Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 (27.01.2005)
Prévoyance vieillesse et survivants
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BULLETIN DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE NO. 79
janvier 2005
Indications
Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP)
1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au "paquet fiscal" mises en consultation
Prise de position de l’OFAS
Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge des rentiers
Les bénéficiaires au sens de l’art. 20a LPP
Le bulletin est un simple moyen d'information de l'OFAS. Son contenu n'a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.
05.038
Indications
Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) Les nouvelles directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle se fondent, comme mentionné en exergue, sur l’article 11 LPP et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. Elles ont été adaptées à la teneur actuelle de cette disposition légale suite à la 1ère révision de la LPP, en particulier que selon le nouveau droit les autorités de surveillance ne prennent plus part au contrôle de l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée mais que cette tâche incombe dorénavant aux caisses de compensation AVS.
Pour ce qui est de la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance, le nouvel alinéa 3bis de l’article 11 LPP précise que l’employeur doit obtenir le consentement de son personnel ou, si elle existe, celui de la représentation des travailleurs. En outre, l’institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d’affiliation à la caisse de compensation de l’AVS compétente. Etant donné que l’institution supplétive est chargée d’affilier d’office les employeurs qui ne se sont pas affiliés à une institution de prévoyance (art. 11, 6e al., LPP), il a été convenu, afin de simplifier la procédure, que, conformément au chiffre 2050 de ces directives, le contrôle de réaffiliation est confié directement à l’institution supplétive au nom des caisses de compensation.
Cette annonce de résiliation d’un contrat d’affiliation liant une institution de prévoyance à un employeur doit parvenir à l’institution supplétive dans un délai de 60 jours mais au plus tard 30 jours après l’échéance du contrat (cf. ch. 6010) à l’adresse suivante :
Fondation institution supplétive Contrôle de réaffiliation Case postale 8468
Zürich
Le formulaire de l’annonce peut être obtenu à l’adresse mentionnée ci-dessus ou par son site internet www.aeis.ch. Il contient toutes les indications utiles pour permettre à l’institution supplétive de procéder au contrôle de la réaffiliation de l’employeur. Nous attirons également l’attention que toutes les résiliations de contrats doivent être annoncées à l’institution supplétive, indépendamment du motif de la résiliation. Sont donc aussi concernés les cas de résiliation en raison de la faillite de l’entreprise, de sorties de derniers assurés de la caisse ou lorsque les rentiers demeurent dans l’ancienne institution de prévoyance et que la caisse de prévoyance continue d’exister pour cette raison.
Ces directives peuvent être consultées sur le site internet de l’OFAS à l’adresse suivante: peut les commander à l’office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, ainsi que sous http://www.bbl.admin.ch/fr/bundespublikationen/uebersicht/index.htm
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 79
1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au "paquet fiscal" mises en consultation Le Conseil fédéral a mis en consultation les modifications d'ordonnance concernant le troisième et dernier train de mesures de la 1re révision de la LPP. La consultation durera jusqu'au 15 mars 2005. Ces modifications, qui concernent la notion de prévoyance professionnelle et le rachat d'années d'assurance, ont des répercussions sur les déductions fiscales liées à la prévoyance professionnelle. Elles permettent en grande partie d'ancrer la pratique actuelle dans l'ordonnance et n'ont que peu de conséquences sensibles pour la majorité des assurés. L'ordonnance donne aux institutions de prévoyance le droit de proposer à leurs assurés différents plans de prévoyance. En revanche, un certain nombre de règles devraient empêcher que des assurés privilégiés tirent des avantages fiscaux excessifs de plans de prévoyance généreux ou de placements transitoires dans le
pilier, effectués uniquement dans le but de diminuer leurs impôts. Les nouvelles dispositions de l'ordonnance ont une importance particulière pour les cantons en raison de leurs répercussions fiscales. La troisième partie de la 1re révision de la LPP entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Équilibre entre souplesse et prévention des avantages fiscaux excessifs
Les principes désormais définis dans l'ordonnance sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) ont pour but de préciser le cadre de la prévoyance professionnelle. Il s'agit des principes d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et d'assurance qui, jusqu'à présent, étaient réglés en partie dans le droit fiscal. Par cette modification d'ordonnance, le Conseil fédéral accède d'un côté au souhait d'une plus grande souplesse dans la prévoyance professionnelle : les institutions de prévoyance pourront à l'avenir proposer trois plans de prévoyance au maximum à chaque groupe d'assurés et ainsi mieux s'adapter à leurs besoins et à leurs possibilités financières. L'autre objectif de cette modification est de séparer la prévoyance professionnelle, bénéficiant d'abattements fiscaux, de la prévoyance et de l'assurance privées. Cette délimitation vise à empêcher que des assurés parviennent à faire baisser leurs impôts de manière excessive grâce à des plans de prévoyance trop généreux, aboutissant à une surassurance et sortant du cadre de la prévoyance proprement dite.
Le Parlement ne voulait pas inscrire au niveau de la loi ces principes de la prévoyance professionnelle, qui se sont établis avec le temps dans la doctrine et la jurisprudence ; il avait donc demandé au Conseil fédéral de les ancrer dans l'ordonnance.
Celle-ci contient en outre deux nouvelles dispositions sur le rachat dans des cas particuliers. Pour les assurés étrangers qui n'ont jamais été assurés en Suisse, l'autorisation de racheter des années d'assurance sera limitée durant les premières années. Pour les personnes qui, en Suisse, n'ont jamais été assurées dans le 2e pilier et qui ont à la place constitué un pilier 3a important, une partie de cet avoir sera soustraite lors du calcul des rachats possibles dans le 2e pilier. Ces règles devraient permettre d'éviter des cas "d'optimisation fiscale" criante par le biais du 2e pilier.
En même temps, le Conseil fédéral a décidé que les règlements des institutions de prévoyance ne devaient pas autoriser de versement anticipé de l'avoir de vieillesse avant l'âge de 60 ans. Il s'agit donc de rendre plus rigoureuse une pratique déjà courante dans le cadre de l'examen et de l'approbation des règlements par les autorités de surveillance LPP, de manière à réduire au minimum les incitations à prendre une retraite anticipée.
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La procédure de consultation durera du 15 janvier au 15 mars. Il est prévu que le Conseil fédéral approuve la version définitive de l'ordonnance encore avant les vacances d'été, afin que les cantons et les institutions de prévoyance puissent prendre les mesures nécessaires pour l'application des nouvelles dispositions dès le début de l'année 2006.
Les documents relatifs à la procédure de consultation sont disponibles sur le site internet de l'OFAS, à l'adresse suivante:
Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 79
Prise de position de l’OFAS
Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge des rentiers Dans quelle mesure une rente du régime obligatoire ou surobligatoire peut-elle faire l’objet d’une réduction lorsqu’une institution de prévoyance prélève auprès des rentiers une contribution destinée à résorber le découvert
Pour éviter des difficultés dans l’application de l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005, et faciliter la compréhension de cette disposition, nous expliquons ci-dessous quelle partie de la rente est toujours protégée, laquelle ne l’est qu’à certaines conditions et laquelle peut être réduite en cas de découvert.
Est protégée la partie de la rente en cours qui correspond à la rente initiale, indépendamment du fait que cette dernière relève du régime obligatoire, pré-obligatoire ou surobligatoire, et qu’elle soit basée sur des dispositions légales ou réglementaires. Le montant de la première rente versée est garanti et ne peut donc pas être réduit par le prélèvement d’une contribution temporaire d’assainissement (art. 65d, al. 3, let. b, dernière phrase, LPP).
Est aussi protégée la partie de la rente correspondant à la somme des indexations prescrites par la loi. Par conséquent, il n’est pas possible de toucher aux indexations successives depuis le début du versement de la rente en ce qui concerne les rentes de survivants et d’invalidité (cf art. 36, al. 1, LPP).
N’est protégée qu’à certaines conditions la partie de la rente résultant des adaptations successives octroyées durablement sur une base réglementaire. Il s’agit généralement d’adaptations garanties sous forme d’indexation de la rente. Cette partie de la rente ne peut faire l’objet d’une contribution temporaire d’assainissement que si le règlement garantissant cette adaptation contenait une clause sur les adaptations et les assainissements (le plus souvent au moment du départ à la retraite). En l’absence d’une telle clause, cette partie de la rente sera elle aussi « intouchable ». Il y a également une autre restriction: seule la partie de la rente correspondant aux augmentations successives des dix dernières années peut faire l’objet d’une contribution d’assainissement. En d’autres termes, une adaptation de rente accordée durablement 11 ans avant le début de la mesure fait toujours partie intégrante de la rente à verser.
La partie de la rente résultant des augmentations octroyées « à bien plaire » (c’est-à-dire ni prescrites par la loi ni garanties) n’est pas protégée et peut donc faire l’objet d’une éventuelle réduction temporaire. Il s’agit là de prestations facultatives, le plus souvent sous forme d’augmentations de la rente en cours (en %) durant les dix années avant le début de la mesure d’assainissement. Les adaptations accordées en fonction des possibilités financières font aussi partie des augmentations de rente « à bien plaire » (cf. art. 36, al. 2 et 4, LPP).
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Art. 65d, al. 2, let. b, LPP Contribution d’assainissement à la charge des rentiers (réduction temporaire des rentes)
Relèvements des
rentes «à bien plaire» (en réalité, moins) Relèvements cumulés (1)
Rente surobligatoire (2) 40
Rente de base
Rente selon la loi (LPP) (3) 30
2000 2004
Départ à la retraite Début de la mesure