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Asile et renvoi (demande multiple)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 24 juillet 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, née le (…), Iran, représentés par C._______ (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (demandes multiples) ; décision du SEM du 26 octobre 2022 / N (…) et N (…).

Regeste

Asile et renvoi (demande multiple); décision du SE... Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 26 octobre 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Faits

A. Le 4 décembre 2018, B._______ a demandé l’asile à la Suisse, pour luimême et sa fille A._______, tous deux ressortissants iraniens, faisant valoir que les autorités de son pays le recherchaient en raison de sa conversion au christianisme.

B. Par décision du 24 septembre 2020, le SEM a refusé l’asile aux requérants et a ordonné leur renvoi.

Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 9 février 2021.

C. En date du 30 septembre 2022, B._______ et A._______ (ci-après aussi : les requérants, les intéressés ou les recourants), ont chacun présenté une demande d’asile multiple afin d’obtenir la reconnaissance de motifs subjectifs d’asile selon l’art. 54 LAsi, à l’appui desquelles ils ont en substance invoqué l’exercice en Suisse de leur foi chrétienne ainsi que leurs activités politiques contre le régime iranien, notamment au sein de l’organisation oppositionnelle des « patriotes iraniens ».

D. Par décisions du 26 octobre 2021 (recte, 2022), notifiées le même jour, l’autorité inférieure, estimant que les motifs subjectifs allégués n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a rejeté les demandes d’asile multiples susmentionnées et a ordonné le renvoi des intéressés. Il a par ailleurs prononcé l’exécution de cette mesure qu’il a jugée licite, possible et raisonnablement exigible.

E. Par recours distincts du 28 novembre 2022, assortis d’une requête d’assistance judiciaire partielle, B._______ et A._______ ont conclu, principalement, à l’annulation des décisions attaquées et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, à la constatation du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi en Iran.

F. Par décision incidente du 27 juin 2024, le juge instructeur a joint les deux causes D-5468/2022 et D-5474/2022.

Il a également accordé l’assistance judiciaire partielle aux intéressés et a invité le SEM à se déterminer sur le recours, ce que celui-ci a fait, par réponse du 4 juillet suivant préconisant le maintien de la décision querellée.

G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

Présenté dans la forme et le délai de 30 jours prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, resp. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26

consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu’il s’avère comme ici manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en

exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 Au cours de ces derniers mois, la situation en Iran a considérablement évolué. Les manifestations qui ont éclaté à partir du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique du niveau de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. Les contestataires réclamaient non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi que la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et violente, causant de nombreux blessés et de morts, dont plusieurs milliers de tués, rien qu’en dates des 8 et 9 janvier 2026, d’après certaines informations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements, ainsi que de tortures. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions d’Iraniens auraient été déplacés en raison de ces troubles. La plupart d’entre eux ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à un prononcé du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à cerner (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des attaques aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a, de son côté, publiquement appelé le peuple iranien à renverser le régime. Ces frappes aériennes, ayant notamment abouti à l’élimination du guide suprême Ali Khamenei et de nombreux autres hauts

dignitaires, ont provoqué le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran, mais aussi des représailles militaires directes de grande ampleur de cet Etat contre Israël, ainsi que les bases américaines sises au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays du moyen orient. Les infrastructures pétrolières, industrielles et portuaires des Etats précités et d’autres pays encore ont également été prises pour cible par l’Iran. Parallèlement, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de ce pays devrait avoir encore nettement crû à la suite de ces opérations de guerre (cf. ibidem).

4.3 Cela étant, il reste à savoir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d’accord, le 17 juin 2026, ne représentant qu’une étape préliminaire dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant ultérieurement être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord final (cf. p. ex. www.allnews.ch/content/points-de-vue/l’accord entre les Etats- Unis et l’Iran trace une ligne dans le sable de la géopolitique, source consultée le 24 juin 2026). L’évolution future de la situation politico-militaire en Iran comme au Moyen-Orient dans son ensemble apparaît encore trop incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile engagées en Suisse par les ressortissants iraniens ne sont pas claires (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale.

Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance.

Pour ces raisons, le Tribunal doit ici s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité inférieure de décider à quel moment la situation en Iran aura connu une stabilisation suffisante – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation du caractère licite, exigible et possible de l’exécution du renvoi puisse être opérée à la lumière des conditions politiques et socioéconomiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 En ces circonstances, le chef de conclusions principal du recours tendant à l’annulation de la décision attaquée doit être admis et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure à qui il incombera notamment d’établir les faits de manière complète, dans le sens des considérants qui précèdent (cf. ibidem).

6.

6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En principe, de tels frais n’ont pas à être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).

6.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF).

Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).

6.3 En cas de renvoi comme en l’espèce de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).

6.4 Obtenant gain de cause, les recourants, par ailleurs dispensés du paiement d’éventuels frais de procédure (cf. décision incidente du 27 juin 2024 et let. F supra), n'ont pas à supporter ces derniers, pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 PA et ch. 6.1 supra).

6.5 Ils ont également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 1’000 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 [2ème phr.] FITAF).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 26 octobre 2022 est annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il est statué sans frais.

4. Dite autorité versera aux recourants un montant de 1’000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des intéressés ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

– au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ; – au SEM, pour les dossiers N (…) et N (…) et avec les dossiers D-5468/52022 et D-5474/2022 (en copie) ; – au Service de la population du canton du Jura (en copie).