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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 41 (01.07.1998)

BSV D6506 · Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bsv-ofas-ufas/d6506/fr/bulletin-de-la-prevoyance-professionnelle-n-41-01-07-1998

Consultato il 4 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Fonte

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 41 (01.07.1998)

Bulletin de la prévoyance professionnelle no 41 du 1er juillet 1998

Indications

Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998

Prises de positions de l'OFAS

Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations

Jurisprudence

Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation

Règles de financement du fonds de garantie LPP

Nouvelles règles de financement du fonds de garantie LPP – vue d'ensemble – texte de l'ordonnance (version non officielle) – commentaire

Annexe

Table chronologique des matières du bulletin de la prévoyance professionnelle (nos 1 à 40)

Suite au nouveau formatage, il peut en résulter des différences de pagination entre les versions imprimée et électronique.

Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

BSV, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Tel. 031 324 06 11, Fax 031 324 06 83 Internet: http://www.bsv.admin.ch

Indications

Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998

(articles 21 et 22 OPP 2)

L'office fédéral des assurances sociales a publié la brochure nécessaire au calcul des bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998.

Dans les brochures publiées les années passées (de 1985 à 1997), les valeurslimites permettant de définir le montant de la bonification complémentaire unique d'une personne assurée se sont toujours basées sur un âge de retraite de 62 ans pour les femmes resp. de 65 ans pour les hommes comme prévu à l'article 13 alinéa 1 LPP. Suite à une demande formulée à plusieurs reprises, il a été tenu compte du fait que les règlements des institutions de prévoyance peuvent prévoir un âge de retraite plus bas que 62 ans pour les femmes resp. 65 ans pour les hommes et/ou la retraite anticipée. Ainsi, à partir de 1998, les tableaux ont été complétés et contiennent également des valeurs-limites pour des âges de retraite de 55 à 62 ans pour les femmes et de 55 à 65 ans pour les hommes.

A relever que la mention de différents âges de retraite dans les tableaux publiés ne constitue en aucun cas un précédent dans la pratique de l'OFAS ou d'une autre autorité de surveillance sur la question de l'âge de retraite. C'est le règlement qui est déterminant.

En cas d'invalidité ou de décès, ce sont les valeurs se réfèrant à un âge de retraite de 62 ans pour les femmes, resp. de 65 ans pour les hommes qui sont déterminantes, indépendamment de l'âge de retraite réglementaire. La brochure contient aussi de nouveaux exemples d'application en cas de retraite anticipée prévue dans le règlement ou en cas de versement anticipé au moyen de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement.

Cette brochure peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM), 3000 Berne, numéro de commande 318.762.98 f/d/i.

Prises de position de l'OFAS

Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations

Les fonds libres sont à utiliser en premier lieu pour garantir les prestations légales et réglementaires et pour financer les mesures en faveur de la génération d'entrée et la compensation du renchérissement. Cette finalité présuppose qu'il existe suffisamment de réserves de fluctuation par rapport aux risques courus, et assez de réserves techniques et légales pour la

compensation du renchérissement sur les rentes de survivants et d'invalidité en cours. En outre, il convient de veiller à ce que la génération d'entrée, notamment les assurés à revenus modestes, ait bénéficié d'un traitement préférentiel et à disposer de fonds suffisants pour la compensation du renchérissement sur les rentes de vieillesse. L'expert doit confirmer que ces conditions sont remplies, car elles empêchent que les invalides et les autres bénéficiaires de prestations, qui ne sont plus tenus de payer des cotisations, ne soient lésés.

Si les institutions de prévoyance remplissent ces conditions, elles peuvent adopter dans les limites de cette loi, conformément à l'article 49, 1er alinéa, LPP , le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. L'article 65, 1er alinéa, LPP dispose que les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. Pour la partie obligatoire, elles doivent, selon le 2e alinéa dudit article, régler leur système de cotisations et leur financement de manière à pouvoir fournir les prestations prévues par cette loi.

Il n'est pas permis d'alléger unilatéralement la charge des employeurs par le biais des fonds libres. Selon l'article 66, 1er alinéa, LPP, la somme des cotisations de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. Cette disposition s'applique uniquement aux prestations minimales selon la LPP (cf. l'art. 49, 2e al., LPP). La LPP ne précise pas comment les employeurs doivent remplir leur obligation de cotiser en vertu de l'article 66, 1er alinéa, LPP. Avant l'entrée en vigueur de la LPP, ils avaient la possibilité de remplir cette obligation selon l'article 331, 3e alinéa (ancien), CO en recourant aux fonds libres de la fondation. Dès le 1er janvier 1985, le législateur a mis fin à cette pratique qui conduisait à un allégement unilatéral de la charge des employeurs.

L'article 331, 3e alinéa, CO vise les employeurs et non les institutions de prévoyance. Il n'interdit pas aux institutions de prévoir l'utilisation d'excédents pour financer des prestations. Il prescrit simplement la manière dont les employeurs doivent remplir l'obligation qui leur incombe en vertu du règlement en matière de cotisations qui doivent être au moins paritaires. En revanche, il est possible d'appliquer des taux de cotisation réglementaires plus bas aux employeurs et aux salariés par le biais de systèmes de financement en utilisant les excédents selon un plan établi. On ne saurait donc critiquer une disposition réglementaire décidée par l'organe paritaire prévoyant d'intégrer les fonds libres dans le système de financement d'une institution de prévoyance. Ce qui est déterminant, c'est que ce système offre à tout moment la garantie que l'institution de prévoyance pourra fournir ses prestations.

Si ces conditions sont remplies, l'intégration régulière des fonds libres dans le système de financement de l'institution ne peut pas être qualifiée de mesure permettant de contourner l'interdiction de paiement en espèces. Les fonds libres font partie du système de financement en tant que troisième source de cotisation et ne quittent donc pas l'institution de prévoyance.

L'utilisation régulière des fonds libres comme troisième source de cotisation ne dispense pas l'employeur de l'obligation de payer ses cotisations réglementaires par le biais de fonds propres ou de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance en faveur du personnel, qu'il aura préalablement constituées à cet effet et qui sont

comptabilisées séparément. Seule conséquence: le montant des cotisations paritaires est moins important du fait que l'on recourt à cette troisième source de financement. Comme les fonds libres ont été réalisés, au cours de l'évolution de l'institution de prévoyance, grâce aux cotisations des salariés et des employeurs, rien ne s'oppose à ce que les deux parties profitent d'un meilleur degré de financement de leur institution de prévoyance, pour autant que les conditions mentionnées cidessus soient remplies.

La conformité au plan d'assurance au sens exposé ci-dessus ne comprend pas nécessairement la pérennité de ce mode de financement; elle peut être conçue comme une solution limitée dans le temps sur la base d'un réglement établi selon des critères objectifs. La planification du financement ne saurait toutefois en aucun cas avoir pour but d'épuiser les réserves de fonds libres. L'affectation conforme de ces fonds à leur but premier, ainsi que nous l'avons exposé au début, doit être prioritaire dans tous les cas.

Il convient de relever enfin que l'article 331, 3e alinéa CO qui dispose que l'employeur financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance lesquelles doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément, ne s'applique pas aux employeurs du secteur du droit public.

Jurisprudence

Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation

(référence à l'arrêt du TF du 4 mars 1998 (ATF 124 II 114) (Art. 51 et 62 LPP)

Le Tribunal fédéral a reconnu in casu que les comités des caisses de prévoyance des employeurs affiliés individuellement à la fondation collective devaient – bien que ne possédant pas la personnalité juridique – être considérés comme un organe de la fondation, de même que le conseil de fondation. A ce titre, les comités de caisse représentent non seulement les intérêts des salariés et des employeurs vis-à-vis de la fondation, mais sont également chargés de la gestion paritaire de la caisse au sens de l'article 51 LPP. Pour pouvoir exercer leurs tâches de gestion, les comités de caisse doivent avoir le même accès aux informations sur toutes les questions relevant du domaine de l'administration paritaire que les organes de gestion paritaire d'une institution autonome. Etant donné que les compétences relatives à la gestion des caisses ont été déléguées au conseil de fondation dans le cadre de l'organisation de la fondation collective, le Tribunal fédéral a jugé que les comités de caisse ont à l'encontre du conseil de fondation un droit à l'information sur toutes les questions relevant de l'administration paritaire de la caisse, notamment sur la situation financière et les frais administratifs.

C'est aux comités de caisse qu'il incombe alors de vérifier si les frais administratifs sont adéquats et convenables et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. Pour ce faire, ils doivent être informés de façon transparente et complète sur la situation financière et les frais administratifs.

Lorsqu'elle a des doutes sur le niveau et l'adéquation des frais administratifs, l'autorité de surveillance est en droit d'intervenir et de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que l'organe chargé de la gestion paritaire de la caisse recoive les informations nécessaires pour pouvoir procéder à ce contrôle. Selon l'avis du Tribunal fédéral, une telle mesure ne constitue pas un empiètement sur l'autonomie des organes de la fondation, mais a, au contraire, pour but de permettre aux comités de caisse paritaires, précisément en tant qu'organes de la fondation, de remplir leurs tâches.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a confirmé l'opportunité d'une décision de l'autorité de surveillance obligeant la fondation collective à informer les comités des caisses sur les mesures de surveillance qu'elle avait prises à l'encontre de la fondation – notamment sur les réserves émises quant à l'adéquation des frais administratifs – en leur faisant parvenir une copie de la décision. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral, le droit à l'information de l'organe chargé de la gestion paritaire comprend en effet aussi celui d'être informé sur l'existence et le contenu des mesures de l'autorité de surveillance.

Financement du fonds de garantie LPP

Nouvelles règles de financement pour le fonds de garantie LPP

Lors de sa séance du 22 juin 1998, le Conseil fédéral a adopté la nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie LPP, dont l'entrée en vigueur est arrêtée au 1er juillet 1998. Il a ainsi franchi la dernière étape de l'extension de la couverture en cas d'insolvabilité, qui est effective depuis le 1er janvier 1997.

La nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie s'impose, en substance, en raison de l'élargissement des prestations du fonds de garantie. Elle comprend notamment une nouvelle réglementation concernant le financement qui est adaptée à l'élargissement des prestations et qui remplace les dispositions actuelles. Ce nouveau modèle de financement s'applique à toutes les institutions soumises à la loi sur le libre passage (LFLP). Participeront ainsi à l'avenir au financement du fonds de garantie quelque 7'500 institutions de prévoyance au lieu des 3'000 actuelles. Par ailleurs, on a saisi cette occasion pour rassembler, dans cette nouvelle ordonnance, toutes les dispositions légales des ordonnances applicables actuellement au fonds de garantie, en particulier celles de l'ordonnance sur la création de la fondation "fonds de garantie LPP" (OFG1), de l'ordonnance sur l'administration du fonds de garantie (OFG 2) ainsi que le règlement des cotisations et des prestations de la fondation "fonds de garantie LPP". Ces dernières seront abrogées lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le fonds de garantie LPP. Enfin, l'ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP1) doit être

modifiée, en ce sens que l'article 10 alinéa 2 OPP1 doit être abrogé, étant donné qu'il est devenu sans objet depuis l'élargissement de la couverture d'insolvabilité.

Dans le cadre de la nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie LPP, se pose, en principe, deux problèmes matériels. Tout d'abord, il y a lieu de trouver un modèle de financement adapté à l'élargissement de la couverture d'insolvabilité. Ensuite, se pose la question du recensement, dans la pratique, des institutions qui, sur la base de l'article 57 LPP sont déjà nouvellement affiliées au fonds de garantie depuis le

er janvier 1997.

Modèle de financement La conception d'un système de cotisations adapté aux nouvelles prestations du fonds de garantie part du principe que : – les institutions de prévoyance susceptibles de bénéficier de prestations sont appelées à cotiser, – le calcul des cotisations doit impérativement être fonction du montant des prestations éventuellement dues, – les charges administratives supplémentaires doivent être maintenues à un strict minimum.

Le modèle de financement retenu se fonde sur deux systèmes de cotisations : – Le système de cotisations appliqué jusqu’ici sert désormais exclusivement au financement des subsides pour structure d’âge défavorable; le taux des cotisations doit donc être adapté en conséquence.

– Toutes les autres prestations, sont financées par le biais d’un nouveau système commun, qui repose sur le volume des prestations à recevoir. Pour les assurés actifs, il s’agit de leur prestation de libre passage tandis que pour les bénéficiaires de rentes, il s’agit du capital de couverture du total de leurs rentes en cours. Pour assurer une uniformité dans le calcul du capital de couverture, le total des rentes en cours est multiplié par le facteur 10.

Le montant des cotisations n’a pas été plafonné, pour qu'il corresponde à l'étendue des prestations. Le taux des cotisations applicable aux prestations de libre passage est identique à celui du capital de couverture des rentes en cours.

Aucune nouveauté n’a été introduite en ce qui concerne la mise en oeuvre du système. Il n’a pas davantage été prévu de gestion séparée de la fortune propre aux deux types de cotisations.

Enregistrement des institutions de prévoyance soumises à la LFLP Jusqu’ici, le fonds de garantie était financé par les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle. Etant donné que ce registre est tenu par les autorités de surveillance, il apparaît judicieux que celles-ci soient tenues d’annoncer au fonds de garantie les institutions qui y figurent et de lui communiquer les mutations enregistrées. Fort de ces informations, le fonds de garantie peut enregistrer toutes les institutions de prévoyance soumises à cotisations. A la fin de

l’année 1994, le registre des institutions de prévoyance répertoriait quelque 3300 institutions.

Suite à la révision de la loi (art. 57 LPP, entrée en vigueur le 1.1.1997), toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont désormais affiliées au fonds de garantie. Selon la statistique des caisses de retraite, on dénombrait, fin 1994, environ

institutions de prévoyance non enregistrées, mais soumises à la LFLP. A ce jour, ces institutions ne sont répertoriées nulle part de manière quelque peu rigoureuse. Etant donné que la LFLP n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 1995, les autorités de surveillance compétentes n’ont, à l’heure actuelle, pas encore toutes vérifié si les institutions dont elles ont la charge sont soumises à la LFLP.

Considérant ce qui précède, un système de déclaration spontanée a été prévu pour le premier enregistrement d’une institution. Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non enregistrées conformément à l’article 48 LPP, doivent donc s’annoncer elles-mêmes jusqu’au 31.10.1998 auprès du fonds de garantie. Sur la base de ces informations, le fonds de garantie établit une liste des institutions de prévoyance lui étant affiliées.

L'ordonnance sur le fonds de garantie (OFG) entrera en vigueur le 1er juillet 1998. Il y a lieu de prévoir simultanément l'entrée en vigueur de l'article 59 LPP dont l'introduction, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 25 novembre 1996, avait été prévue pour une date ultérieure.

Le texte de l'ordonnance dans sa version non officielle et le commentaire y relatif se trouvent à la page suivante.

(version non officielle)

Ordonnance sur le fonds de garantie LPP (OFG)

du 22 juin 1998

Le Conseil fédéral suisse, e er vu les articles 56, 3e et 4e alinéas, 59, 2 alinéa, et 97, 1 alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité TP PT

(LPP),

arrête:

Chapitre premier: Organisation

Article premier Nom, forme juridique et siège

Sous le nom «fonds de garantie LPP», il existe une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre.

Le siège de la fondation est à Berne.

Art. 2 But et tâches

La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens de l’article 54, 2e alinéa, lettre a, LPP.

Elle remplit ses tâches conformément à l’article 56 LPP.

Art. 3 Surveillance

La fondation est soumise à la surveillance de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

TP PT RS 831.40

Art. 4 Conseil de fondation

Le conseil de fondation est l’organe supérieur de la fondation. Il se compose de trois représentants des salariés, de trois représentants des employeurs, de deux représentants de l’administration publique ainsi que d’un membre qui n’appartient à aucun de ces milieux.

Art. 5 Nomination du conseil de fondation

Le Conseil fédéral nomme les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l’administration publique sur proposition du Département fédéral de l’intérieur.

Il nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés.

Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie

Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers.

Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de l’OFAS.

La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l’institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 19932 sur le libre passage (LFLP) ainsi que la procédure à suivre pour per- TP PT

cevoir les cotisations et prétendre à des prestations.

Art. 7 Organe de contrôle du fonds de garantie

L’organe de contrôle du fonds de garantie contrôle chaque année l’administration et les comptes du fonds de garantie ainsi que les placements de la fortune du fonds.

Art. 8 Rapport

Le fonds de garantie remet chaque année à l’OFAS, à l’attention du Conseil fédéral, un rapport de gestion et un état des comptes.

L’organe de contrôle du fonds de garantie remet chaque année son rapport d’examen à l’Office fédéral des assurances sociales.

TP PT RS 831.42

Art. 9 Liste des institutions de prévoyance

La direction du fonds de garantie tient une liste des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

La liste contient le nom et l’adresse des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et indique si une institution de prévoyance est enregistrée.

Les autorités de surveillance ont accès à cette liste.

Art. 10 Devoir d’information des autorités de surveillance

Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Art. 11 Devoir d’information des institutions de prévoyance non soumises à contrôle

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom.

Chapitre 2: Financement

Art. 12 Financement du fonds de garantie

Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et par le rendement de sa fortune.

Art. 13 Placement de la fortune et comptabilité

La fortune du fonds de garantie est placée conformément aux articles 49 et suivants de l’ordonnance du 18 avril 19843 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- TP PT

vivants et invalidité (OPP2). Les articles 47 et 48 OPP2 sont applicables en matière de comptabilité et d’établissement des comptes.

TP PT RS 831.441.1

Art. 14 Système de cotisations

Les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, 1er al., let. a, LPP) sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance dûment enregistrées; les autres prestations (art. 56, 1er al., let. b à e, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

Les bases de calcul des cotisations sont fixées pour l’année civile pour laquelle celles-ci sont effectivement dues.

Art. 15 Cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable

Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, selon l’article 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le salaire coordonné d’un assuré est calculé au prorata.

Art. 16 Cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations

Le calcul des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations se fonde sur la somme a. des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés selon l’article 2 LFLP établies au 31 décembre et b. des rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix.

Si les prestations de sortie réglementaires n’ont pas été établies au 31 décembre, le calcul se fonde sur les dernières valeurs correspondantes selon l’article 24 LFLP.

Art. 17 Communication des bases de calcul des cotisations

Les institutions de prévoyance enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie: a. la somme des salaires coordonnés; b. la somme des bonifications de vieillesse pour une année civile; c. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’article 2 LFLP; d. la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP, non enregistrées communiquent à l’organe de direction du fonds de garantie: a. la somme des prestations de sortie réglementaires selon l’article 2 LFLP;

b. la somme des rentes en cours selon le compte d’exploitation.

Les informations pour l’année civile doivent être communiquées tous les ans, jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante, dans la forme prescrite par l’organe de direction.

L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance certifie que les indications fournies sont exactes et complètes.

Art. 18 Taux des cotisations

Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à l’OFAS pour approbation.

Le conseil de fondation communique jusqu’au 31 octobre aux institutions de prévoyance les taux applicables pour l’année civile suivante.

Art. 19 Echéance des cotisations

Les cotisations de l’année civile arrivent à échéance le 30 juin de l’année suivante. Elles sont débitées à cette date ou payables jusqu’à cette échéance.

Les différences constatées lors de la vérification du décompte sont soit réclamées soit bonifiées.

Chapitre 3: Prestations

Section 1: Présentation des demandes

Art. 20

Les demandes de prestations à l’égard du fonds de garantie doivent être adressées à la direction du fonds de garantie dans la forme prescrite par la direction.

Le demandeur est tenu de remettre à la direction du fonds de garantie tous les documents nécessaires à l’examen de la demande et de lui fournir les renseignements souhaités.

La direction du fonds de garantie examine si les conditions légales ouvrant un droit aux prestations sont remplies et, à la demande de l’institution de prévoyance, rend une décision écrite.

Section 2: Subsides pour structure d’âge défavorable

Art. 21 Communication et paiement

Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

La direction du fonds de garantie décompte les subsides avec les cotisations et rétrocède les éventuels soldes créditeurs.

Art. 22 Affiliation d’un employeur à une seule institution de prévoyance

Si l’employeur est affilié à une seule institution de prévoyance, la demande de subsides est présentée par l’institution de prévoyance. L’employeur confirme à l’institution de prévoyance que tout son personnel est assuré auprès d’elle.

Si plusieurs employeurs sont affiliés à l’institution de prévoyance, celle-ci doit désigner l’employeur pour le personnel duquel elle requiert des subsides. Lorsque le fonds de garantie le demande, l’institution de prévoyance est tenue de présenter les salaires coordonnés et les bonifications vieillesse de tous les assurés de l’employeur concerné.

Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance

Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même.

L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions.

Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de contrôle de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel.

La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées.

Section 3 : Garantie au titre d’insolvabilité d’une institution de prévoyance

Art. 24 Demandeur

Le demandeur de prestations du fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable.

L'autorité de surveillance atteste, à l'attention du fonds de garantie, que l'institution de prévoyance fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de faillite ou d'une procédure analogue.

Art. 25 Insolvabilité

Une institution de prévoyance ou un collectif d’assurés est réputé insolvable lorsque l’institution ou le collectif ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible.

Un assainissement est réputé impossible lorsque: a. une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue; b. dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur est en retard dans le paiement des primes dues et fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

Si une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance, l'autorité de surveillance en informe la direction du fonds de garantie.

Art. 26 Forme et étendue de la garantie

Le fonds de garantie est engagé jusqu’à concurrence du montant permettant à l’institution de prévoyance de remplir ses engagements légaux ou réglementaires. Il peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

La direction du fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée.

Le fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable. L’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l’article 4, 1er alinéa, LFLP, l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a. l’ordonnance du 17 décembre 19844 sur la création de la fondation « fonds de TP PT

garantie LPP » (OFG1); b. l’ordonnance du 7 mai 19865 sur l’administration du « fonds de garantie LPP » TP PT

c. le règlement des cotisations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP », du 23 juin 19866. TP PT

Art. 28 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 29 juin 19837 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions TP PT

de prévoyance professionnelle (OPP1) est modifiée comme suit: e Art. 10, 2 al.

Abrogé

Art. 29 Disposition transitoire

Les institutions de prévoyance qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont soumises à la LFLP, mais non enregistrées conformément à l’article 48 LPP, ont le devoir de s’annoncer par écrit, jusqu’au 31 octobre 1998, à la direction du fonds de garantie. Les autorités de surveillance informent les institutions concernées de l’obligation qui leur est faite.

Les organes de contrôle des institutions de prévoyance tenues de s’annoncer auprès de la direction du fonds de garantie s’assurent que celles-ci se conforment à l’obligation qui leur est faite. Si une institution omet de s’annoncer, ils le mentionnent dans leur rapport et en informent sans délai la direction du fonds de garantie.

Les cotisations au fonds de garantie au sens de l’article 12 de la présente ordonnance sont perçues pour la première fois en l’an 2000.

Les cotisations au fonds de garantie pour les années 1998 et 1999 sont perçues en application de l’ancien droit.

TP PT RO 1985 12. TP PT RO 1986 867, 1989 1900, 1996 2243, 3451. TP PT RO 1986 1703. TP PT RS 831.435.1

Art. 30 Entrée en vigueur er La présente ordonnance entre en vigueur le 1 juillet 1998.

juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

Commentaire relatif à l’ordonnance sur le fonds de garantie (OFG)

I. En général

La présente ordonnance contient d’une part les dispositions, partiellement modifiées, de l’OFG2 et, d’autre part, des nouvelles dispositions applicables à la mise en oeuvre du fonds de garantie LPP. Les dispositions de l’OFG1 et du règlement des cotisations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP » y ont par ailleurs été intégrées. L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur le fonds de garantie LPP entraîne l’abrogation de l’OFG1, de l’OFG2 et du règlement des cotisations et des prestations de la fondation « fonds de garantie LPP » et modifie l’OPP1 en ce sens que, devenu obsolète, l’article 10, 2e alinéa, est abrogé.

II. Sur les dispositions en particulier

Titre

La présente ordonnance est intitulée "Ordonnance sur le fonds de garantie LPP", abrégée "OFG".

Préambule

Le préambule énonce à la fois la norme générale par laquelle le Conseil fédéral est er habilité à édicter des dispositions d’exécution (art. 97, 1 al, LPP) et les dispositions régissant les compétences, article 56, alinéas 3 et 4, LPP (tâches du fonds de ga- e rantie LPP) et article 59, 2 alinéa, LPP (financement).

Chapitre premier: Organisation

Article 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs n’étant pas parvenues à s’entendre sur la création d’un fonds de garantie, le Conseil fédéral, en application de l’article 54, alinéa 3, LPP a été appelé à en provoquer lui-même la constitution. Le fonds de garantie LPP a été institué sous la forme d’une fondation de droit public, la structure en question offrant davantage de souplesse. Bien que le fonds couvre désormais aussi des prestations hors LPP, le libellé "fonds de garantie LPP" n’a pas été modifié. La mention "LPP" renvoie au fondement légal de l’institution et doit permettre, le cas échéant, de la distinguer d’autres "fondations de garantie" qui existeraient déjà dans différents domaines.

Article 2 er Conformément à l’article 54, 1 alinéa, lettre a, LPP, le Conseil fédéral charge une des fondations prévues sous cette disposition de fonctionner comme fonds de garantie LPP. Les tâches incombant à cet organisme sont énoncées de manière ex- e haustive à l’article 56, 2 alinéa, LPP.

Article 3 er L’article 63, 1 alinéa, LPP précise que le fonds de garantie et l’institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération. Il s’agit là d’une disposition réglementaire à finalité pratique: désigner l’autorité de surveillance directement compétente en la matière. L’OFAS assumant déjà la surveillance de l’institution supplétive et celle d’institutions de prévoyance d’envergure nationale ou internationale, pour autant que celles-ci ne constituent pas des institutions de prévoyance au sens de la LSA, le fonds de garantie a aussi été placé sous la surveillance de cet office.

Article 4 La bonne exécution des tâches incombant au fonds de garantie suppose une organisation claire et précise. La désignation d’un seul organe compétent en la matière et la limitation à neuf du nombre des membres du conseil de fondation devraient favoriser la réalisation de cet objectif.

Article 5 La nomination des membres du conseil de fondation s’effectue conformément à l’ordonnance sur les commissions extraparlementaires et les représentations de la Confédération8. L’article 15 de cette ordonnance prévoit qu’un mandat ne saurait TP PT

excéder une période de douze ans. Contrairement aux dispositions précédemment applicables, la nouvelle ordonnance ne prévoit plus aucune disposition particulière limitant la durée des mandats.

Article 6 er Le 1 alinéa de cet article prévoit que le conseil de fondation attribue à l’organe de direction mandaté par ses soins le pouvoir de prendre toute mesure utile en vue d’assurer l’administration et la représentation du fonds de garantie.

Le conseil de fondation et la direction du fonds de garantie sont liés par un contrat de e droit public. En vertu du 2 alinéa de cet article, le contrat doit être soumis, pour approbation, à l’autorité de surveillance, donc à l’Office fédéral des assurances sociales. Selon l’article 6, alinéa 3, du règlement d’organisation du fonds de garantie, le contrat doit également être transmis au Conseil fédéral pour information.

L’alinéa 3 précise que la direction du fonds de garantie communique son organisation et les principes régissant la perception des cotisations et le droit aux prestations en premier lieu aux autorités de surveillance LPP, à l’institution supplétive et, élément nouveau, aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Si la direction du fonds de garantie est libre de choisir la procédure qui lui semble la plus adéquate en la matière, elle veille toutefois à fournir suffisamment tôt des informations en quantité suffisante aux institutions de prévoyance afin que celles-ci puissent prendre les dispositions qui s’imposent.

TP PT Ordonnance sur les commissions, RO 1996, 1651.

Article 7 Cet article définit les tâches de l’organe de contrôle avec davantage de précision que er par le passé. Il s’inspire de l’idée à la base de l’article 53, 1 alinéa, LPP, selon laquelle l’organe de contrôle du fonds de garantie effectue le même travail que les organes de contrôle des institutions de prévoyance. L’organe de contrôle du fonds de garantie applique actuellement déjà ce principe.

Article 8 er Conformément au 1 alinéa de cette disposition, le fonds de garantie est tenu de remettre chaque année son rapport d’activité à l’autorité de surveillance. Le rapport doit par ailleurs être présenté au Conseil fédéral. Il résulte clairement de cette disposition que le fonds de garantie, en sa qualité d’institution de droit public, ne saurait se borner à exposer sommairement son activité mais que, dans l’intérêt public, il a l’obligation de fournir suffisamment d’informations afin d’offrir une bonne vue d’ensemble de son activité.

e Le 2 alinéa de cet article stipule désormais que l’organe de contrôle est tenu de remettre chaque année les conclusions de son rapport à l’OFAS. Cette manière de procéder existant d’ores et déjà, on peut dire que cette précision ne fait que codifier une pratique existante.

Article 9 Pour être en mesure d’exécuter les tâches lui incombant, le fonds de garantie doit tenir une liste des institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. Cette liste revêt uniquement un intérêt pratique; il n’en résulte pas que seules les institutions de prévoyance qui figurent sur cette liste sont affiliées au fonds de garantie. Partant, l’obligation de verser des cotisations ou le droit de percevoir des prestations ne sont pas fonction de cette liste. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP sont d’office affiliées au fonds de garantie (cf. art. 57, LPP).

La liste établie par le fonds de garantie n’est pas un document public. Toutefois, étant donné que l’ordonnance sur le fonds de garantie LPP (art. 11) prévoit que les autorités de surveillance sont tenues de communiquer au fonds de garantie les mutations dont une institution de prévoyance fait l’objet, elles doivent connaître les institutions figurant sur la liste. Pour cette raison, elles doivent pouvoir accéder à ce document.

Les articles 10 et 11 mentionnent qui est tenu de communiquer au fonds de garantie les mutations dont fait l’objet une institution de prévoyance soumise à la LFLP. La er e disposition transitoire (cf. art. 29, 1 et 2 alinéas, OFG) régit pour sa part les modalités du premier enregistrement des institutions de prévoyance tenues de s’affilier au fonds de garantie à la suite de la modification de la loi.

Auparavant déjà, les autorités de surveillance étaient tenues de communiquer au fonds de garantie les nouveaux enregistrements d’institutions de prévoyance ainsi que les modifications apportées aux institutions déjà enregistrées (ancien art. 3 OFG2). Le maintien de cette pratique se justifie pleinement, notamment en cas de changement de nom, de création d’une nouvelle institution de prévoyance, de liquidation ou de fusion. D’autres données doivent aussi être portées à la connaissance

du fonds de garantie, par exemple: l’introduction de mesures rigoureuses de surveillance en raison d’un risque grave d’insolvabilité. Ces informations permettent au fonds de garantie de mieux évaluer les dépenses pour les années à venir et de tenir compte de ces éléments dans son budget. Conformément à la nouvelle ordonnance, les autorités de surveillance sont tenues d’annoncer les mutations des institutions de prévoyance dûment enregistrées mais aussi de toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP et placées sous leur contrôle.

Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP ne sont pas toutes placées sous le contrôle d’une autorité de surveillance (c’est le cas notamment des sociétés coopératives non enregistrées et des institutions de prévoyance de droit public non enregistrées). Du fait que le fonds de garantie doit aussi être informé des mutations dont ces catégories d’institutions font l’objet, celles-ci ont l’obligation d’annoncer elles-mêmes les changements. En ce sens, l’article 11 du projet peut être considéré comme un article supplétif. Le groupe de travail est pleinement conscient que la bonne application de cette disposition ne peut guère être contrôlée. Néanmoins, eu égard au fait qu’en 1994, on ne dénombrait plus que huit sociétés coopératives et cinq institutions de prévoyance de droit public non enregistrées9, l’élaboration d’une TP PT

procédure compliquée pour seulement treize institutions ne se justifie pas.

Chapitre 2: Financement

La nouvelle ordonnance prévoit deux systèmes de financement. Il y a, d’une part, le système applicable jusqu’ici, celui de la primauté des cotisations, qui financera à l’avenir exclusivement les subsides dûs au titre de structure d’âge défavorable. Le taux des cotisations perçues dans le cadre de ce système devra être adapté en conséquence. Il y a, d’autre part, le système de la primauté des prestations, nouveau système commun qui prévoit de financer toutes les autres prestations et qui repose sur les prestations à recevoir. Pour les assurés actifs, il s’agit des prestations de libre passage tandis que pour les bénéficiaires de rentes, il s’agit du capital de couverture et de toutes les rentes en cours, rentes actuarielles incluses. En vue d’assurer une uniformité en matière de capital de couverture, la somme des rentes en cours est multipliée par 10.

Article 12 Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institutions de prévoyance soumises à la LFLP et par le rendement de la fortune du fonds.

Article 13 Cet article prévoit qu’à l’avenir, le fonds de garantie doit se conformer aux dispositions de l’OPP2 relatives aux principes comptables et à la présentation des comptes.

Article 14 Cet article définit les deux systèmes de cotisations énoncés ci-dessus.

TP PT Voir Statistique des caisses de retraite, 1994.

Article 15 Cet article décrit le système de cotisations applicable en matière de subsides pour structure d’âge défavorable. Le système correspond au système actuel de financement.

Article 16 Cet article décrit le système de cotisations applicable aux prestations pour insolvabilité et aux autres prestations. Le facteur de multiplication 10 indique le rapport moyen existant entre le capital de couverture des rentes et le montant des rentes. Les rentes versées depuis moins d’une année, non en cours au jour de référence, ne sont pas prises en compte, tandis que le montant annuel total est retenu pour les rentes en cours au jour de référence.

Article 17 Les institutions de prévoyance sont tenues de communiquer à la direction du fonds de garantie les bases applicables au calcul des prestations. Alors que les institutions de prévoyance non enregistrées doivent uniquement indiquer le montant des prestations de libre passage réglementaires et celui des rentes en cours, les institutions enregistrées doivent parallèlement mentionner le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse annuelles.

Article 18 Le taux des cotisations n’est pas uniquement fixé sur la base du volume estimé des prestations pour l’année suivante; les réserves compensatoires existantes et leur rendement sont également pris en compte. Etant donné que les taux des cotisations sont soumis à l’OFAS, et non plus au Conseil fédéral, la procédure d’approbation est plus rapide. Pour cette raison, la nouvelle ordonnance prévoit que les taux des cotisations sont annoncés déjà à la fin du mois d’octobre de l’année en cours.

Article 19 Cette disposition précise la date à laquelle les rentes doivent être versées au fonds de garantie et la manière de procéder en cas différences de montants.

Chapitre 3: Prestations

Les articles de ce chapitre reprennent en grande partie les dispositions du droit actuellement en vigueur. La structure adoptée a toutefois été modifiée afin de favoriser une meilleure compréhension du sujet. L’obligation d’utiliser un formulaire ad-hoc disparaît. Désormais, et pour autant que les institutions de prévoyance respectent les formes prescrites par le fonds de garantie, l’échange des données entre les institutions de prévoyance et le fonds de garantie peut aussi s’effectuer par supports informatiques.

Article 20 Cet article contient des dispositions générales applicables aussi bien aux subsides pour structure d’âge défavorable qu’aux prestations au titre d’insolvabilité.

Dans le souci de préserver les intérêts des institutions de prévoyance concernées, le fonds de garantie, à la demande de celles-ci, rend une décision quant au versement de prestations ou de subsides.

Articles 21 à 23 Ces articles définissent la manière dont les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées au fonds de garantie et comment cet organe verse les prestations correspondantes. Du point de vue matériel, ils correspondent aux dispositions actuellement en vigueur, les modifications apportées n’étant que formelles. Relevons toutefois une innovation: la nouvelle ordonnance prévoit qu’un éventuel solde créditeur n’est plus porté en compte mais effectivement rétrocédé.

Article 24 Cet article énonce qu’en cas d’insolvabilité d’une institution de prévoyance comme en cas d’insolvabilité d’un collectif d’assurés d’une institution collective ou commune, l’institution de prévoyance, en qualité d’organe de jure, est seule à pouvoir déposer une demande auprès du fonds de garantie.

Article 25 Cet article reprend dans une large mesure la pratique actuelle. La nouvelle structure qui a été adoptée a pour objet de montrer que les collectifs d’assurés d’employeurs affiliés individuellement auprès d’institutions collectives ou communes et les institutions de prévoyance sont traités de la même manière au moment où celles-ci se trouvent dans l’incapacité de remplir leurs obligations. Cette égalité de traitement er apparaît d’ailleurs déjà dans le texte de loi (cf. art. 56, alinéa 3, LPP). Le 1 alinéa de cet article pose le principe selon lequel l’insolvabilité existe dès lors que les prestations légales ou réglementaires ne peuvent plus être fournies et qu’un assainissement semble impossible. Le fonds de garantie est tenu de verser des prestations uniquement lorsqu’une institution ou un collectif d’assurés n’est plus en mesure de er couvrir lui-même le découvert (voir art. 44, 1 alinéa, OPP2). Cette pratique correspond au fonctionnement actuel du fonds de garantie. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est le fait que la nouvelle ordonnance prévoit désormais le cas où un collectif d’assurés devient insolvable pour des raisons autres qu’un retard dans le paiement des primes. Ainsi, le fonds de garantie est aussi appelé à intervenir si, notamment à la suite de mauvais placements de la fortune de l’institution, le découvert d’un collectif d’assurés atteint des sommes tellement importantes (p. ex: 50%) qu’un assainissement n’est plus envisageable. Selon le droit actuel, le fonds de garantie ne verserait de prestations que si l’employeur tombait simultanément en faillite. Considérant qu’il est souvent difficile de se prononcer sur les possibilités d’assainissement, le 2e alinéa précise les situations caractéristiques de l’incapacité de paiement. Les lettres a et b reprennent les situations les plus fréquentes, qui sont en fait déjà prévues par le droit actuel.

Article 26 er Le 1 alinéa de cet article précise que le fonds de garantie ne se substitue pas à une institution de prévoyance devenue insolvable, celle-ci restant la débitrice des prestations dues aux assurés. A l’égard de l’institution de prévoyance, le fonds de ga-

rantie prend uniquement en charge la somme manquant à l’institution de prévoyance et qui permettra à cette dernière d’honorer ses engagements légaux et réglementaires. Le cas échéant, le fonds de garantie est habilité à verser des avances déjà en cours de procédure. C’est le cas notamment lorsqu’une institution de prévoyance n’est plus en mesure de verser, ou verse partiellement seulement, des rentes ou des prestations en capital, lorsque la procédure qui a été engagée dure trop longtemps, enfin, quand les ayants droit doivent attendre trop longtemps l’argent qui leur est dû.

e En vertu du 2 alinéa, la direction du fonds de garantie est libre de déterminer pour chaque cas la manière qui lui semble la plus adéquate en vue de garantir les prestations légales ou réglementaires. Elle peut opter, par exemple, pour un versement en espèces dans telle situation ou choisir, face à un tiers payant (p. ex: une banque) la formule du cautionnement ou de la garantie.

Conformément à l’alinéa 3 de l’ordonnance, la garantie est liée au but visé. Les institutions de prévoyance ont l’obligation d’affecter les ressources versées par le fonds de garantie au paiement des prestations dues. La garantie est toujours adressée à l’institution de prévoyance devenue insolvable. Toutefois, étant donné que celle-ci fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de faillite et que, partant, son pouvoir de décision se trouve restreint, la garantie est adressée à l’institution de prévoyance, mais à l’attention de l’administration de la liquidation ou de la faillite, laquelle a pour mission de gérer les ressources reçues à ce titre séparément de la masse des actifs et de faire en sorte qu’elles ne soient pas utilisées pour payer d’autres débiteurs. En outre, si les ayants droit sont déjà assurés auprès d’une autre institution de prévoyance, l’administration de la liquidation ou de la faillite a le devoir de transmettre les ressources reçues à la nouvelle institution. Cette procédure s’applique par analogie aux dispositions prises en vue de maintenir la prévoyance au sens de l’article

de l’ordonnance sur le libre passage.

Chapitre 4: Dispositions finales

Article 27 La nouvelle ordonnance reprenant toutes les dispositions importantes de l’OFG1, de l’OFG2 et du règlement des cotisations et des prestations, ces normes peuvent être abrogées.

Article 28 Depuis l’extension de la garantie d’insolvabilité fournie par le fonds de garantie et la er modification correspondante des articles 56 et 57 LPP (en vigueur depuis le 1 janvier 1997), toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage, et non plus exclusivement les institutions dûment enregistrées, sont affiliées au fonds de garantie LPP. Il en résulte que celles-ci restent affiliées au fonds de garantie même si l’autorité de surveillance les radie du registre de la prévoyance professionnelle. Cette disposition entraîne par la même occasion l’abrogation de l’article e 10, 2 alinéa, OPP1.

Article 29 er e Les 1 et 2 alinéas de cet article régissent la manière dont le fonds de garantie enregistre pour la première fois les nouvelles institutions qui lui sont affiliées. Les institutions déjà existantes, mais non encore enregistrées, ont jusqu’au 31.10.1998 pour s’annoncer spontanément au fonds de garantie. En ce qui concerne les institutions de prévoyance en faveur du personnel au sens de l’article 89bis CC non enregistrées, l’autorité de surveillance compétente attire leur attention sur le délai qui leur est imparti. A l’appui de ces informations, le fonds de garantie est en mesure d’établir une liste (cf. article 9 du présent projet). Un système qui repose sur une déclaration spontanée suppose obligatoirement la mise en oeuvre d’un contrôle, le risque existant que certaines institutions omettent de s’annoncer auprès de fonds de garantie dans l’espoir d’"économiser" des cotisations. C’est pour cette raison que les organes de contrôle des institutions de prévoyance sont tenues de vérifier si les institutions de prévoyance se sont effectivement annoncées auprès du fonds de garantie. Dans la négative, l’organe de contrôle de l’institution concernée est tenu d’en informer sans délai le fonds de garantie, qui inscrit alors l’institution de prévoyance dans sa liste et, le cas échéant, lui facture, avec effet rétroactif, les cotisations dues.

Article 29, alinéas 3 et 4, et article 30 L’ordonnance entrant en vigueur le 1er juillet 1998, le conseil de fondation du fonds de garantie fixe pour la première fois en 1999 les taux des cotisations à percevoir en l’an 2000. Les cotisations que les institutions de prévoyance calculent sur cette base et versent effectivement au fonds de garantie arrivent à échéance le 30 juin 2001. Enfin, les cotisations pour les années 1998 et 1999 sont encore perçues sur la base du droit actuellement en vigueur.

Annexe

Table chronologique des matières du Bulletin de la prévoyance professionnelle nos 1 à 40

Depuis le 24 octobre 1986, l'OFAS publie, sous la forme de bulletins, des informations traitant les thèmes les plus importants dans tous les domaines de la prévoyance professionnelle. Ces communications ont pour but de permettre d'élucider des problèmes de la prévoyance professionnelle et de faciliter les tâches d'application.

Les réactions de nos lectrices et de nos lecteurs nous le confirment; nos bulletins sont très appréciés et donnent des indications utiles. Pour donner une vue d'ensemble sur l’œuvre complète, nous avons établi une table chronologique de tous les notes marginales parues jusqu'à présent. Une information plus détaillée est en préparation pour le prochain numéro. Nous espérons toutefois que cette première information vous sera utile.

marginal No Date Titre

40 22.12.1997 Encouragement à la propriété du logement: changement de l'institution de prévoyance et mention

40 22.12.1997 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1998

40 22.12.1997 Pas d'adaptation des montants-limites en 1998 dans la LPP et dans le pilier

39 30.10.1997 Versement d'un capital de prévoyance à une personne vivante en concubinage (prévoyance plus étendue)

39 30.10.1997 Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse

39 30.10.1997 Portée de la déclaration d'une institution de prévoyance

39 30.10.1997 Licenciement économique et fonds libres

marginal No Date Titre

39 30.10.1997 Récusation de juges

39 30.10.1997 Non transfert des cotisations

39 30.10.1997 Tâches de l'autorité de surveillance en cas de liquidation

39 30.10.1997 Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers

39 30.10.1997 Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques décès et invalidité

39 30.10.1997 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement

39 30.10.1997 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

39 30.10.1997 Versement des prestations de sortie non réclamées à l'institution supplétive

39 30.10.1997 Publication de recommandations spécifiques en italien

Edition 38 12.3.1997 Indications concernant l'ordonnance sur la préspéciale voyance professionnelle de personnes au chômage, Edition spéciale

37 11.11.1996 Arrêt du TFA du 22 octobre 1996 dans la cause M-L W.-fondation P. de libre passage

37 11.11.1996 Rachat lors de l'entrée dans une institution de prévoyance

37 11.11.1996 Calcul de la surassurance lors d'un versement anticipé ou en cas de divorce

37 11.11.1996 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement

37 11.11.1996 Modification de l'OPP 2, OPP 3, OFG 2 et OLP au ler janvier 1997

37 11.12.1996 Modification de l'OPP 3: Cession au conjoint de droits de prévoyance

marginal No Date Titre

37 11.12.1996 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au ler janvier 1997

37 11.12.1996 Montants-limites valables dès le ler janvier 1997

37 11.12.1996 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

37 11.12.1996 Entrée en vigueur de l'extension de la couverture en cas d'insolvabilité

36 16.9.1996 Organigramme de la Division prévoyance professionnelle

36 16.9.1996 Aggravation du degré d'invalidité et augmentation de la rente

36 16.9.1996 Prestation de libre passage et retraite anticipée

36 16.9.1996 Calcul du salaire coordonné à prendre en considération pour le montant de la rente d'invalidité

36 16.9.1996 Rente d'invalidité et droit intertemporel

36 16.9.1996 Contrôle de l'affiliation des employeurs

36 16.9.1996 Modification des prescriptions de l'OPP 2 relatives à la comptabilité et aux placements, utilisation des instruments financiers dérivés

Edition 35 20.5.1996 Révision de la OPP 2: modification des prescripspéciale tions en matière de comptabilité et de placement, utilisation des instruments financiers dérivés, Edition spéciale

34 8.12.1995 Publication de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier

34 8.12.1995 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1996

34 8.12.1995 Transfert de la prestation de libre passage à l'institution supplétive

marginal No Date Titre

34 8.12.1995 Inadmissibilité des institutions de prévoyance du personnel constituées sous forme de fondations de libre passage et de fondations de placement

34 8.12.1995 Pas d'adaptation des montants-limites en 1996 dans la LPP et dans le pilier 3a

34 8.12.1995 Fonds de garantie LPP, taux de cotisation pour

34 8.12.1995 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au ler janvier 1996

33 12.6.1995 Informations internes: Nouvelle organisation et nouveaux chefs à l'OFAS

33 12.6.1995 Circulaires nos 22 et 23 de l'administration fédérale des contributions

33 12.6.1995 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

32 21.4.1995 Jurisprudence: L'assuré ne peut choisir entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage

32 21.4.1995 Correctif

32 21.4.1995 Instruction et directive complétant l'instruction de l'Office fédéral chargé du régistre foncier et du droit foncier

32 21.4.1995 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

32 21.4.1995 LFLP: Réserves pour questions de santé

32 21.4.1995 Questions sur le libre passage

32 21.4.1995 A propos de l'article 5, alinéa 1, lettre C, LFLP

31 8.12.1994 Montants-limites valables dès le ler janier 1995

marginal No Date Titre

31 8.12.1994 Taux de cotisations pour le fonds de garantie LPP pour 1995

31 8.12.1994 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1995

31 8.12.1994 A propos du libre passage

31 8.12.1994 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

Edition 30 5.10.1994 Ordonnance sur le libre passage dans la préspéciale voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle: Edition spéciale

29 17.6.1994 Importantes remarques concernant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP)

28 30.5.1994 Nomination d'une nouvelle responsable à la tête de la section Surveillance de la prévoyance professionnelle à l'OFAS

28 30.5.1994 Rente d'invalidité, recouvrement de la pleine capacité de travail et interruption du délai d'attente

28 30.5.1994 Contrat d'affiliation, dette de cotisations

28 30.5.1994 Age de la retraite différent pour l'homme et pour la femme

28 30.5.1994 Mesures provisionnelles

28 30.5.1994 Libre passage, encouragement à la propriété du logement et génération d'entrée

27 18.1.1994 Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative

27 18.1.1994 Encouragement à la propriété du logement

27 18.1.1994 Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage

27 18.1.1994 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée

marginal No Date Titre

26 16.11.1993 Taux de cotisation pour le fonds de garantie pour l'année 1994

26 16.11.1993 Pas d'adaptation des montants-limites en 1994 dans la LPP et le pilier 3a

26 16.11.1993 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au ler janiver 1994

26 16.11.1993 Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée

25 26.7.1993 Rente d'invalidité - Incapacité de travail d'une personne déjà invalide

25 26.7.1993 Saisissabilité, sur le plan du droit de poursuite, d'une prestation de libre passage lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse

25 26.7.1993 Cotisations propres de l'assuré dans le calcul de la prestation de libre passage

25 26.7.1993 Droit à un libre passage intégral en cas de licenciement de l'employé

25 26.7.1993 Intérêts moratoires prélevés sur les rentes d'invalidité

25 26.7.1993 Augmentation des émoluments pour la surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle

25 26.7.1993 Paiement en espèces de la prestation de libre passage à une femme qui cesse d'exercer une activité lucrative

25 26.7.1993 Qui peut se constituer une prévoyance selon le pilier 3a?

25 26.7.1993 Les bonifications complémentaires pour les membres de la génération d'entrée ayant des revenus modestes

25 26.7.1993 Renforcement des dispositions en matière de placements de la prévoyance professionnelle

marginal No Date Titre

25 26.7.1993 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

25 26.7.1993 Le remboursement de la prestation de libre passage aux chômeurs ayant acquis un soi-disant statut d'indépendants

25 26.7.1993 Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance professionnelle

25 26.7.1993 La Commission LPP au cours du premier semestre 1993

25 26.7.1993 La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

24 23.12.1992 Chômage et prévoyance professionnelle

24 23.12.1992 Résiliation de contrats d'affiliation

24 23.12.1992 Placement de la fortune chez l'employeur

24 23.12.1992 Eurolex après le 6 décembre 1992

23 20.11.1992 Taux de cotisation pour le fond de garantie LPP pour l'année 1993

23 20.11.1992 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix

23 20.11.1992 Jurisprudence: De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance

23 20.11.1992 Jurisprudence: Poursuite de la couverture d'assurance

23 20.11.1992 Jurisprudence: montant de la prestation de libre passage en cas de licenciement pour raisons économiques

23 20.11.1992 Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage

marginal No Date Titre

23 20.11.1992 Des cotisations LPP sont-elles dues sur les indemnités journalières de l'AI?

23 20.11.1992 Financement des cotisations d'employeur et d'employé

23 20.11.1992 Swaps

23 20.11.1992 Conséquences de l'EEE sur la prévoyance professionnelle liée

23 20.11.1992 L'EEE et la prévoyance professionnelle

23 20.11.1992 Montants-limites valables dès le 1er janiver 1993

23 20.11.1992 Modifications de la prévoyance professionnelle VSI

22 26.6.1992 Statistique des avoirs de libre passage

22 26.6.1992 Les conséquences du traité EEE sur le libre passage

21 22.4.1992 Affaire interne

21 22.4.1992 Pilier 3a et LP

21 22.4.1992 Jurisprudence: Age de la retraite différent pour les assurés hommes et femmes et principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

21 22.4.1992 La prévoyance professionnelle et l'acquis communautaire

20 30.12.1991 Informations diverses

20 30.12.1991 Résiliation des contrats d'affiliation

20 30.12.1991 Jurisprudence: Droit acquis concernant les prestations de libre passage

marginal No Date Titre

20 30.12.1991 Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative

20 30.12.1991 Jurisprudence: La notion de droit acquis

20 30.12.1991 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP

20 30.12.1991 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix au ler janvier 1992

20 30.12.1991 Montants-limites valables dès le ler janvier 1992

19 12.8.1991 L'organisation de la Division prévoyance professionnelle

19 12.8.1991 Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un assuré invalide après l'âge de 18 ans

19 12.8.1991 Révision du droit concernant les fondations

19 12.8.1991 Ouverture de la procédure de consultation relative à l'encouragement de la propriété du logement dans la prévoyance professionnelle

19 12.8.1991 Valeurs des remboursements lors de la dissolution des contrats collectifs d'assurance par une institution de prévoyance

19 12.8.1991 Obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle

18 25.4.1991 Affaire interne: changement de direction dans la division de la prévoyance professionnelle

18 25.4.1991 Le champ d'application de la gestion paritaire des caisses enveloppantes

18 25.4.1991 Autorisation de fusions de fondations et répercussions pour les assurés et les institutions de prévoyance

18 25.4.1991 Droit foncier et dispositions en matière de placement

marginal No Date Titre

17 15.10.1990 Jurisprudence: Droit à une rente de veuf

17 15.10.1990 Jurisprudence: Compatibilité de l'article 25, 1er alinéa, OPP 2 avec le droit fédéral? (Coordination avec l'assurance-accidents)

17 15.10.1990 "Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage, notion du ""montant insignifiant"""

17 15.10.1990 Versement en espèces de la prestation de libre passage, à un stade ultérieur, à un ayant droit qui a entrepris une activité lucrative indépendante

17 15.10.1990 Une institution de prévoyance est-elle autorisée à gérer des comptes de libre passage lorsqu'elle est sans nouvelles d'un assuré dont les rapports de travail sont résiliés?

17 15.10.1990 Jurisprudence: Cas de rachat d'années d'assurance

17 15.10.1990 Jurisprudence: Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travalleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois

16 28.9.1990 Informations - Pro domo

16 28.9.1990 Approbation du droit cantonal par le Conseil fédéral conformément au 3e alinéa de l'article 97 LPP

16 28.9.1990 Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance et de l'assurance-accidents obligatoire

16 28.9.1990 Securities Lending

16 28.9.1990 Admissibilité des swaps du taux d'intérêt (opérations de change des intérêts) dans le cadre du placement de la fortune de prévoyance

16 28.9.1990 "Bourses négociant les ""Options et Futures"""

marginal No Date Titre

16 28.9.1990 "Disposition en matière de placement pour les institutions de prévouyance professionnelle et pour les institutions d'assurance conformément à l'AFDP, parts à un patrimoine spécial ""immeubles"" des fondations de placement"

16 28.9.1990 Les répercussions de l'AFDP sur les dispositions en matière de placement de l'OPP 2

15 9.1.1990 Enregistrement définitif des institutions de prévoyance placées sous la surveillance de l'OFAS

15 9.1.1990 Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour les années 1989 et 1990

15 9.1.1990 Jurisprudence: transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nouvelle institution

15 9.1.1990 Assujettissement des requérants d'asile à la LPP

14 30.11.1989 Guide pour l'application de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement, numéro spéciale

13 13.11.1989 Informations

13 13.11.1989 Obligation de l'employeur de renseigner ses salariés concernant la prévoyance professionnelle

13 13.11.1989 Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance individuelle liée, adjonction d'un 3e alinéa à l'article 3, OPP 3

13 13.11.1989 Directives sur le placement pour les institutions de prévoyance non enregistrées

13 13.11.1989 L'octroi de prêts hypothécaires par les institutions de prévoyance en faveur de leurs assurés

13 13.11.1989 La signification pour la prévoyance professionnelle des mesures d'urgence du droit foncier

marginal No Date Titre

13 13.11.1989 Taux de cotisation du fonds de garantie LPP pour

13 13.11.1989 Les prestations légales de l'institution de prévoyance en cas d'insolvabilité

13 13.11.1989 "Modification de l'Ordonnance sur l'administration du ""fonds de garantie LPP"" (OFG 2)"

13 13.11.1989 Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, au ler janvier 1990, communication du taux d'adaptation

13 13.11.1989 Jurisprudence: notion et évaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance

13 13.11.1989 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

13 13.11.1989 Montants-limites valables dès le ler janvier 1990

12 28.6.1989 Révision de la LPP

12 28.6.1989 Nouveau recueil des textes législatifs concernant la prévoyance professionnelle

12 28.6.1989 Examen de la légalité de la gestion dans les institutions collectives

12 28.6.1989 Divers

12 28.6.1989 Attestation de l'expert en matière de prévoyance professionnelle

12 28.6.1989 LPP et droit pénal

12 28.6.1989 Jurisprudence: qualité pour recourir du Département fédéral de l'intérieur (DFI)

12 28.6.1989 Jurisprudence: garantie des prestations légales

12 28.6.1989 Jurisprudence: utilisation de la créance de libre passage pour financer des contributions spéciales résultant d'augmentations de salaires

12 28.6.1989 Jurisprudence: calcul de la prestation de libre passage

marginal No Date Titre

12 28.6.1989 Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage

12 28.6.1989 Jurisprudence: date de sortie de l'institution de prévoyance

12 28.6.1989 Jurisprudence: notion de salarié dans la LPP, situation de la femme qui travaille dans l'entreprise de son mari

11 28.12.1988 Statut fiscal des indépendants sans personnel

11 28.12.1988 Séances de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, de ses sous-commissions et groupes de travail

11 28.12.1988 Modifications du code des obligations: Dispositions sur la protection contre le licenciement et la résiliation des rapports de travail

11 28.12.1988 Jurisprudence: compensation de la prestation avec des créances en dommages-intérêts

11 28.12.1988 Divers

11 28.12.1988 "Peut-on admettre les ""Options et Futures"" ou, selon le cas, les opérations à terme comme placements des institutions de prévoyance"

11 28.12.1988 Placements chez l'employeur dans les limites fixées dans l'OPP 2

11 28.12.1988 L'utilisation des subsides versés par le fonds de garantie LPP en raison d'une structure d'âge défavorable de l'institution de prévoyance?

11 28.12.1988 La mainlevée pour les créances de cotisations

11 28.12.1988 Rythme de l'adaptation des différentes rentes LPP au renchérissement

11 28.12.1988 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix au ler janvier 1989, communication du taux d'adaptation

marginal No Date Titre

11 28.12.1988 Paiement en espèces en faveur d'un actionnaire principal ou d'un directeur-actionnaire?

11 28.12.1988 Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative?

11 28.12.1988 Les montants-limites valables pour 1989

10 15.8.1988 Séances de commissions et sous-commissions

10 15.8.1988 Organigramme de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP

10 15.8.1988 Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l'article 63 LPP

10 15.8.1988 Journées d'information de l'OFAS sur l'enregistrement définitif

10 15.8.1988 "Enquête du groupe de travail ""Simplifications administratives"""

10 15.8.1988 Divers

10 15.8.1988 WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la LPP?

10 15.8.1988 Statistique des caisses de retraite 1987

10 15.8.1988 Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés

10 15.8.1988 La tenue du compte de libre passage par une institution de prévoyance

9 5.5.1988 Revision de la LPP: Objets à examiner par la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

8 30.3.1988 Personnel

8 30.3.1988 Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance à l'égard d'une institution d'assurance

marginal No Date Titre

8 30.3.1988 Liste des experts reconnus en matière de prévoyance professionelle

8 30.3.1988 Journées d'information de l'OFAS en prévision de l'enregistrement définitif des institutions de prévoyance

8 30.3.1988 Divers

8 30.3.1988 Les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle

8 30.3.1988 Jurisprudence: arrêts du Tribunal fédéral relatifs au contentieux dans la prévoyance professionnelle

8 30.3.1988 L'évaluation des placements en actions et la manière de procéder en cas de découverts

8 30.3.1988 Institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession

8 30.3.1988 Dissolution de contrats d'affiliation

7 5.2.1988 Liste des textes législatifs, des dispositions d'application, des tables et répertoires

7 5.2.1988 Une nouvelle ordonnance d'application de la LPP: exceptions au maintien du secret

7 5.2.1988 La perception des cotisations et la mainlevée

7 5.2.1988 L'indépendance de l'expert

7 5.2.1988 Indépendance de l'organe de contrôle

7 5.2.1988 La couverture du risque accident

7 5.2.1988 Jurisprudence: Droit du passant de choisir la forme du maintien de la prévoyance

7 5.2.1988 Caractéristiques du compte bancaire de libre passage

7 5.2.1988 Rentes de vieillesse anticipées et différées

7 5.2.1988 Participation des salariés lors de la dissolution du contrat d'affiliation

marginal No Date Titre

6 3.12.1987 "Encouragement de l'accession à la propriété du logement dans le cadre du deuxième pilier (rapport du groupe de travail ""Logement"" de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle)"

5 1.10.1987 Cotisations au fonds de garantie LPP pour l'année

5 1.10.1987 "L'interprétation des notions de ""salarié"", ""employeur"" et ""personne de condition indépendante"" dans la LPP"

5 1.10.1987 La nouvelle ordonnance d'application de la LPP, l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix

5 1.10.1987 Les montants-limites valables dès le 1er janvier

5 1.10.1987 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

5 1.10.1987 Bénéfices de mutation et réserves de cotisations d'employeur

5 1.10.1987 Le contrôle d'une tenue correcte des comptes de vieillesse

4 10.7.1987 Reconnaissance et autorisation par l'OFAS de fonctionner comme organe de contrôle

4 10.7.1987 Jurisprudence, paiement en espèces de la prestation de libre passage à la femme mariée, ou sur le point de se marier, qui met fin à son activité lucrative

4 10.7.1987 Calcul de la prestation de libre passage

3 22.4.1987 Que deviennent les réserves de cotisations d'employeur en cas de résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur ayant fermé son entreprise?

3 22.4.1987 Libre transfert dans la prévoyance individuelle liée

3 22.4.1987 Jurisprudence, compétence des tribunaux cantonaux

marginal No Date Titre

3 22.4.1987 Les créances considérées comme placements

3 22.4.1987 Taux de cotisation au fonds de garantie

3 22.4.1987 "A propos de la notion de ""subvenir de façon substantielle"""

3 22.4.1987 Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre

3 22.4.1987 Contrôle de la réaffiliation de l'employeur

2 19.1.1987 Liste des textes législatifs et des dispositions d'application

2 19.1.1987 Rapports entre autorité de surveillance, institution de prévoyance et expert en matière de prévoyance professionnelle

2 19.1.1987 Montant de la prestation en capital

2 19.1.1987 Maintien de la prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail

2 19.1.1987 Paiement des intérêts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage

2 19.1.1987 Révision de l'AI - effets sur la LPP

2 19.1.1987 Bonifications de vieillesse

2 19.1.1987 Montants-limites valables pour 1997

1 24.10.1986 Reconnaissance de services communaux de contrôle des finances comme organes de contrôle LPP

1 24.10.1986 Reconnaissance de bureaux de révision internes comme organes de contrôle des institutions de prévoyance

1 24.10.1986 Délai à observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prévoyance enregistrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP

marginal No Date Titre

1 24.10.1986 L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage

1 24.10.1986 Versement de la prestation de libre passage en espèces en cas de départ définitif pour l'étranger

1 24.10.1986 Prestation de libre passage versée en espèces et prestation de vieillesse servie en capital

1 24.10.1986 Prestations de survivants pour la femme divorcée

1 24.10.1986 Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance enregistrée