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Admission provisoire (divers)

Rubrum

Cour VI

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Aileen Truttmann, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'octroi de l'admission provisoire ; décision du SEM du 6 août 2024.

Regeste

Refus d'octroi de l'admission provisoire ; décisio... Refus d'octroi de l'admission provisoire ; décision du SEM du 6 août 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Faits

A.

A.a Le 21 juin 2010, A._______, ressortissante philippine née en 1970, est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa de tourisme.

A.b Le 13 novembre 2013, elle a requis une autorisation de séjour jusqu’à droit connu sur une procédure intentée au Tribunal des prud’hommes de Genève à l’encontre de son ancien employeur.

Le 5 février 2016, l’intéressée a déposé une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM).

A.c Par décision du 16 juin 2022, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée, tout en considérant que son renvoi n’était pas raisonnablement exigible du fait de son état de santé. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Par courrier du 22 juillet 2022, le dossier de l’intéressée a été transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) afin qu’une admission provisoire soit prononcée en sa faveur.

B.

B.a Par courriers des 15 juin 2023 et 1er février 2024, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de prononcer une admission provisoire en sa faveur et l’a invitée à se déterminer. L’intéressée a fait usage de son droit d’être entendue les 1er septembre 2023 et 20 mars 2024.

B.b Par décision du 6 août 2024, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté la proposition d’admission provisoire formulée par l’OCPM en faveur de l’intéressée.

C.

C.a Par mémoire du 2 septembre 2024, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, elle a requis l’assistance judiciaire.

Sur demande du Tribunal, la recourante a transmis le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en date du 25 octobre 2024.

C.b Par décision incidente du 7 novembre 2024, le Tribunal a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée.

C.c Par préavis du 9 décembre 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

L’intéressée a répliqué le 28 février 2025 et le SEM a dupliqué le 4 avril 2025. Le 26 mai 2025, la recourante a déposé une détermination sur la duplique du SEM.

C.d Par courrier du 26 janvier 2026, l’intéressée a actualisé sa situation, en particulier sur le plan médical.

L’autorité inférieure s’est déterminée le 19 février 2026. La recourante a été invitée à déposer une éventuelle détermination par ordonnance du 26 février 2026.

Par courrier du 31 mars 2026, le mandataire de l’intéressée a informé le Tribunal de la révocation de son mandat, précisant que sa mandante avait indiqué vouloir quitter la Suisse.

C.e Par ordonnance du 30 avril 2026, le Tribunal a invité l’intéressée à indiquer si elle entendait retirer son recours. Aucune suite n’a été donnée à cette ordonnance.

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’admission provisoire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 22a al. 1 let. b, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Bien que la recourante ait indiqué à son ancien mandataire qu’elle entendait quitter la Suisse, ce qui pourrait entraîner une perte d’intérêt à la présente procédure, un retrait du recours doit intervenir de manière explicite, irrévocable et inconditionnelle (cf. ATF

141 IV 269 consid. 2.1). En l’espèce, quoiqu’interrogée sur cette question, l’intéressée n’a pas indiqué vouloir retirer son recours, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle le maintient et conserve un intérêt à la poursuite de la procédure.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3. L’objet du litige est circonscrit par la décision de l’autorité inférieure du 6 août 2024 refusant de prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante. Il convient également de rappeler que la décision du 16 juin 2022, par laquelle l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée, est entrée en force et ne saurait être revue dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du TAF F-6666/2025 du 21 janvier 2026 consid. 3 et les réf. citées).

4.

4.1 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d’admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-6666/2025 du 21 janvier 2026 consid. 4.1).

4.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

4.3 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant prouver qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ciaprès : Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil. En effet, l’art. 3 CEDH n’emporte aucune obligation pour l’Etat de renvoi de pallier les disparités entre son système de soins et le niveau de traitement existant dans l’Etat de destination, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili précité, par. 192). Il s’agit bien plutôt d’examiner si le degré de gravité qu’implique l’exécution du renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt du TAF F-4695/2022 du 1er septembre 2025 consid. 7.1).

4.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut

entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; cf. également arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3 et les réf. citées).

A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi – respectivement ne saurait fonder un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir – au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F-1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées).

Ainsi, le critère de l’exigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l’illicéité, dans la mesure où il n’est pas impératif que la personne renvoyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il suffit, pour que le renvoi

soit inexigible, que l’accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant. Dès lors, et en fonction de l’état de santé de l’intéressé, un renvoi, pourtant licite, pourrait s’avérer inexigible, faute pour le recourant d’être en mesure de bénéficier, en l’état respectivement sans aménagements additionnels, d’un traitement adéquat dans son pays d’origine, occasionnant ainsi une atteinte à la santé d’une intensité certes moindre que celle exigée par la jurisprudence en matière d’illicéité, mais suffisamment grave pour considérer un retour comme étant inexigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêt du TAF F- 1265/2022 précité consid. 7.4.3 et les réf. citées).

5.

5.1 En premier lieu, le Tribunal constate qu’aucun élément au dossier ne permet de penser que l’exécution du renvoi de la recourante se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible et que celle-ci ne soutient pas le contraire. Le renvoi apparaît ainsi possible.

5.2 La recourante a soutenu, à l’appui de son recours, que son traitement n’était pas disponible dans son pays d’origine. Or, les alternatives disponibles sur place étaient, d’après elle, incompatibles avec son état de santé, que ce soit en raison de risques rénaux ou sur le plan neuropsychique. De plus, compte tenu de ses antécédents sur le plan psychiatrique, les traitements disponibles sur place pouvaient potentiellement entraîner des dépressions sévères fréquentes, un risque élevé de suicidalité ainsi que des hallucinations, des comportements psychotiques et une catatonie.

5.3 En l’espèce, le dernier certificat médical fourni par l’intéressée fait état d’un diagnostic principal d’infection VIH au stade C3 (U60.3) ainsi que d’un trouble dépressif récurrent (F33.9) et d’un abus médicamenteux (T50.9). S’agissant de son traitement, le médecin de la recourante a indiqué que le traitement précédent, à base de b._____, soit un médicament composé des molécules Abacavir / Dolutegravir / Lamivudine, avait été remplacé par un traitement de c._____, composé des molécules Dolutegravir / Lamivudine. Cette modification avait pour but d’exclure l’usage de la molécule d’Abacavir. Par ailleurs, il a recommandé d’éviter tout traitement contenant du Ténofovir compte tenu des antécédents rénaux de la recourante.

Cela étant, il ressort de la détermination du SEM du 19 février 2026 que, depuis le 5 novembre 2025, les traitements de première et deuxième ligne préconisés aux Philippines ont connu une modification. En effet, en cas d’effets secondaires, il apparaît à présent possible de recourir à une

thérapie antirétrovirale à base de Lamivudine et Dolutegravir, en particulier en présence d’antécédents rénaux (cf. https://www.ship.ph/wp-con- 2026). Par ailleurs, selon l’annexe A de l’ordonnance administrative n° 2022-0024 du Department of Health de la République des Philippines, les deux molécules précitées sont listées comme disponibles dans ce pays (cf. https://www. ship.ph/wp-content/uploads/2022/07/ao2022-0024-ART- GL.pdf, site consulté en mai 2026).

Bien qu’invitée à se déterminer sur ces éléments, la recourante n’a pas soutenu que les molécules composant son traitement ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou qu’elle n’aurait pas la possibilité d’y avoir accès.

S’agissant enfin de la question du coût d’un tel traitement, le Tribunal relève qu’un système de sécurité sociale existe aux Philippines, lequel prend en charge les frais d’hospitalisation et les soins ambulatoires. De plus, les traitements antirétroviraux et le suivi sont pris en charge dans les centres de traitement accrédités (https://www.philhealth.gov.ph/news/up/article/2025/ news_692e3134d8786.php, site consulté en mai 2026).

Il appert ainsi, sur le vu des éléments qui précédent, que l’intéressée pourra bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement équivalent à celui reçu en Suisse. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’elle n’y aurait pas accès pour des motifs économiques. Dès lors, son renvoi apparaît exigible.

5.4 Dans la mesure où le renvoi de l’intéressée est exigible, force est de constater qu’il est également licite sous l’angle de son état de santé. Par ailleurs, la recourante n’a aucunement soutenu qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et un tel élément ne ressort pas du dossier.

5.5 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible.

6.

6.1 Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans sa décision du 6 août 2024. En outre, la décision attaquée n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

6.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 7 novembre 2024, celle-ci n’a pas à les supporter, pas plus que l’autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).

6.3 Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens à l’intéressée (art. 64 al. 1 PA a contrario).

(dispositif en page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :