Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Rubrum
Cour IV
Arrêt du 24 juillet 2026
Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Lucien Philippe Magne, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, alias B._______, Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 17 juillet 2026.
Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse le 5 décembre 2023 par l’intéressé, au nom de B._______, et le passeport géorgien – établi le (…) 2023 et échéant le (…) 2033 – produit à cette occasion,
le retrait de cette demande d’asile en date du 4 janvier 2024,
la radiation du rôle du 10 janvier 2024 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM),
l’interdiction d’entrée prononcée, le 28 avril 2025, par le SEM, pour une durée de deux ans, à l’encontre de l’intéressé, et notifiée le 29 avril 2026,
la décision du 29 avril 2026 (notifiée le même jour), par laquelle le (…) du canton de C._______, a prononcé le renvoi de l’intéressé, sur la base des art. 66 ss LEI (RS 142.20),
la prolongation de cette interdiction d’entrée – valable du 28 avril 2027 au 1er juin 2029 – prononcée le 1er juin 2026 et notifiée le 4 juin 2026,
l’interpellation, le 29 juin 2026, de l’intéressé – en provenance de D._______ – par des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), au passage frontière de l’aéroport de
la demande d'asile déposée le 1er juillet 2026 à l’aéroport de E._______ par l’intéressé, au nom de A._______,
le document d’identité remis à cette occasion, à savoir un passeport géorgien établi le (…) 2025 et échéant le (…) 2035,
la procuration signée, le 1er juillet 2026, en faveur de Caritas Suisse,
la décision incidente du 2 juillet 2026, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse au prénommé et lui a assigné l’aéroport comme lieu de séjour,
la lettre d’introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 2 juillet 2026,
les auditions du requérant du 8 juillet 2026 sur ses données personnelles (ci-après : audition sur les données personnelles) ainsi que sur ses motifs d’asile (ci-après : audition sur les motifs),
le projet de décision du SEM daté du 15 juillet 2026 et la prise de position de la représentation juridique du 16 juillet 2026,
la décision du 17 juillet 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le même jour contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de cette décision et, principalement, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais dont le recours est assorti,
la lettre d’introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 2 juillet 2026 jointe en copie au recours,
l’accusé de réception du 20 juillet 2026,
Regeste
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Considérants
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né et avoir grandi à D._______,
qu’il se serait marié à trois reprises, la dernière fois en 2025, et serait père de trois enfants issus de ses deux premières épouses,
que, bien qu’il soit séparé de sa dernière femme, il aurait gardé avec elle des liens d’amitié forts, celle-ci lui apportant son soutien tant moral que financier,
qu’il aurait pris conscience de son homosexualité au moment de son adolescence déjà, mais n’aurait eu que rarement des relations sexuelles avec des hommes dans son pays d’origine, craignant de souffrir de harcèlement et de destruction psychologique provoqués par ce genre de relations,
qu’en 2017, suite à une possible dénonciation, son entourage aurait eu vent de son orientation sexuelle et l’aurait rejeté, à l’exception de sa mère,
qu’il aurait régulièrement été insulté dans la rue et subi moult provocations de la part de proches,
que le dernier incident auquel il aurait été confronté remonterait à l’année 2020,
qu’en juin 2020 plus précisément, il se serait rendu à une fête religieuse dans le village de ses grands-parents maternels situé à la campagne près
qu’alors qu’il se trouvait près du cimetière, une altercation aurait eu lieu entre lui et des amis, des cousins et des voisins,
qu’un dénommé F._______ – qui serait passé par là par hasard – l’aurait fait monter dans son véhicule, afin de l’éloigner de ce lieu et de lui éviter ainsi le pire,
qu’à la même période, la mère du requérant lui aurait appris que l’un de ses oncles aurait proféré des menaces de mort à son encontre,
que suite à cet incident qui l’aurait particulièrement touché, il n’aurait pas tardé à quitter le pays,
qu’il aurait ainsi pris, en juillet 2020, un avion pour G._______, avant de partir pour H._______, puis I._______ en J._______, où il aurait trouvé un emploi,
qu’il serait par la suite retourné en Géorgie, avant de venir une première fois en Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 5 décembre 2023,
que, souhaitant rentrer au pays en raison du décès de son père, il se serait vu contraint de retirer sa demande le 4 janvier 2024, avant même d’avoir eu l’occasion d’être entendu sur ses motifs d’asile,
qu’en septembre 2025, il aurait une nouvelle fois quitté la Géorgie pour K._______, où il aurait rejoint l’une de ses filles qui y résidait avec son conjoint,
qu’il aurait vécu avec eux jusqu’au 24 mars 2026, date où il aurait été forcé de s’en aller, suite à une dispute avec son gendre qui aurait appris son homosexualité,
que des amis chez qui il aurait trouvé refuge lui auraient alors acheté un billet d’avion pour la Suisse,`
qu’arrivé à l’aéroport de E._______ le 8 avril 2026, il aurait, quelques jours plus tard, été mis au bénéfice de l’aide d’urgence dans le canton de
que les autorités C._______ lui ayant notifié une décision de renvoi à la fin du mois d’avril 2026, et désireux de « respecter les lois », il aurait pris un vol, le 4 juin 2026, depuis l’aéroport de M._______, et aurait atterri le lendemain à D._______,
qu’il serait resté un jour chez sa mère, puis aurait logé chez des proches, grâce à l’aide apportée par sa dernière épouse, avant de repartir, le
que, ne parvenant pas à y trouver du travail, il se serait résolu à revenir une fois encore en Suisse,
que dans sa décision du 17 juillet 2026, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’il a dans un premier temps rappelé la jurisprudence constante du Tribunal ayant trait aux personnes homosexuelles en Géorgie, à savoir que la situation générale, bien que caractérisée par une homophobie profondément ancrée dans la société et des autorités géorgiennes n’assurant pas toujours une protection pleinement efficace, ne suffisait pas à établir l’existence d’une persécution systématique des personnes LGBTQI+ (sigle utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes) au sens de l’art. 3 LAsi,
que, s’appuyant sur le statut d’Etat tiers sûr (safe country) – au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et désigné comme tel par le Conseil fédéral – de la Géorgie, il a ensuite relevé que le requérant était tenu de démontrer, au regard de sa situation individuelle, à la fois que les atteintes subies ou redoutées atteignaient le seuil de la persécution et qu’il ne pouvait obtenir une protection effective des autorités géorgiennes, tout en ajoutant que des
discriminations ou des violences isolées ne suffisaient en principe pas à fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, se référant à l’agression physique subie par A._______ en 2020 et aux diverses insultes et provocations alléguées, il a estimé, d’une part, que rien ne laissait supposer que les autorités géorgiennes pourraient tolérer de tels agissements à son encontre, ou que celles-ci seraient dans l’incapacité de prendre les mesures nécessaires afin de poursuivre ces actes et de le protéger, et, d’autre part, qu’aucune explication convaincante n’avait été avancée par le prénommé pour justifier son inaction par rapport aux autorités,
que l’autorité de première instance a également relevé que les retours répétés en Géorgie après les faits allégués constituaient un indice supplémentaire tendant à démontrer que le requérant ne se considérait pas réellement en danger dans ce pays,
qu’en outre, elle a estimé que les préjudices subis par l’intéressé ne constituaient pas une pression psychique insupportable telle que définie par l’art. 3 LAsi,
qu’enfin, elle a nié l’existence d’une crainte fondée de persécution future, dans la mesure où l’intéressé avait admis n’avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités géorgiennes en lien avec son orientation sexuelle, et ne pas craindre d’être agressé ou tué, en cas de retour en Géorgie, mais être simplement las de sa situation qui le privait de mener une vie normale dans ce pays,
que dans son recours du 17 juillet 2026, l’intéressé a pour l’essentiel reproché au SEM de n’avoir pas correctement apprécié ses motifs d’asile,
qu’il a en particulier considéré que les actes malveillants de tiers à son égard ne se résumaient pas à de simples difficultés de la vie quotidienne, mais représentaient des atteintes graves à sa dignité, sa sécurité et son intégrité psychique, tout en maintenant sa position selon laquelle les autorités géorgiennes ne l’auraient jamais protégé contre les agissements précités de ses proches,
qu’il a également soutenu appartenir, en tant qu’homosexuel, à un groupe social, et risquer dès lors de faire l’objet de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Géorgie,
que la personne qui se prévaut de son appartenance à un groupe social doit toutefois fournir, dans le cadre de sa demande d’asile, des éléments familiaux, géographiques et sociologiques suffisamment circonstanciés pour justifier, le cas échéant, les risques personnels qu’elle estime encourir,
qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’abord que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à celle nationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d’origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la protection nationale contre une telle persécution est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1),
qu’il ressort du récit du prénommé qu’il n’aurait pas cherché à obtenir – notamment suite à l’unique agression physique dont il aurait fait l’objet en juin 2020 – la protection des autorités, n’ayant aucune confiance en l’Etat géorgien, lequel, selon lui, « ne ferait rien pour les homosexuels » (cf. audition sur les motifs, questions 33 et 52),
que les explications fournies dans ce cadre se sont avérées très générales et vagues, voire absconses et contraires à la réalité (cf. audition sur les motifs, questions 53 à 55 et question 57),
qu’en effet, appelé à indiquer s’il existait en Géorgie une loi contre les homosexuels, il a répondu par l’affirmative, alors même qu’il est notoire que l’homosexualité a été décriminalisée en 2000 déjà, soit il y a plus de 25 ans,
qu’il n’a pas non plus été en mesure d’apporter le moindre élément concret et convaincant sur le contenu d’une telle loi, bien qu’il ait été invité à le faire (cf. audition sur les motifs, question 56),
que partant, et sans vouloir minimiser les discriminations et autres stigmatisations que peuvent rencontrer aujourd’hui encore les membres de la communauté LGBTQI+ en Géorgie, l’appréciation du SEM, selon laquelle A._______ aurait pu et dû demander une protection aux autorités de son pays d’origine, doit être confirmée,
qu’au demeurant, si le prénommé estimait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, il avait – et a encore – la possibilité de s’adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d’origine, qu’elles soient policières, civiles ou politiques, voire à un avocat ou encore à une organisation de défense des droits des homosexuels,
qu’à cet égard, le recourant, tout en ne niant pas l’existence de telles organisations, a admis n’avoir jamais cherché à en contacter une, et ce pour des motifs se limitant à de simples affirmations nullement étayées (cf. audition sur les motifs, questions 59 et 63),
que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités géorgiennes de n’avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les actes homophobes dont il aurait été – ou craindrait d’être – victime,
qu'il s’agit également de souligner qu’une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2),
que le Tribunal observe ensuite que les ennuis que A._______ aurait rencontrés en Géorgie en lien avec son orientation sexuelle se résumeraient pour l’essentiel à des attitudes de mépris, de provocation ou encore de rejet de la part de proches, à l’exception d’une agression physique qui aurait eu lieu en juin 2020,
que de tels agissements n’apparaissent manifestement pas d’une intensité suffisante pour être considérés comme pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, ils se sont produits sur un laps de temps très espacé, soit sur une période d’environ neuf ans, et n’ont jamais conduit à des atteintes graves à sa personne,
que l’événement de juin 2020 serait de surcroît demeuré un acte unique, isolé et sans conséquence particulière,
que les comportements homophobes de ses proches à son égard n’ont pas non plus empêché le recourant de vaquer à ses occupations, de travailler et de revenir régulièrement en Géorgie, après des séjours de plus ou moins longues durées à l’étranger, notamment en J._______ et en
qu’à cet égard, il n’est pas anodin de relever que A._______ n’a jamais déposé de demandes d’asile dans ces Etats, notamment en K._______ où il aurait, selon ses propres dires, vécu plus de six mois (cf. audition sur les données personnelles, ch. 2.03),
qu’une telle attitude ne correspond toutefois pas à celle d’une personne ayant besoin de protection,
qu’ainsi, les ennuis auxquels il aurait été confronté n’ont pas été d’une gravité et d’une fréquence telles qu’ils puissent rendre objectivement impossible la poursuite de son séjour sur place, ni ne sauraient être admis en tant que pression psychique insupportable (sur cette notion, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.),
qu’au surplus, il sied encore d’ajouter que les problèmes rencontrés par le recourant sont circonscrits au plan local et régional et qu’une alternative de relocalisation interne semble tout à fait possible pour lui au besoin,
qu’enfin, le Tribunal ne peut que se rallier à l’argumentation pertinente développée par le SEM s’agissant de l’absence de crainte fondée de persécution future,
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 4 s. de la décision du 17 juillet 2026), le recours ne contenant de surcroît aucun argument ou moyen de preuve susceptibles d’en remettre valablement en cause le bien-fondé,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que ce pays a du reste été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr, avec effet au 1er octobre 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE, RS 142.281]),
que le recourant n’est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui sont propres,
qu’en effet, il est dans la pleine force de l’âge, apte à travailler et bénéficie d’expériences professionnelles durables dans le domaine de (…) ainsi que dans (…),
que ses compétences professionnelles mises en pratique durant des années dans divers Etats témoignent d’ailleurs de sa capacité à trouver du travail,
que, de surcroît, contrairement à ce qu’il prétend dans son recours, il dispose encore d’un véritable réseau familial en Géorgie, à même de lui
apporter, comme par le passé, une aide tant affective que matérielle et financière, à savoir sa mère ainsi que sa dernière épouse,
qu’enfin, le dossier de la cause ne rend pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’occurrence, il ressort de la lettre d’introduction « Medic-Help » (anciennement formulaire F2) du 2 juillet 2026 que le prénommé a déclaré au médecin consulté souffrir de diabète type II, de cholestérol, d’un possible état dépressif – sans idées noires ni idées suicidaires – et de troubles du sommeil,
que le Tribunal considère que les troubles annoncés, d’une part, ne revêtent, en l’état, ni la gravité ni l’intensité requises pour s’avérer déterminantes au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée, et, d’autre part, peuvent être pris en charge en Géorgie,
que, dans le cadre de son recours, A._______ n’a pas remis concrètement en cause l’appréciation de l’autorité intimée sur les soins disponibles en Géorgie,
que l’argumentation du SEM s’avère également circonstanciée et documentée (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 6 s.), contrairement à ce que le prénommé – en reprochant au SEM de n’avoir pas procédé à un examen suffisant de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi en ce qui concerne son état de santé – sous-entend dans son recours,
qu’enfin, le recourant pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge d’éventuels soins médicaux indispensables,
que, par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu’elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de deux passeports en cours de validité (dont celui établi sous l’identité de A._______ est déposé au e-dossier) et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure,
qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune,
qu'il s’ensuit que le recours du 17 juillet 2026 doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA),
qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Dispositif
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’exemption d’une avance de frais est sans objet et celle tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise du (…) E._______ (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, CFA Aéroport E._______, pour le dossier (…) (préalablement par voie électronique ; en copie) – au (…) E._______ (préalablement par voie électronique ; en copie)