’activité indépendante ; prise en compte des cotisations personnelles versées à er l’AVS/AI/APG ensuite de la modification de la LAVS entrée en vigueur le 1 janvier 2012 (amélioration de la mise en œuvre).
Le revenu d’une activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale à la caisse de compensation doit être considéré, du point de vue des cotisations, comme du revenu net et être majoré pour être ramené à 100 % pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG (consid. 5.5). Il y a lieu de s’écarter de ce principe lorsque la communication de l’autorité fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu’il n’a été procédé à aucune déduction de cotisations (consid. 6).
arrêt du 13 décembre 2013 (9C_189/2013) ATF 139 V 537
Dans la communication fiscale que la caisse de compensation a reçue pour l’exercice comptable 2009 de G., il a été répondu négativement à la question de savoir si les cotisations personnelles AVS/AI/APG avaient été déduites du revenu de l’activité indépendante. Par la suite, la caisse de compensation a néanmoins facturé des cotisations aux assurances sociales à hauteur de 8'192 francs (plus frais d’administration) et a ordonné à G. de s’en acquitter. La caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par G. à l’encontre de cette décision. G. a ensuite introduit un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Zoug. Celui-ci a considéré le rajout des cotisations sociales comme étant incorrect, a partiellement admis le recours et a renvoyé l’affaire à l’administration pour nouvelle fixation des cotisations. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a interjeté recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt.
La question à trancher est de savoir si la caisse de compensation devait rajouter des cotisations personnelles sur le revenu de l’activité indépendante annoncé par les autorités fiscales pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG dues pour l’année 2009 (consid. 3).
En ce qui concerne les raisons historiques de l’introduction de la règle du rajout de l’art. 9, al. 4, LAVS, il a été exposé que le rajout était tout d’abord l’affaire des caisses de compensation mais qu’en 2001, le Conseil fédéral a toutefois décidé de le confier aux autorités fiscales. En raison de difficultés liées à la mise en œuvre, lesquelles ont en partie eu pour conséquence que les caisses de compen-
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sation, dans de nombreux cas, ont dû effectuer le rajout des cotisations en se fondant sur leurs propres données, cette tâche a à nouveau été confiée aux caisses de compensation au moyen d’une modification légale en 2012.
Selon le Message relatif à l’art. 9, al. 4, LAVS (FF 2011 527 s.), la prise en compte des cotisations par un calcul en pour-cent provient du fait que les revenus annoncés par les autorités fiscales sont des revenus nets desquels les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites (consid. 4.2/4.3).
En application des diverses règles d’interprétation, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :
Tout d’abord, il expose clairement que le revenu que les autorités fiscales doivent communiquer est un revenu net duquel les cotisations AVS/AI/APG dont la déduction est admise fiscalement ont été soustraites. Le sens et le but de cette disposition découle explicitement du Message du Conseil fédéral et consiste en la simplification des tâches des autorités fiscales et des caisses de compensation. Ainsi, le législateur a consciemment accepté que les cotisations déduites au niveau fiscal ne coïncident pas impérativement avec celles de l’AVS, ce en raison du défaut d’annonce de la déduction fiscale. La ratio legis de l’art. 9, al. 4, LAVS réside en conséquence dans le fait que les caisses de compensation, en dérogation à l’ancienne pratique, partent du principe que le revenu annoncé représente, du point de vue des cotisations, un revenu net et que les cotisations AVS/AI/APG doivent y être rajoutées (fiction légale) (consid. 5 – 5.4).
Il faut toutefois déroger à cette règle lorsque – comme dans le cas présent – il ressort clairement, expressément et sans réserve des indications données par les autorités fiscales qu’aucune déduction n’a été opérée. Dans ce cas, aucun rajout en pour-cent ne doit être effectué. Ceci est justifié par le fait que le législateur avait clairement à l’esprit que des cotisations étaient effectivement déduites du point de vue fiscal.
Fondé sur ce qui précède, le recours a été rejeté (consid. 6).