Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 17 juillet 2026

Composition

Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Susanne Bolz-Reimann, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Iran, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 avril 2025 / N (…).

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 8 avril 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 8 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Faits

A. Le 1er juillet 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B._______ et C._______, respectivement l’épouse et le fils du prénommé, ont demandé l’asile en Suisse en date du 8 mars 2023.

B. Entendu le 16 août 2024 sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son épouse s'était progressivement rapprochée des mouvements de contestation survenus en Iran en 2022, auxquels elle avait, à plusieurs reprises, apporté publiquement son soutien.

Après le départ de son épouse pour la Suisse, les autorités iraniennes auraient effectué plusieurs perquisitions au domicile du recourant ainsi que sur son lieu de travail. À ces occasions, elles l'auraient frappé et interrogé sur la localisation de son épouse. Elles auraient par ailleurs coupé son accès à Internet et saisi du (…) appartenant à sa clientèle. Les autorités y auraient découvert du contenu compromettant, ce qui aurait conduit à l'arrestation de la (…) d’une cliente de l’intéressé. Cette dernière aurait ensuite cherché à se venger du requérant en tentant de le renverser avec une voiture.

À la suite de ces événements, l’intéressé se serait caché dans différents lieux avant de quitter l’Iran pour rejoindre son épouse et leur fils en Suisse.

C. Par décision du 8 avril 2025, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

A cette même date, le SEM a rendu une décision par laquelle il a statué de manière identique sur la demande d’asile de B._______ et C._______.

D. Par acte du 7 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.

Il requiert par ailleurs l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure, l’octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son épouse et leur fils.

Le 8 mai 2025, un recours distinct a été interjeté par B._______ et C._______ contre la décision rendue à leur égard (procédure D-3382/2025).

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. A titre liminaire, il y a lieu de rejeter la requête de jonction des causes D-3353/2025 et D-3382/2025, la connexité entre celles-ci étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège, étant en outre précisé que B._______ n'a de son côté pas requis la jonction des causes et qu’il aurait été loisible aux intéressés d'interjeter recours ensemble contre les décisions du SEM, datées du même jour, s'ils souhaitaient joindre leurs causes (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal E-3126/2018 du 27 juin 2028 consid. 2).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté le 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, sur fond d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais également la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, causant de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements et de tortures, et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé dès le 13 janvier 2026 de suspendre provisoirement l'examen des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'une décision négative et une décision de renvoi étaient prévisibles. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays serait incertaine et difficile à évaluer.

À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l’Iran. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres États ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté.

Il reste à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran aboutiront à un cessez-le-feu à durée indéterminée et à un accord de paix durable. L'évolution de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble pour l'instant encore incertaine. En particulier, les développements de la politique intérieure en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d'autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2973/2024 du 17 juin 2026 consid. 5.1 ; D-5301/2022 du 17 juin 2026 consid. 4 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.).

4.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).

4.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue ellemême sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

4.4 Même si l'évolution de la situation générale en Iran n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets des événements intervenus depuis décembre 2025 se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Iran à la lumière desdits événements. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile des requérants. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Iran et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée dans son intégralité et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les arguments présentés dans le recours, dans la mesure où ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM.

6. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

7.

7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Les demandes d'assistance judiciaire et d'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure deviennent donc sans objet.

7.2 Ayant obtenu gain de cause, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure (art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 ss du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), à la charge du SEM, étant précisé que l'octroi des dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais du mandataire devant toutefois être assurée. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 FITAF).

7.3 En l’occurrence, le mandataire n'ayant pas déposé un tel décompte, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à 700 francs. L'octroi de dépens prime l'assistance judiciaire totale (cf. p.ex. arrêt du Tribunal E-8626/2025 du 19 décembre 2025 p. 7 et réf. cit.), de sorte que la requête tendant à la désignation de Philippe Stern en qualité de mandataire d'office devient sans objet.

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de jonction des causes D-3353/2025 et D-3382/2025 est rejetée.

2. Le recours est admis.

3. La décision du 8 avril 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant la somme de 700 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi

Expédition :