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F-5060/2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI

Arrêt du 29 juillet 2026

Composition

Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Eva Mettraux, greffière.

Parties

A._______, né le (…) 1997, Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 juillet 2026.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 13 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Faits

A. Le 2 avril 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec la base de données de l’unité centrale du système européen Eurodac a révélé qu’il avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce le 2 février 2025 et y avait obtenu le 22 janvier 2026 une protection internationale. Aussi, par décision du 13 juillet 2026, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur cette requête et a ordonné le renvoi de l’intéressé en Grèce.

B. Le 20 juillet 2026 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il conclut principalement à l’annulation de la décision du SEM du 13 juillet 2026 ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire. A titre préalable, il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Considérants

1. Le recours au TAF est recevable (art. 31 ss LTAF ; art. 105 LAsi ; art. 5 PA) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur celui-ci. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire

2.

2.1 Le 7 mai 2026, l’intéressé, alors représenté par la Protection juridique de Caritas Suisse, a exercé son droit d’être entendu. Il a notamment indiqué que les conditions de vie en Grèce étaient difficiles, de par l’insalubrité des camps dans lesquels il était hébergé, par son impossibilité d’obtenir un accès effectif à des cours de langues et ainsi que par les faibles allocations reçues par les autorités grecques. Il a aussi relevé s’être trouvé en Grèce dans un état de grande faiblesse physique, au point de plus ne pouvoir marcher, et avoir dû attendre un laps de temps particulièrement long avant d’être acheminé vers un établissement hospitalier. Il a ainsi décrit des délais systématiquement excessifs, aucune assurance de suivi thérapeutique durable ni de traitement sur le long terme et une aide financière modeste pour l’achat de médicaments. Le recourant

a expliqué alors toujours souffrir de divers troubles de santé, dont notamment respiratoires (cf. consid. 3.2.2 infra).

2.2 En l'espèce, il n’est à juste titre pas contesté que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes et des procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive « retour ») et l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République hellénique du 28 août 2006 sur la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729) sont applicables. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l’occurrence, la Grèce, en tant que membre de l'Union européenne, est un État tiers sûr. En outre, par acte du 28 avril 2026 (pce SEM 22), les autorités grecques ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie d’une protection internationale et y dispose d’un permis de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2029. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant et a prononcé son renvoi (sur ce dernier point cf. art. 44 LAsi et art. 32 al. 1 OA1 [RS 142.311] ; voir aussi ATAF 2013/37 consid. 4.4).

3.

3.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas licite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le SEM ordonne l'admission provisoire (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

3.2

3.2.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser qu’en cas de renvoi, les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). De jurisprudence constante (cf. notamment arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la CEDH, la CCT, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. En effet, il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point

grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le TAF a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9). En l’espèce, rien n’indique que le recourant pourrait être exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Grèce. Les allégations de l’intéressé, notamment quant aux conditions de vie difficiles et à l’accès restreint à des soins médicaux n’y changent rien (cf. consid. 2.1 supra et 3.2.2 infra).

3.2.2 Le retour forcé de personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [Cour-EDH] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre 57467/15, §§ 122-139, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre 41738/10, §§ 180-193 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

Dans son mémoire de recours, le recourant a soulevé, en plus des mêmes afflictions mentionnées dans le cadre du droit d’être entendu (cf. consid.

2.1 supra), souffrir de douleurs gastriques et avoir dû effectuer une gastroscopie en date du 16 juillet 2026. Dans le dossier du SEM, les rapports médicaux versés font part des diagnostics suivants : Asthme (impression : allergique DD : effort, autre), DD : bronchite asthmatiforme (pce SEM 16, 19, 21, 26, 27 et 28) et une probable gastrite (pce SEM 28). Le recourant a encore rapporté sur ces points que le moindre effort provoquait chez lui une forte sensation de chaleur corporelle, une perte importante d’énergie et des difficultés respiratoires accrues (pce TAF 1). Il a indiqué la présence de douleurs au niveau de la fesse/hanche droite suite à une injection réalisée en Turquie en 2023, pour lesquelles une radiographie avait été réalisée en Grèce. Enfin, il a mentionné aussi souffrir encore à ce jour d’une blessure à l’épaule survenue lorsqu’il travaillait dans un champ d’olivier en Grèce, pour laquelle il n’aurait reçu aucune aide médicale. Parmi les traitements prescrits, on relève notamment que le recourant est au bénéfice d’un traitement pour l’asthme par Ventolin depuis

environ trois ans, soit avant son arrivée en Suisse (pce SEM 19 et 21). Finalement, ces rapports médicaux relèvent aussi à plusieurs reprises que l’intéressé n’était pas content de la prise en charge, aurait aimé être pris en urgence, et que son discours sur sa prise de traitement et leur efficacité n’était pas clair (pce SEM 26 et 27). Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. En outre, il n’existe pas d’éléments concrets permettant de conclure que le recourant se verrait durablement privé de l’accès à des soins médicaux et en Grèce. Partant, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations du recourants et de la documentation médicale versée au dossier.

3.2.3 L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite tant au regard des dispositions du droit d'asile que de celles du droit international.

3.3

3.3.1 L’exécution du renvoi vers des Etats membres de l’UE et de l’AELE est présumé raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), cette présomption légale s’appliquant en principe également aux personnes vulnérables en ce qui concerne la Grèce (cf. arrêt de référence E-3427/2021 consid. 11.3). Pour renverser cette présomption, la personne concernée doit présenter des indices sérieux laissant supposer qu’elle se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf. op.cit. consid. 11.4). Le simple fait que l’intégration en Grèce se soit révélée difficile jusqu’à présent ne suffit pas à rendre l’exécution du renvoi inexigible (cf. op. cit., consid. 11.5.2, confirmé dans l’arrêt de référence du TAF D-2586/2025 du 11 septembre 2025, consid. 8.2 s.).

3.3.2 En l'espèce, l’autorité inférieure a exposé de manière détaillée et avec une argumentation convaincante les raisons pour lesquelles elle est parvenue, compte tenu des circonstances concrètes, à la conclusion que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible. Elle a notamment déjà examiné, conformément au droit, les difficultés invoquées à nouveau au stade du recours concernant la recherche d'un logement, d'un emploi et l’accès aux soins. Aussi le Tribunal peut se référer à la motivation circonstanciée du SEM développée dans l’acte entrepris, à laquelle il se rallie. En effet, l’autorité inférieure a correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Même si l'intégration adéquate du recourant dans les structures sociales grecques en tant que réfugié reconnu peut s'accompagner de difficultés indéniables, ses arguments ne permettent

pas de démontrer l'existence d'une menace concrète. Les allégations du requérant quant à l’insuffisance des programmes d’aide en place face au nombre de personnes avec une protection en Grèce (particulièrement le programme Helios+), ses difficultés à accéder à des cours de langue (et par là à accéder à un travail, à un logement et pouvoir s’insérer) et le risque de se retrouver à la rue en cas de renvoi, ne permettent pas de renverser cette présomption. Il convient d’ailleurs de relever que l’intéressé avait initialement réussi à trouver un travail en Grèce et à bénéficier d’une aide financière et médicale (cf. consid. 2.1 supra quant au traitement obtenu et aux radiographies effectuées en Grèce), quand bien même il les a trouvées insatisfaisantes.

Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment (cf. consid. 2.1 supra), les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, cf. arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3).

3.3.3 Dans l'ensemble, il n'y a donc pas lieu de supposer que le recourant se trouverait, en cas de retour, dans une situation de détresse existentielle qu'il ne pourrait surmonter par ses propres moyens. L’exécution du renvoi vers la Grèce s’avère donc raisonnablement exigible.

3.4 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant et celui-ci disposant d’un permis de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2029.

4. Il s’ensuit que, par sa décision du 23 avril 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, en tant qu’elle porte sur l’exécution du renvoi, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d’un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :