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Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Arrêt du 29 juillet 2026

Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité ; nouvelle demande de prestations ; refus d'entrer en matière ; décision du 4 mars 2026.

Vu

la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) du 4 mars 2026, notifiée le jeudi 26 mars 2026 (TAF pce 3), refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 23 septembre 2025 par A._______ (ci-après : le recourant),

le recours du 28 avril 2026, posté le même jour, formé par le recourant contre la décision précitée (TAF pce 1),

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2026, envoyée par courrier recommandé RN […] le 3 juin 2026 (cf. suivi des envois recommandés [TAF pce 5]), impartissant au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4),

le défaut de paiement (cf. note interne établie le 12 juillet 2026 par le service « Finance et Controlling » du Tribunal [TAF pce 6]),

Regeste

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Considérants

que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF),

que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que par décision incidente du 2 juin 2026, communiquée par envoi recommandé RN […] du 3 juin 2026, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4),

qu’il ressort du suivi des envois recommandés consulté auprès de La Poste suisse que la décision incidente du 2 juin 2026 a été notifiée au recourant le samedi 6 juin 2026 (TAF pce 5), de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le lundi 6 juillet 2026 (art. 20 al. 1 PA),

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, pas plus que le recourant n’a déposé de requête d’assistance judiciaire ni de prolongation ou de restitution dudit délai,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),

(le dispositif se trouve à la page suivante)

Dispositif

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :