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E-1847/2025

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour V

Arrêt du 23 juillet 2026

Composition

Roswitha Petry, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Iran, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 17 février 2025.

Regeste

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 février 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Faits

A. Le 22 novembre 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Il ressort des résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac du 25 novembre 2022 que le recourant a été interpelé le 30 octobre 2022 en Italie à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen.

B.b Lors de l’entretien individuel Dublin du 2 décembre 222, le recourant a déclaré avoir quitté l’Iran le (…) 2022 et avoir à dessein demandé l’asile en Suisse, pays de séjour de ses (…), soit C._______ et D._______ à E._______ ainsi que F._______ à G._______ (au bénéfice du statut de réfugié respectivement depuis le […]).

B.c Des rapports médicaux succincts des 7 décembre 2022, 6 et 30 janvier 2023 ont été transmis au SEM.

B.d Par courriel du 3 février 2023, le SEM a communiqué à l’Unité Dublin italienne qu’en l’absence de réponse à sa requête du 2 décembre 2022 dans le délai réglementaire, l’Italie était devenue l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant.

B.e Par décision du 8 février 2023, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure.

B.f Par arrêt E-992/2023 du 27 février 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 février 2023 contre la décision précitée.

B.g Par décision du 18 août 2023, le SEM a notamment annulé sa décision du 8 février 2023 et rouvert la procédure d’asile du recourant.

C. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 22 septembre 2023, le recourant a déclaré, en substance, être d’ethnie kurde et issu d’une famille politisée. Son père et ses (…) frères au bénéfice de l’asile en Suisse auraient milité

(…). Le recourant aurait adhéré au H._______ entre 2006 et 2008 et été actif secrètement pour ce parti. Le (…) 2010, il se serait présenté sur convocation à la base du I._______ de J._______. Il aurait été interrogé et torturé devant son refus de signer un document lui imputant la responsabilité des actes de son frère D._______, puis libéré. En octobre ou novembre 2019, il aurait aidé un ami à échapper aux autorités lors d’une manifestation et s’en serait sorti avec une fracture au bras droit.

En visite chez une amie (…), K._______, à Téhéran, il aurait imprimé avec celle-ci des tracts qu’il aurait distribués lors des manifestations tenues dans cette ville les (…) 2022 consécutivement au décès de Mahsa Amini. Lors de celle du (…) 2022, il aurait pris la défense de son amie précitée et d’une amie de celle-ci en proie à des insultes et à des coups de la part d’agents en civil. Les deux filles auraient été arrêtées, tandis qu’il aurait réussi à prendre la fuite, perdant un de ses téléphones portables. Il n’aurait pas cherché à obtenir des nouvelles de son amie depuis lors. Le lendemain, alors qu’il se serait trouvé à L._______, sur la route pour rejoindre le domicile parental à J._______, il aurait appris de sa mère avoir été recherché audit domicile par trois agents kurdes de l’Ettelaat-e Sepah, qui auraient fouillé leur maison et molesté son père. Il aurait alors pris la direction de M._______, puis quitté l’Iran pour la Turquie. Après son départ, lesdits agents auraient encore effectué plus de trois visites à son domicile, la dernière trois ou quatre mois auparavant. Sa sœur aurait par ailleurs été intimidée dans la rue à son sujet.

En Suisse, il serait très actif pour la cause kurde et contre le régime iranien (…).

Il a notamment produit de courts enregistrements vidéo ainsi que des photographies qu’il aurait pris lors des manifestations précitées dans son pays.

D. Par courrier du 7 décembre 2023, le recourant, alors représenté par le BCJ Vaud, en la personne de N._______, a produit une attestation médicale du 30 novembre 2023.

E. Par courrier du 21 février 2024, le recourant, agissant seul, a produit son acte de naissance (Shenasnameh).

F. Par décision du 17 février 2025 (notifiée le lendemain), le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant à titre originaire, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi.

Il a considéré, en substance, que les préjudices que le recourant avait déclaré avoir subi le (…) 2010 et à (…) 2019 ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ d’Iran plusieurs années plus tard. Il a estimé que les activités que le recourant avait déclaré avoir exercées secrètement pour le H._______ en Iran n’étaient pas non plus pertinentes, dès lors qu’elles n’étaient pas parvenues à la connaissance des autorités iraniennes lorsqu’il séjournait dans ce pays. Il a considéré, en substance, que les allégations du recourant sur son comportement lors de la manifestation du (…) 2022 à Téhéran et sur les recherches de sa personne dès le lendemain dans la province de O._______ n’étaient pas vraisemblables. En revanche, il a admis l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile, estimant qu’au regard de toutes les circonstances du cas et en particulier des activités exercées en exil, le recourant revêtait un profil de nature à attirer défavorablement l’attention des autorités iraniennes.

G. Par acte du 18 mars 2025, le recourant, sous la plume de sa mandataire nouvellement désignée, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision de rejet de sa demande d’asile. Il a conclu à son annulation ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais.

Il réitère ses motifs de fuite. Il fait en substance valoir une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Iran tenant auxdits motifs. Il souligne avoir subi une persécution à titre réfléchie en 2010. Il se prévaut, en substance, d’un profil politique à risque préexistant à son départ compte tenu de son appartenance à une famille politisée et de ses propres activités politiques. Il relève une accentuation de la pression exercée sur les membres de sa famille par l’Ettelaat-e Sepah depuis sa participation aux manifestations de (…) 2022.

Il a notamment produit deux photographies qui seraient tirées (…) et qui représenteraient deux agents de l’Ettelaat ayant menacé par téléphone l’un de ses (…) en Suisse dans le courant du même mois.

H. Par courrier du 22 avril 2025 et à l’invitation de la juge instructeur, le recourant a produit une attestation d’assistance du P._______ du canton Q._______ du 17 avril 2025.

I. I.a Par décision incidente du 11 juin 2026, la juge instructeur a admis la demande du recourant d’assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic, juriste auprès de l’EPER/SAJE, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. Elle a imparti au SEM un délai au 26 juin 2026 pour déposer sa réponse ou pour procéder à un nouvel examen de sa décision en tant qu’elle rejette la demande d’asile du recourant, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

I.b Dans sa détermination du 18 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle réponse en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.

J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l’autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2 ;6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2 ;5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in :

ATF 144 III 264 ;5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.1 ;5A_577/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

L’asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s’il n’y a pas de motif d’exclusion (art. 49 LAsi). Aux termes de l’art. 54 LAsi (intitulé Motifs subjectifs survenus après la fuite), l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son État d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons

impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.

A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le

Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).

Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 5.3 ; E-4425/2021 consid. 5.3 ; D-3376/2025 consid. 6.3 ; D-6011/2022 consid. 5.3 ; D-5614/2025 consid. 5.3 ; D-243/2025 consid. 6.3 ; D-377/2026 consid. 5.3 ; D-3309/2024 consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de

priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à la fuite ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci et donc de la question de l’asile (seul le refus de l’octroi de l’asile au recourant étant litigieux) puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; D- 3376/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 consid. 6.1 et 6.2 ; D- 5614/2025 consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 17 février 2025 en tant qu’elle rejette la demande d’asile du recourant (ch. 2 du dispositif) et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point au sens des considérants. Sur les autres points de son dispositif, la décision du SEM du 17 février 2025 est entrée en force de chose décidée.

4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.

5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008

concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, les dépens sont calculés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que le chiffre 2 du dispositif de la décision du SEM du 17 février 2025 est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point conformément aux considérants.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Roswitha Petry Anne-Laure Sautaux

Expédition :