Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 29 juillet 2026
Composition
Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
X._______, né en 2001, Irak, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 juillet 2026.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 17 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');
Faits
A. En date du 20 mai 2026, X._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant irakien né en 2001, a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé que l’intéressé s’était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 3 février 2021.
B.b Le 9 juin 2026, le SEM a sollicité la reprise en charge du requérant auprès des autorités allemandes. Celles-ci ont refusé, au motif que la Grèce avait reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié le 3 février 2021, précisant l’avoir renvoyé dans ce pays le 13 octobre 2025.
B.c Le 1er juillet 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté en date du 4 juillet 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié et qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour en Grèce, valable jusqu’au 2 février 2027.
B.d Après avoir soumis un projet de décision le 17 juillet 2026, sur lequel le requérant s’est déterminé le 20 juillet 2026, le SEM, par décision du 17 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi vers la Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure.
C. Le 24 juillet 2026, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.
Considérants
1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. En vertu de l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’occurrence, la décision attaquée a été rédigée en français et le recours contient tant des parties en langue française qu’en langue allemande. C’est donc la langue française qui sera adoptée pour la présente procédure.
3. En premier lieu, l’intéressé a requis, en substance, la jonction de son dossier à celui du reste de sa famille (cf. art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4 PA).
3.1 A cet égard, les bases légales sur lesquelles reposent les deux décisions rendues, l’une s’agissant de l’intéressé, l’autre de sa famille, diffèrent sensiblement, tout comme les questions juridiques et les arguments soulevés dans chacun des recours. En effet, la famille de l’intéressé, composée de son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile, l’Allemagne étant compétente pour traiter de leur demande d’asile. En dépit d’une certaine connexité, l’on se trouve ainsi en présence de deux prononcés distincts, qui s’inscrivent chacun dans une logique procédurale propre ; les deux recours ne doivent ainsi pas impérativement être tranchés dans le cadre d’une seule et même procédure de recours. En l’occurrence, des motifs de célérité et d’économie de procédure commandent, compte aussi tenu de l’issue du présent litige, de maintenir ces causes distinctes (cf. arrêt du TAF F-3374/2026 du 29 mai 2026 consid. 2.1).
3.2 La requête de jonction des causes est partant rejetée.
4. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
En l’occurrence, la Grèce est considérée comme un Etat tiers sûr et les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d’un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.
5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que c’est à juste titre que le renvoi de l’intéressé a été prononcé.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
6.1.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CEDH et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêts de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2 et D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9).
6.1.2 S’agissant de son état de santé, l’intéressé indique souffrir d’un bégaiement important et d’une symptomatologie psychotraumatique en lien avec les évènements vécus dans son pays d’origine, caractérisé par des troubles du sommeil, de l’anxiété, une hypervigilance, des comportements d’évitement, un bégaiement, un épisode dépressif ainsi que des idées suicidaires non scénarisées, pour lesquels il fait l’objet d’un traitement médicamenteux et d’un suivi médical. Il n’explique toutefois pas en quoi les troubles dont il souffrirait seraient d’une gravité telle qu’elle rendrait illicite son renvoi, étant rappelé le caractère restrictif de la jurisprudence en la matière (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
Quant aux mentions de pensées suicidaires, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 [risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce] et F-3052/2026 du 7 mai 2026 consid. 4.4.3). Il peut être, pour le surplus, renvoyé à la décision attaquée ainsi qu’à la jurisprudence concernant ce point (cf., notamment, arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, req. 39350/13, par. 34, et ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4, concernant l’obligation de l’Etat de prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation du risque de suicide).
6.1.3 Quant aux explications du recourant relatives aux difficultés auxquelles il aurait été confronté en Grèce, celles-ci se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour dans ledit pays en tant que réfugié, il se soit trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’y obtenir de l’aide. En tout état de cause, il n’en a pas eu le temps vu la relativement courte durée de son séjour sur place après l’obtention de la protection internationale. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’emploi, lesquelles découlent en particulier du Règlement (UE) 2024/1347 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024 (JO L 2024/1347 du 22.05.2024 [ci-après : règlement Qualification]) et de la CR. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites
et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).
6.1.4 Enfin, s’agissant de l’allégation de menaces subies par le recourant de la part de son ancien beau-frère, celles-ci ont fait l’objet d’une plainte déposée en Grèce le 29 avril 2026. Il n’est toutefois pas démontré que les autorités grecques se soient désintéressées de l’affaire, le recourant ayant a fortiori quitté le pays moins d’un mois après sa plainte pour la Suisse. Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes (cf. arrêt du TAF F-2997/2026 du 4 mai 2026 consid. 4.2.4). En cas de nouvelles menaces à son encontre, l’intéressé pourra dès lors saisir les autorités pour obtenir leur protection, comme il l’a déjà fait par le passé.
6.1.5 Le recourant n’établit ainsi pas qu’il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d’être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. Dès lors, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l’exécution de son renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.2
6.2.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
Il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2).
6.2.2 En l’espèce, pour des raisons analogues à celles développées précédemment, les affections dont le recourant a fait état ne sont pas d’une
nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Par ailleurs, il n’a pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’il ne pourrait en bénéficier. A cet égard, la brièveté de son séjour dans ce pays une fois la protection internationale obtenue ne saurait être considérée comme un facteur négatif.
6.2.3 S’agissant de la nécessité pour le recourant de ne pas être séparé de sa famille, le Tribunal constate que ce dernier n’a aucunement établi se trouver dans une situation de dépendance telle que requise par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.7). Il ne saurait dès lors se prévaloir de cette disposition.
6.2.4 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que l’intéressé se retrouverait selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3 ; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l’exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.3 Cette mesure est de plus possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé.
6.4 Enfin, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent. Il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.
7.1 S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.2 La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1et 2 PA (en lien avec l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée.
7.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête de jonction de la présente cause au dossier concernant la famille du recourant est rejetée.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :