Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 27 juillet 2026
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l’approbation d’Aileen Truttmann, juge ; Eva Mettraux, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1993, Mali, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 8 juillet 2026
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 8 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');
Faits
A. Le 12 avril 2026, A._______, (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant malien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit à cette occasion son permis de séjour italien, valable du 31 mars 2021 au 15 février 2026. Celui-ci lui avait été délivré en vertu de sa protection subsidiaire en Italie, où il résidait depuis septembre 2014. Aussi, par décision du 8 juillet 2026, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête et a ordonné le renvoi de l’intéressé en Italie.
B. Le 14 juillet 2026 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu principalement à l’annulation de la décision du SEM du 8 juillet 2026 et à ce que le Tribunal ordonne à l’autorité inférieure d’entrer en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, il a invité le Tribunal à annuler les chiffres 1 à 4 de la décision du SEM et à le mettre au bénéfice de l’admission provisoire. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au SEM. A titre préliminaire, il sollicite l’exemption du versement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Considérants
1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA). En outre, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. A défaut de dispositions contraires prises par le SEM, le recours a effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la demande du recourant visant à la restitution de l’effet suspensif. S’avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2.
2.1 Le 21 avril 2026, le recourant, alors représenté par Y._______, a exercé son droit d’être entendu. Il a notamment indiqué que son permis de séjour avait expiré et que l’Italie avait refusé de lui donner rendez-vous afin de le renouveler. Il a soulevé avoir été harcelé de façon violente, avoir été
attaqué lorsqu’il se trouvait à (…) et avoir été chassé par des citoyens italiens qui avaient été envoyés et payés par le gouvernement. Il a indiqué que la police refusait de lui parler. Il a aussi avancé n’avoir reçu aucune aide de la part des organisations idoines. Ces dernières avaient refusé de lui donner un logement ainsi qu’un travail, malgré ses demandes. Il avait ainsi été sans domicile pendant 5 ans. Questionné sur son accès aux soins médicaux en Italie, le recourant a répondu que la chose était très difficile, dans la mesure où une seule organisation fournissait de l’aide, et ce pendant une période de trois mois uniquement. Cette organisation lui avait donné sa carte Tessera Sanitaria mais, à son échéance, ses personnes de contact avaient refusé de lui parler. Finalement, il a avancé que le seul moyen pour lui d’échapper à cette situation était de quitter l’Italie (pce SEM 20).
2.2 Sur la base de ces prémisses, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne du 10 septembre 1998 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), et ordonne le renvoi de la personne concernée (art. 44 LAsi). En l’occurrence, l’Italie, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, les autorités italiennes ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, du fait qu’il y est au bénéfice d’une protection subsidiaire. Elles sont ainsi compétentes pour octroyer un nouveau permis de séjour au recourant ou pour prolonger celui existant le cas échéant. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile en cause et a prononcé le renvoi du requérant en Italie.
3.
3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
3.2
3.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). En l’espèce, rien n’indique que le recourant pourrait être exposé à un traitement inhumain ou dégradant s’il regagnait le territoire italien. Les explications relatives à la situation difficile en Italie n’y changent rien. Contrairement à ce que l’intéressé laisse entendre, il n’y a pas lieu de craindre une violation de ses droits fondamentaux en cas de retour dans ce pays (cf. également consid. 3.2.2 et 3.3.3 infra).
3.2.2 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). En l’espèce, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations du recourant et de la documentation médicale versée au dossier. Le rapport médical F2 du 6 mai 2026 (pce SEM 23) fait état d’une probable Schizophrénie paranoïde (CIM- 10 : F20.0), à confirmer lors de la poursuite du suivi, dont les symptômes incluent des idées de référence, de persécution, des hallucinations auditives, de l’angoisse et des troubles du sommeil. Le traitement antipsychotique reçu par le recourant a été augmenté au fur et à mesure de son suivi (voir à ce sujet pces SEM 24 à 26). Les rendez-vous psychiatriques de suivi ont pu quant à eux être de plus en plus espacés (pces SEM 23 à 26). Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint. Il n’existe pas non plus d’éléments concrets permettant de conclure que le recourant se verrait durablement privé de l’accès à des soins médicaux et psychologiques en Italie. Qui plus est, le SEM a retenu à juste titre que, même dans l’hypothèse où le diagnostic de Schizophrénie
paranoïde (CIM-10 : F20.0) venait à être retenu, cela ne changerait en rien son appréciation sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
3.2.3 L’exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d’asile que de celles du droit international.
3.3
3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Italie dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire. Le simple fait que l’intégration en Italie se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible.
3.3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’un renvoi en Italie l’exposerait de nouveau à une situation de grande précarité, à du sans-abrisme, à l’absence de documents de séjour valables, à l’impossibilité de travailler légalement et au risque sérieux d’être à nouveau privé de toute protection effective. Il a d’abord relevé qu’il avait entrepris à plusieurs reprises des démarches pour faire renouveler son permis de séjour en Italie à son expiration. Les autorités avaient toutefois refusé de lui donner un rendezvous à ce titre et il n’avait jamais reçu de décision écrite ni d’explication à ce sujet (cf. consid. 2.2 supra). Le recourant a ensuite indiqué qu’en raison de l’expiration de son permis, il avait perdu son emploi et n’était plus en mesure de subvenir à ses besoins (pce TAF 1). Il avait vécu sans domicile en Italie pendant environ six ans, dans la rue, sans logement stable ni assistance effective. L’octroi d’un logement ou d’un travail lui avait été refusé malgré ses demandes (pce SEM 20). L’intéressé a déclaré qu’à la rue, il avait été victime de harcèlement pendant sept ou huit mois, qu’il avait été attaqué à (…) et qu’on l’avait chassé pour qu’il parte. Selon ses dires, ses harceleurs étaient des citoyens italiens envoyés et payés par le gouvernement italien dans ce but (cf. consid. 2.2 supra). Il a indiqué entendre encore les voix de ses persécuteurs, que tous les habitants du quartier entendaient ces voix, mais qu’ils refusaient ensuite de lui parler (pce SEM 20). Dès lors, malgré son statut reconnu de réfugié, le requérant a estimé ne pas pouvoir bénéficier en Italie de la protection à laquelle il devrait avoir droit (pce TAF 1).
3.3.3 Face à ces déclarations, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. En particulier, elle a correctement rappelé les obligations de l’Italie envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). A juste titre, elle a relevé que le recourant n’était pas parvenu à démontrer, par le biais de moyens de preuve probants, qu’il avait accompli en vain des démarches auprès des autorités italiennes pour faire valoir ses droits liés à son statut. Elle a aussi correctement retenu qu’aucune pièce au dossier n’indiquait que l’intéressé ne bénéficierait plus d’une protection subsidiaire en Italie. En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle qu’elles pourraient remettre en cause la présomption ancrée à l’art. 83 al. 5 LEI susmentionné. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. L’exécution du renvoi vers l’Italie s’avère donc raisonnablement exigible.
3.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et consid. 2 supra), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
4. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, cette décision, en tant qu’elle se rapporte à l’exécution du renvoi, n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d’exemption du paiement des frais de procédure et d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi).
6. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux
Expédition :