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Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 23 juillet 2026

Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______, né le (…) 1994, Jamaïque, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 15 mai 2026.

Regeste

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Faits

A. Par décision du 24 juin 2025, le SEM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile que A._______ avait déposée en Suisse le 16 mai 2025 et a prononcé son transfert vers la France, au motif que ce dernier pays était compétent pour le traitement de sa procédure d’asile en raison de la demande qu’il y avait déposée antérieurement. Le canton de Berne a été désigné comme responsable pour l’exécution du transfert.

Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée.

En date du 18 septembre 2025, constatant que l’intéressé avait disparu à compter du 16 septembre 2025, le SEM a informé les autorités françaises de l’extension du délai de transfert à dix-huit mois.

B. Le 21 avril 2026, A._______ a été entendu par le Service des migrations du canton de Berne (ci-après : SEMI-BE), à la suite de son interpellation en situation irrégulière. Dans ce contexte, il a en substance déclaré être retourné volontairement en France en septembre 2025, puis être revenu en Suisse en raison des conditions d’accueil en France où il avait été contraint de vivre dans la rue. Il s’est opposé à un éventuel renvoi en France, estimant que ce pays ne lui offrait pas des conditions de vie dignes. Il a en outre déclaré être en bonne santé et ne pas suivre de traitement particulier.

Par courriel du 28 avril 2026, le SEMI-BE a informé le SEM de la présence de A._______ en Suisse sans qu’il ne soit au bénéfice d’un titre de séjour valable.

C. Les investigations entreprises par le SEM, le 29 avril 2026, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont confirmé que le prénommé n’avait pas formulé d’autre demande d’asile que celles déposées en France, le 24 mai 2024, et en Suisse, le 16 mai 2025.

D. Le 13 mai 2026, les autorités françaises ont accepté la requête aux fins de reprise en charge que le SEM leur a présentée, le 1er mai 2026.

E. Par décision du 15 mai 2026, rédigée en langue allemande et notifiée à l’intéressé le 9 juin 2026, le SEM a prononcé le renvoi de A._______ vers la France, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, a chargé le canton de Berne de l’exécution de cette mesure et a constaté qu’un éventuel recours serait privé de l’effet suspensif.

F. Par écrit daté du 15 juin 2026 et parvenu en la possession du SEM le lendemain, l’intéressé a déclaré vouloir former un recours contre la décision du 15 mai 2026, critiquant les conditions d’accueil en France et exposant les raisons qui l’avaient amené à quitter son pays d’origine.

Le 10 juillet 2026, le SEM a transmis l’écrit du 15 juin 2026 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), comme objet de sa compétence.

G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi vers la France.

H. Les autres faits et allégués des parties seront exposés dans partie en droit ci-après en fonction de leur pertinence pour l’issue du litige.

Considérants

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

Le SEM étant une autorité au sens de l'art. 33 LTAF et aucune des exceptions de l'art. 32 LTAF n'étant réalisée, la compétence fonctionnelle du Tribunal pour juger de la présente affaire est donnée.

2. L’Arrêté fédéral du 26 septembre 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise

et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac 2025, RO 2026 229) a notamment apporté des modifications, entrées en vigueur au 12 juin 2026, des dispositions légales de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) concernant le renvoi en vertu des accords d’association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68). Ainsi, l’art. 64a LEI, qui concernait auparavant le renvoi à proprement parler ainsi que le recours y relatif, a connu des modifications et ne traite plus en particulier de la procédure de recours qui est désormais régie à l’art. 64abis LEI, nouvellement introduit.

Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire propre, en l’absence de laquelle il convient de se référer aux principes généraux de droit intertemporel. Ainsi, le Tribunal appliquera les dispositions topiques du droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2), savoir le 15 mai 2026, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Font toutefois exception, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, qui sont immédiatement applicables dès leur entrée en vigueur (cf. arrêt du TF 1C_30/2024 du 6 mai 2024 consid. 4), à moins qu’elles ne consacrent une rupture matérielle avec la situation juridique prévalant sous l’ancien droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sauf indication contraire, le Tribunal distinguera les versions applicables de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration par LEI pour la version en vigueur à partir du 12 juin 2026 et par aLEI pour la version précédent, valable jusqu’à cette date.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que l’issue du litige serait la même si elle était jugée entièrement sous l’égide de la LEI ou de l’aLEI.

3. Outre la compétence fonctionnelle générale mentionnée ci-dessus concernant les décisions prononcées par le SEM (cf. supra consid. 1), le Tribunal est aussi matériellement compétent pour connaître des recours en matière de renvoi en vertu des AAD (cf. art. 64abis al. 2 LEI en lien avec l’art. 112 al. 1 LEI et l’art. 33 LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est en règle générale régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).

L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 64a al. 2 aLEI et 64abis al. 1 LEI).

Aux termes de l’art. 33a al. 2 phr. 1 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 phr. 2 PA). En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français. Il convient alors d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 64a al. 1 aLEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des AAD est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013).

Au demeurant, il convient de préciser ici, à toutes fins utiles, que le règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration (RAMM, JO L 1351 du 22 mai 2024), qui est également entré en vigueur le 12 juin 2026 en remplacement du règlement Dublin III, prévoit que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (art. 84 par. 2 RAMM).

4.2 L’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause se trouve illégalement en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat lié par les AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III ; et enfin, qu’elle n’ait

pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse (arrêts BARBARA KAMMERMANN, in : Caroni/Thurnherr [éd.] : Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2ème éd. 2024, art. 64a nos 3 ss p. 950 s.).

5.

5.1 En l'occurrence, le recourant ne dispose d’aucun titre l’autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, de sorte qu’il se trouve manifestement en situation irrégulière dans le pays. Il ne prétend par ailleurs pas le contraire.

5.2 En outre, il n’a pas déposé de seconde demande d’asile sur le territoire suisse.

5.3 En revanche, il ressort de la comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac » que l’intéressé a déposé une demande d’asile en France le 24 mai 2024.

Dans ce contexte, le SEM, informé par le SEMI-BE de la présence en Suisse sans autorisation de l’intéressé, a soumis aux autorités françaises, le 1er mai 2026, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 13 mai 2025, la France a accepté cette requête, mais sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III.

Les procédures de reprise en charge au sens de l’art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III étant notamment soumises aux mêmes délais, conformément aux art. 23 ss du règlement Dublin III, et leurs conséquences matérielles étant identiques, il n’est aucunement déterminant que les autorités suisses se soient, dans un premier temps, basées sur cette première disposition alors que la réponse positive de la France se fonde sur la seconde.

5.4 Les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 aLEI étant ainsi réunies, la décision de renvoi du SEM doit être confirmée sur ce point.

6. Il reste à examiner si l’exécution d’une telle mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI.

6.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un

Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

En l’espèce, le recourant se plaint, implicitement du moins, de l’illicéité de l’exécution de son renvoi en France en tant qu’elle l’exposerait, compte tenu des conditions d’accueil qu’il allègue avoir constatées dans ce pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi.

Or, il apparaît que le recourant invoque de manière tout à fait générale la situation qu’il a connue en France et n’étaye aucunement ces propos qui manquent particulièrement de spécificité quant à un éventuel traitement inhumain ou dégradant auquel il aurait été exposé. De plus, il ne fait valoir aucun indice concret que la France, Etat partie notamment à la Convention relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT ; RS 0.105), outre la CEDH, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non refoulement, tel que défini à l’art. 33 CR ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en France, de traitements contraires aux dispositions desdites conventions.

Ce pays est du reste lié par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24 décembre 2008), qui demeure, en l’occurrence, pleinement applicable dans le cadre du Pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile et prévoit à son art. 14 un certain nombre de garanties dans l’attente du retour.

Au demeurant, si – après son retour en France – l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises compétentes en usant des voies de droit adéquates.

6.2 En outre, l’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible (art. 83 al. 5 phr. 2 LEI). Cette présomption peut toutefois être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4093), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

6.3 Enfin, l’exécution du renvoi est possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, les autorités françaises ayant donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s’opposant au renvoi.

6.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l’exécution du renvoi vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI). La décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l’exécution du renvoi proprement dite.

7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Celui-ci s’avérant manifestement mal fondé, il est statué à juge unique, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est que sommairement motivé (art. 64abis al. 4 LEI).

8. Avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 14 juillet 2026 sont caduques.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la

charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :