Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Ngoc Anh Le, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Burundi, représentée par Kerstin Lötscher, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 octobre 2024.

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 31 octobre 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Faits

A. Le 7 août 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Auditionnée les 12 août 2022, 7 novembre 2022 puis 19 octobre 2023 sur ses données personnelles et motifs d’asile par le SEM (ci-après également : l’autorité intimée), la prénommée a déclaré être ressortissante du Burundi et d’ethnie tutsie. Son père ainsi que ses frère et sœur résident au Burundi, ses deux enfants au Rwanda. L’intéressée a travaillé dans le domaine du commerce, période lors de laquelle elle a régulièrement voyagé en (...), au (...) et en (...).

B.b La requérante a expliqué avoir formé un couple avec sa compagne pendant dix ans. Durant cette relation, elles auraient dissimulé leur orientation sexuelle en se présentant publiquement comme de simples amies, leur union n'étant pas acceptée socialement. Le voisinage, informé de la situation, aurait manifesté son hostilité à leur égard, notamment en les montrant du doigt, en tenant leurs enfants à l'écart et en les excluant de l’église.

B.c A._______ a indiqué avoir subi en 20(...) un viol de la part du frère de sa belle-mère qui avait conduit à la naissance de son premier enfant. Afin de s'exonérer de toute responsabilité, le violeur aurait présenté au père de la prénommée des photographies la montrant en train d'embrasser une amie. Après cette révélation, le père aurait porté des coups à sa fille et lui aurait adressé des menaces. En (...), afin de renouer avec sa famille et, d’un commun accord avec sa partenaire, l’intéressée aurait eu un enfant avec un ami burundais.

B.d Le (...), après sa fête d’anniversaire organisée par des amis, des civils ainsi que des policiers l’auraient interpellée, frappée et traînée sur la voie publique. Ils l'auraient accusée d'atteinte aux mœurs et lui auraient intimé de divulguer les noms et adresses des personnes ayant participé à cette fête. Elle aurait perdu connaissance à la suite de ces agissements, puis se serait réveillée à l'hôpital.

B.e Au courant du mois de janvier (...), la requérante aurait été appréhendée dans son commerce par des agents de police puis placée en détention durant trois jours dans une cellule de la police judiciaire, en

compagnie d'autres personnes et sans avoir été soumise à aucun interrogatoire. Elle aurait ensuite sollicité un entretien avec le commissaire, lequel aurait ordonné sa libération, après lui avoir réclamé ses coordonnées téléphoniques, aux fins d'être joignable dans l'hypothèse où des accusations seraient formulées à son encontre.

B.f Le (...), alors qu'elle rentrait de son travail, des individus en civil l'auraient interceptée devant son domicile, contrainte à quitter son véhicule, puis conduite de force au bureau de la documentation. Le lendemain, leur chef serait venu lui dire qu’elle donnait un mauvais exemple aux jeunes en portant atteinte aux mœurs du pays. Il souhaitait les noms et adresses « des autres filles comme l’intéressée ». Suite à son refus, elle aurait été frappée et trois hommes l’auraient violée. Après s’être évanouie et avoir été jetée dans un caniveau, elle se serait réveillée à l’hôpital.

B.g Ne pouvant plus s’occuper de ses enfants et craignant pour sa vie, A._______ aurait interrompu son emploi et souvent déménagé, avant de fuir seule en (...) pour se faire soigner. La prénommée aurait appris de la mère qui gardait son fils et sa fille que celle-ci avait été suivie dans le but d’identifier son domicile ; la susnommée serait revenue au Burundi le (...). En (...), elle aurait emmené ses enfants au Rwanda en voiture, avant de venir en Suisse par elle-même.

B.h A l’appui de ses déclarations, la requérante a produit la copie d’une immatriculation au registre du commerce à son nom, d’un rapport d’expertise médicale du (...), d’une attestation médicale du (...) et de deux convocations du parquet datées de (...).

C. Différentes pièces médicales ont été versées au dossier du SEM, à savoir, en 2022, des journaux de soins transmis par Caritas, des formulaires intitulés « Lettre d’introduction Medic-Help » et, plus récemment, un rapport médical du 4 septembre 2024. Il en ressort que l’intéressée a été suivie depuis son arrivée en Suisse pour des troubles d’ordre psychique et qu’en dernier lieu, le diagnostic du trouble de stress post-traumatique a été posé. Le traitement préconisé consiste en une psychothérapie, laquelle ne peut toutefois pas être introduite, en raison de la situation de stress et peu sécurisante de la requérante, soit la procédure d’asile.

D. Par décision du 31 octobre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM a

refusé de reconnaitre la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a retenu en substance que les déclarations de la prénommée n’étaient pas vraisemblables en matière d’asile et que l’existence d’une crainte de persécution n’était dès lors pas objectivement fondée. Elle a également conclu que l’exécution du renvoi s’avérait en l’espèce licite, raisonnablement exigible et possible.

E. Le 4 décembre 2024 (date du timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement la mise au bénéfice de l’admission provisoire ainsi que le renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire partielle. Elle a contesté l’invraisemblance sur son homosexualité et ses persécutions par les autorités burundaises. Ses craintes résulteraient des arrestations répétées, des mauvais traitements et des abus sexuels dont elle avait été victime.

Outre les documents déjà versés au dossier, elle a joint à son recours un rapport d’un centre de psychiatrie et de psychothérapie du 27 novembre 2024, un rapport de situation de QueerAmnesty Suisse du 28 novembre 2024, une lettre de son avocat mandaté au Burundi du 29 novembre 2024, ainsi qu’une lettre et une copie du passeport du père biologique de son fils, tous deux reçus le 29 novembre 2024

F. L’intéressée a complété son recours par courrier du 12 décembre 2024 en déposant une attestation d’indigence.

G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3. Il est statué sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 ibid. ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

4.3 Selon l’art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

A teneur de l’art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.

Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes

à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

5. En l’occurrence, comme l’autorité intimée, le Tribunal considère que les allégations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.

5.1 Le récit présenté par A._______ sur son orientation sexuelle ne convainc pas. La recourante a allégué qu'après que sa famille a appris son homosexualité, elle avait décidé, d'un commun accord avec sa partenaire, de concevoir un deuxième enfant avec un ami afin de normaliser sa situation aux yeux de sa famille et de son entourage (cf. procès-verbal [ciaprès : PV] du 7 novembre 2022, Q. 33 p. 5 et du 19 octobre 2023, Q. 35 p. 7, dans le dossier du SEM). Cet élément central du récit n'emporte pas la conviction.

D'une part, la recourante admet elle-même que sa famille était pleinement au courant de son homosexualité (cf. PV du 19 octobre 2023, Q. 22 p. 5, dans le dossier du SEM) et que son voisinage avait également connaissance de sa relation avec une femme, sans que les tentatives de dissimulation n'aient pu modifier cette perception (cf. idem, Q. 28-29 p. 6). Dans ce contexte, il n'est pas crédible que la naissance d'un second enfant, dont le père n'était au surplus pas présent (cf. PV du 7 novembre 2022, Q. 35 p. 5, dans le dossier du SEM), soit de nature à modifier l'image que la recourante projetait auprès de ses proches et de son quartier. L’intéressée ne fournit aucune explication convaincante permettant de comprendre en quoi cette démarche aurait pu atteindre l'objectif allégué.

D'autre part, la recourante a indiqué avoir envisagé de concevoir cet enfant par voie médicale (cf. PV du 19 octobre 2023, Q. 35 p. 7, dans le dossier du SEM). Or, le recours à une procédure médicale de procréation est en contradiction manifeste avec l'objectif déclaré de paraître hétérosexuelle aux yeux de son entourage, une telle démarche excluant par définition toute relation avec un homme susceptible de conforter cette apparence. Cet élément renforce l'impression d'un récit insuffisamment réfléchi dans ses détails plutôt que d'événements réellement vécus.

5.2 Aussi, les éléments avancés par l’intéressée pour étayer son vécu en tant que personne homosexuelle au Burundi ne sont pas suffisamment concrets et circonstanciés pour emporter la conviction. Les faits rapportés (réactions négatives de voisins lors de fêtes, mise à l'écart sociale, exclusion informelle de la communauté paroissiale [cf. idem, Q. 37-38 p. 8]), demeurent vagues et stéréotypés ; elles ne reflètent pas un vécu personnel suffisamment individualisé. La recourante n'a en particulier pas été en mesure de décrire de manière détaillée et spontanée des situations concrètes qui auraient marqué son couple et son quotidien en raison de son orientation sexuelle, ce qui affaiblit significativement la crédibilité de ses allégations à cet égard, comme l’a justement constaté le SEM (cf. décision attaquée, p. 6).

À cela s'ajoute que l’intéressée a pu mener une vie relativement ordinaire dans son pays d'origine, exploitant avec succès son commerce (cf. PV du 19 octobre 2023, Q. 40 p. 8, dans le dossier du SEM), employant du personnel à son domicile (cf. PV du 7 novembre 2022, Q. 13 p. 3, dans le dossier du SEM) et voyageant régulièrement à l'étranger (cf. idem, Q. 68 p. 7). De tels éléments ne sont pas compatibles avec la situation d'une personne contrainte de vivre son homosexualité dans la clandestinité et sous pression constante, comme elle l’allègue et ce que l’autorité intimée a relevé à juste titre (cf. décision attaquée, p. 6).

5.3 Les moyens de preuve produits par la recourante à l'appui de ses allégations sur son homosexualité (cf. voir let. D in fine ; pièces 3 à 6, dans le mémoire de recours) ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui précède.

5.4 Le rapport psychologique et l'attestation de QueerAmnesty (cf. pièces 3 et 4, dans le mémoire de recours) reposent tous deux sur les seules déclarations de la recourante. Établis sur la base de déclarations rapportées, ils présentent une valeur probante très limitée et ne constituent pas des éléments indépendants susceptibles d'établir la réalité de son orientation sexuelle alléguée (cf. arrêt du Tribunal E-1209/2021 du 28 avril 2026 consid. 3.8). Le fait qu’une association ou des psychothérapeutes expliquent pourquoi l’intéressée ne détaillerait pas certains aspects de son homosexualité lors des auditions ne saurait pallier l'absence de déclarations personnelles suffisamment fondées, concrètes et circonstanciées (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Il ne peut au surplus être exclu que la recourante ait pris contact avec ladite association pour les seuls besoins

de la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-1817/2025 du 29 avril 2025 consid. 4.3.4).

5.5 Les convocations du parquet mentionnées dans le courrier de l'avocat burundais ont été produites sous forme de copies, de sorte que leur authenticité ne peut être certifiée (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.3.1). Au demeurant, le motif des convocations n'étant établie qu'à hauteur d’« enquêtes judiciaires », rien ne permet de les rattacher à l'homosexualité alléguée de la recourante. En outre, l'avocat fait état de « preuves sans équivoque » sans en préciser la nature ni la teneur, affirmation péremptoire qui ne saurait suppléer l'absence de tout élément concret et vérifiable au regard de l'art. 7 LAsi. Enfin, les résultats de l'enquête alléguée sur l’homosexualité de l’intéressée reposent sur des témoignages anonymes ne pouvant être ni vérifiés ni contredits.

5.6 La lettre du père biologique du second enfant ne saurait davantage emporter la conviction. Si son identité est établie par la production d'une copie de passeport, son apport demeure circonscrit. En effet, elle ne contient aucun détail personnel et singulier attestant du vécu de la recourante en tant que personne homosexuelle et reprend la version avancée par celle-ci sans apporter d'éclairage nouveau (cf. arrêt du Tribunal E-1209/2021 du 28 avril 2026 consid. 3.8). Les éléments que l'auteur dit avoir pu observer (état dépressif et inquiétudes de la recourante face au regard de sa communauté) peuvent procéder de causes multiples et ne constituent pas en eux-mêmes un indice suffisant de l'orientation sexuelle alléguée. La déclaration selon laquelle il partage la même orientation sexuelle que l’intéressée rend d'autant plus inexpliquée l'absence de toute précision sur les modalités de la conception. À l’évidence, si tous deux se définissent comme homosexuels, les circonstances ayant conduit à cette grossesse constituaient précisément un élément central que la lettre aurait dû éclaircir. Il ne peut enfin être exclu que ce courrier ait été établi pour les seuls besoins de la cause et qu’il s’agisse d’un acte de complaisance (cf. arrêt du Tribunal D-5464/2019 du 30 novembre 2020 consid. 4.5).

5.7 Pris dans leur ensemble, ces moyens de preuve ne forment pas davantage un faisceau d'indices suffisant pour suppléer aux lacunes du récit de la recourante. La vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ne saurait résulter de l'accumulation de documents présentant chacun les mêmes insuffisances structurelles. En effet, elle doit avant tout reposer sur des déclarations personnelles suffisamment fondées, constantes et plausibles.

5.8 Au demeurant, sans que cela ne soit déterminant, il apparaît que l’intéressée avait déjà résidé au Rwanda durant quelques années, peu avant la naissance de son deuxième enfant (cf. PV du 7 novembre 2022, Q. 7 p. 2, dans le dossier du SEM) et que ses enfants s'y trouvaient encore au moment du dépôt de sa demande d'asile (cf. idem, Q. 16 p. 3). Or, ce pays ne connaît ni lois punissant les relations homosexuelles, ni dispositions pénalisant l'orientation sexuelle en tant que telle (arrêt du Tribunal F-2693/2019 du 24 février 2021 consid. 7.7.1). Dans ces circonstances, il est peu crédible qu’elle n’y soit pas restée si elle avait effectivement eu l’orientation sexuelle qu’elle allègue (cf. pièce 6, dans le mémoire de recours ; PV du 19 octobre 2023, Q. 35 p. 7, dans le dossier du SEM).

5.9 L’intéressée n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable son homosexualité, au sens de l'art. 7 LAsi. Dès lors, les persécutions alléguées en raison de son orientation sexuelle – y compris les atteintes documentées par les rapports médicaux produits (blessures et viol [cf. let. Bh, supra]) – ne sauraient lui être reconnues comme motifs d'asile pertinents, le motif sous-jacent n'ayant pas été établi. En tout état de cause, celles-ci sont invraisemblables comme le SEM l’a justement retenu. Il est intégralement renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. chap. II p. 6 ss) sur ce point.

5.10 Partant, la crainte de la recourante d'être persécutée en raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3967/2023 du 28 août 2023 consid. 3.5 in fine).

5.11 Le Tribunal renonce dès lors à examiner les autres allégations de la recourante sur ses motifs d'asile ainsi que les moyens de preuve produits à leur appui.

5.12 Il s'ensuit que A._______ ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ni se voir octroyer l'asile.

Conséquemment, le recours est rejeté et la décision du SEM confirmée sur ce point.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en

ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.

7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.

8.1 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable son homosexualité, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution fondé sur ce motif en cas de retour dans son pays d'origine (cf. consid. 5, supra). Elle n'a ainsi pas établi qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.2 Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public.

8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).

9.2 Le Burundi ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-1804/2025 du 6 août 2025 p. 10 et jurisp. cit.).

9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.

9.4 Dans le cas d’espèce, sur le plan somatique, A._______ ne présentait pas, à l’époque du dépôt du recours, de pathologie nécessitant une prise en charge médicale aiguë et elle n’en allègue pas non plus dans son mémoire de recours. Sur le plan psychique, elle était suivie depuis 2023 par une psychologue et une psychiatre pour un trouble de stress posttraumatique sans prise en charge psychothérapeutique à ce stade ni médication (cf. let. C et E des faits).

Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, rien n’indique que les problèmes de santé évoqués par la recourante sont d'une gravité telle qu'ils justifieraient de renoncer à l’exécution de son renvoi vers son pays d'origine (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

Certes, il ressort des rapports médicaux précités que l’intéressée a connu une détérioration de son état de santé (sans en étayer davantage) et des angoisses importantes suite au rejet de sa demande d’asile en première instance, sans toutefois faire état d’idéation suicidaire. Une telle péjoration de l’état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a fait l’objet d’une décision négative constitue une réaction couramment observée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité »), ni encore a fortiori un épisode dépressif ou des troubles psychiques ne s’opposent en soi à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de l’exigibilité de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l’éventualité où des tendances suicidaires apparaîtraient lors de l’exécution forcée, les autorités d’exécution du renvoi devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-1804/2025 précité p. 11 s. et jurisp. cit.).

9.5 Par ailleurs, la recourante est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles au Burundi, ayant géré avec succès son propre commerce (cf. PV du 19 octobre 2023, Q. 40 p. 8, dans le dossier du SEM), ainsi que d'une formation au niveau universitaire (cf. PV du 7 novembre 2022, Q. 52-53 p. 6, dans le dossier du SEM). Elle peut en outre compter sur le soutien de sa famille, en particulier son frère et sa cousine qui l’a soutenue financièrement par le passé (cf. PV du 19 octobre 2023, Q. 17 p. 4-5, dans le dossier du SEM). De plus, compte tenu de l’affection que porte la fratrie de l’intéressée à ses enfants (cf. idem, Q. 36 p. 7), il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne serait pas soutenue une fois de retour au Burundi. Il y a dès lors lieu de considérer qu’elle sera en mesure de se réinstaller dans son pays d'origine.

9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. En l’espèce, l’intéressée est tenue, de par la loi, de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine (art. 47 al. 1 LAsi). L’exécution de son renvoi ne se heurte en l’occurrence pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Ngoc Anh Le

Expédition :