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Exécution du renvoi (procédure accélérée)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Algérie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, (…) (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 juillet 2026 / N (…).

Regeste

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Faits

A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 avril 2026.

B. Le lendemain, il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______.

C. L’intéressé a été entendu sur ses motifs d’asile le 30 avril 2026 et le 25 juin suivant.

Il a notamment déclaré être né à C._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses grands-parents, tandis que son père aurait résidé en Espagne. Il aurait été scolarisé en Algérie jusqu'à l'âge de douze ans.

En 2001, il aurait rejoint son père en Espagne avec sa famille et s'y serait installé. Il y aurait poursuivi sa scolarité. Dès l'âge de 15 ans, il aurait travaillé dans l'épicerie de son père. Il aurait ensuite exploité son propre bar-restaurant à D._______. Parallèlement, dès 2009, il aurait été impliqué dans un trafic de stupéfiants.

En raison de ses activités de trafiquant, il aurait été arrêté plusieurs fois par les autorités espagnoles en possession d'importantes quantités de cannabis. Il aurait été incarcéré à plusieurs reprises, notamment de 2019 à 2025.

À sa sortie de prison, le cartel pour lequel il aurait travaillé lui aurait demandé de restituer une marchandise qu’il aurait perdue lors de son arrestation, ou à défaut de vendre une de ses maisons en Espagne ou de travailler à nouveau dans le trafic de drogue pour rembourser sa dette. L’intéressé aurait refusé et aurait dès lors été menacé de mort, ainsi que sa famille. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté l'Espagne par avion pour se rendre en Suisse. Par la suite, il aurait encore été menacé par des individus à Lausanne.

D. Un certificat médical du 24 avril 2026 a été transmis au SEM. Il en ressort que l’intéressé a été hospitalisé au sein du département de psychiatrie du E._______ du 23 au 24 avril 2026 dans un contexte de « pathologie aiguë ». Son état de santé était stabilisé au moment de sa sortie. Il était

toutefois susceptible de se fragiliser dans un contexte de vulnérabilité sociale.

Un rapport médical a en outre été transmis au SEM le 1er juin 2026. Il en ressort que le requérant, qui se plaignait de troubles de la vision, de céphalées et de fatigue, présentait une probable amblyopie de l'œil gauche, de la myopie, ainsi qu'une pression intraoculaire élevée de l'œil droit avec une atteinte du champ visuel. Des lunettes ainsi qu’un traitement contre l’hypertension intraoculaire (Timogel) lui ont été prescrits.

E. Le 1er juillet 2026, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l’intéressé.

Celle-ci a déposé sa prise de position le lendemain. Dans ce cadre, elle a notamment reproché au SEM d’avoir violé le droit d’être entendu de l’intéressé à l’occasion de son audition du 25 juin 2026, dès lors que celuici avait indiqué être plus à l’aise pour s’exprimer en espagnol qu’en arabe et que le SEM n’avait pas adapté la langue de l’audition, se limitant – selon la représentation juridique – à lui indiquer qu’il pouvait apporter des précisions en espagnol.

F. Par décision du 3 juillet 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié (chiffre 1 du dispositif), rejeté sa demande d’asile (chiffre 2 du dispositif), prononcé son renvoi de Suisse (chiffre 3 du dispositif) – en lui intimant de quitter ce pays ainsi que l’espace Schengen (chiffre 4 du dispositif) – et ordonné l’exécution de cette mesure (chiffre 5 du dispositif).

Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en outre retenu que l’exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

G. Par acte du 10 juillet 2026 (date du dépôt postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à la réforme du chiffre 4 de la décision querellée en ce sens que seul son renvoi de Suisse était prononcé, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la

dispense de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle.

Sur le plan formel, il répète que le SEM a violé son droit d’être entendu en procédant à son audition dans des conditions linguistiques ne lui ayant pas permis d’exposer pleinement et effectivement ses motifs.

Sur le fond, il soutient que le SEM a violé le principe de proportionnalité et son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’art. 8 CEDH en prononçant une mesure – l’exécution de son renvoi – ayant pour effet de l’éloigner de l’espace Schengen sans procéder à une mise en balance complète et circonstanciée des critères pertinents.

L’exécution de son renvoi en Algérie serait en outre inexigible compte tenu de son déracinement de ce pays, de l’absence de tout réseau familial et social ainsi que de logement sur place, de ses difficultés linguistiques, de la longue durée de son séjour en Espagne, de la concentration de l’ensemble de ses attaches familiales dans l’espace Schengen, de son parcours personnel récent ainsi que des graves menaces dont il aurait fait l’objet.

H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.132), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.

1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Il convient d'examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique.

En matière d'asile, les auditions se déroulent si nécessaire en présence d'un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311, OA1]), le SEM n'y renonçant en pratique que lorsque le requérant maîtrise suffisamment une langue officielle.

2.2 En l'espèce, l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. Il ressort tout d'abord de la feuille de données personnelles remplie par l’intéressé le 28 avril 2026 (pièce SEM 3/2) que si celui-ci a indiqué parler le mieux l’espagnol, il a également indiqué bien parler l’arabe et le français. Lors de sa première audition, tenue en arabe, il a spontanément proposé de s'exprimer en dialecte algérien (cf. procès-verbal d’audition du 30 avril 2026, R1). Il ne ressort en outre pas du procès-verbal de cette audition qu'il aurait rencontré des difficultés de compréhension ou n’aurait pas pu s’exprimer librement et à satisfaction. Il n’a d’ailleurs formulé aucune réserve à cet égard avant de signer le procès-verbal. Partant, l’assertion au stade du recours selon laquelle il aurait signalé à l’auditeur avoir des difficultés à s’exprimer en arabe n’est en rien étayée.

S'agissant de la seconde audition, il convient de relever que la demande tendant à ce qu'elle se déroule en espagnol (cf. pièce SEM 28/2) n'a été

formulée qu’environ deux heures avant celle-ci, alors que le recourant avait été convoqué depuis près d'un mois (cf. pièce SEM 26/2). Dans ces circonstances, cette requête apparaît pour le moins tardive.

En outre, il ressort du procès-verbal de la seconde audition que le recourant n'a pas soutenu ne pas comprendre pas l'arabe. Il a, au contraire, indiqué comprendre cette langue, tout en précisant qu'il lui était plus facile de répondre en espagnol (cf. procès-verbal de l’audition du 25 juin 2026, R2, R6, R11, R12 et R15). Le grief soulevé ne porte ainsi pas sur une impossibilité de comprendre les questions qui lui étaient posées, mais sur sa préférence pour une autre langue pour y répondre. Une telle préférence ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir une violation du droit d'être entendu. Au demeurant, il ressort du procès-verbal que le recourant, à sa demande, a finalement été autorisé à répondre en espagnol, et non pas seulement à apporter des précisions dans cette langue (cf. idem, R3, R4 et R18). Quoi qu’il en dise, rien n'indique que l'interprétation de ses déclarations en espagnol ait posé problème. Le procès-verbal ne fait état d’aucune difficulté sur ce point. Seule une question a dû être répétée (cf. R71 à 73), sans qu'il soit toutefois établi que cela fût imputable à des difficultés d'interprétation. A cet égard, le recourant n'identifie aucun passage de son audition dont la traduction serait erronée ou incomplète. Il ne démontre pas davantage, au stade du recours, qu'il aurait été empêché de faire valoir un élément pertinent en raison des difficultés linguistiques invoquées. Il sied enfin de relever que le SEM ne remet pas en cause les déclarations du recourant, mais considère uniquement que celles-ci ne sont pas pertinentes en matière d’asile.

2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu s'avère mal fondé.

3. Le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant que le SEM lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), l'objet de la contestation se limitant à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 du dispositif).

4.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

5.

5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant s'est vu définitivement dénier la qualité de réfugié par le SEM, ce qui implique qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des préjudices pertinents en matière d’asile.

5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s’applique dans le cas d'espèce.

5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

5.5 En l’occurrence, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, aucun élément concret n’indique que le cartel auquel il aurait eu affaire risquerait de s’en prendre à lui dans ce pays, contrairement à ce qu’il suggère dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 17 in fine) ni que, dans telle hypothèse, il ne pourrait obtenir la protection des autorités algériennes.

5.6

5.6.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut parfois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de

séjour. De jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (à savoir, surtout, la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain) soit étroite et effective (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

5.6.2 En l’espèce, le recourant ne saurait tirer argument de l'art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi de Suisse. Cette mesure n’implique en effet aucune séparation d’avec sa femme et sa fille, celles-ci se trouvant en Espagne. Elle tendrait plutôt à favoriser la réunion de l’intéressé avec ces dernières, dès lors qu’il lui est loisible de les rejoindre dans ce pays, pour autant qu'il y dispose d'un droit de séjour ou d’une possibilité de réactiver un tel droit. Comme l’a relevé le SEM, rien ne permet d’affirmer qu’il ne pourrait obtenir la protection des autorités espagnoles contre les menaces qu’il allègue y subir (cf. décision querellée, p. 4), cette mention indiquant qu’il ne lui est pas interdit – les autorités suisses ne sont pas légitimées à interdire à un étranger le retour dans un Etat prêt à l’accueillir – de retourner auprès de ses proches en Espagne. Il est en outre relevé que même un retour en Algérie le rapprocherait géographiquement des prénommées, rien n’empêchant non plus ces dernières, sur le principe, de l’y rejoindre. L’exécution du renvoi de l’intéressé ne fait ainsi pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale. Elle ne contrevient pas au principe de proportionnalité.

C’est le lieu de relever que l'injonction faite par le SEM au recourant de quitter l'espace Schengen s’apparente plutôt à une mention automatique

liée à la prise en compte de la règlementation Dublin, en application de laquelle l’intéressé, après le rejet de sa demande d'asile en Suisse, ne pourrait, en principe, obtenir l'examen au fond d'une nouvelle demande de protection internationale dans un autre État membre. Il n’est par ailleurs pas exclu que l’autorité intimée se soit strictement placée dans la perspective du recourant, lequel a déclaré ne pas vouloir retourner en Espagne avant que ses problèmes soient réglés. Cela dit, et comme exposé, rien ne l’empêche de regagner ce pays dès à présent s’il est en droit d’y retourner.

5.7 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.

La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).

Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint (cf. également infra, consid. 6.3.2), ce que l’intéressé, ayant affirmé aller très bien (cf. procèsverbal de l’audition du 25 juin 2026, R60 s., ne soutient d’ailleurs pas.

5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

6.

6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).

6.2 L'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée.

6.3 En outre, le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible.

6.3.1 A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est dans la force de l'âge et qu'il paraît en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, étant rappelé qu'il a acquis une expérience professionnelle en Espagne en travaillant dans une épicerie puis en exploitant un bar-restaurant. Quoi qu’il en dise, il pourra en outre, si nécessaire, compter sur le soutien financier des membres de sa famille vivant et travaillant en Espagne, étant relevé qu’il a indiqué jouir d’une bonne situation financière dans ce pays et y posséder deux logements lui rapportant des revenus réguliers (cf. procèsverbal d’audition du 25 juin 2026, R42, R49 et R91). Il est par ailleurs rappelé que l’intéressé est de langue maternelle arabe – bien qu’il maîtrise désormais mieux l’espagnol, selon ses déclarations – et qu’il s’est exprimé dans cette langue au cours de sa première audition (cf. consid. 2.2). Rien n’indique ainsi qu’il ne soit pas en mesure de se réintégrer en Algérie, quand bien même il aurait quitté ce pays depuis de nombreuses années et n’y aurait plus de famille proche ni de logement.

6.3.2 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une

manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

En l’espèce, rien n’indique que l’intéressé présente un trouble suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi en Algérie, où il pourra au demeurant, si nécessaire, bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate et poursuivre le traitement médicamenteux initié en Suisse. Il n’allègue d’ailleurs pas le contraire.

6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

8. En conséquence, le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

10. Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

11. La demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

12. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.

13. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :